Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d12b1dbbe3bae6003dc
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 97 503 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°346 N° RG 21/01100 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLUK SAS REXEL C/ M. [M] [X] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nicolas BEZIAU -Me Christophe ROUICHI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1er Mars 2024 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident: La S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS. INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [M] [X] né le 29 Novembre 1958 à [Localité 3] Demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d'ORLEANS La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 23 juillet 2001, la SAS REXEL FRANCE a engagé M. [X] en qualité de magasinier vendeur, niveau 2, échelon 2, en application de la convention collective du commerce de gros. Le 1er février 2008, M. [X] est devenu opérateur logistique (OP) confirmé puis le 1er mars 2011 il a été promu opérateur logistique expert, statut employé, niveau 4, échelon 3. Le 28 décembre 2018, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment : ' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés, ' Condamner l'employeur à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à mai 2020, ' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019, ' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2020, ' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ' Débouté M. [X] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents, ' Débouté M. [X] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente, ' Débouté M. [X] de l'ensemble de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et pour exécution déloyale du contrat d travail, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 975,03 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que : - les intérêts au taux légal courront à compter du 28 décembre 2018, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, ' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.270,39 €, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens, Statuant à nouveau, ' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte, ' Débouter M. [X] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement, ' Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [X] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [X] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, suivant lesquelles M. [X] demande à la cour de : ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel, ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Recevoir M. [X] en son appel incident, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale et pour exécution déloyale du contrat d travail, - débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement, Statuant à nouveau, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 2.017,20 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à juin 2019, outre 201,72 € au titre des congés payés afférents, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, ' Confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, ' Dire que les créances : - salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, - indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [X] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [X] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives. Sur la prime logistique Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant. S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, M. [X] se compare avec son collègue M. [Y] en invoquant une inégalité de traitement à compter du mois de décembre 2015. M. [X] a été embauché à compter du 23 juillet 2001, en qualité de magasinier vendeur, niveau 2, échelon 2. Il a été promu en qualité d'opérateur logistique expert, statut non-cadre, niveau 4 échelon 3 à compter du 1er mars 2011. M. [Y] auquel il se compare, a été embauché à compter du 1er mars 2002, en qualité d'opérateur logistique niveau 1 échelon 2, promu en qualité d'opérateur logistique confirmé le 1er avril 2013, classé niveau 3 échelon 3 puis promu en qualité d'opérateur logistique expert le 1er avril 2015, classé niveau 4 échelon 3. L' emploi occupé est identique à celui confié au salarié auquel il se compare. Il ressort des bulletins de paie produits que M. [X], classé niveau 4, échelon 3, percevait en mars 2019 un taux horaire de 11,75 € soit un salaire mensuel brut de 1.782,12 € alors que M. [Y], classé niveau 4, échelon 3, percevait à la même date un taux horaire de 12,21 € soit un salaire mensuel brut de 1.851,89 €, ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents. L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare. Aux termes de la comparaison des comptes-rendus d'entretien de 2015 sur l'année 2014 : L'évaluation littérale de M. [X] précise 'très bonne année pour [M] qui est une personne sur qui on peut compter et avec qui il est très agréable de travailler au quotidien'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et l'analyse et résolution des problèmes ; et 'supérieur aux attentes' pour l'item relatif à la rigueur/fiabilité. L'évaluation littérale de M. [Y] précise qu'il est 'Sérieux, rigoureux et constant dans son travail'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la sécurité/environnement de travail et l'analyse et résolution des problèmes ; et 'supérieur aux attentes' pour les items relatifs à la rigueur/fiabilité, la qualité et application des process et l'organisation/gestion du temps. L'entretien annuel 2016 sur l'année 2015 de M. [X] énonce 'année très correcte de la part de [M] qui ne doit pas se démotiver par quelques obstacles'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes ; 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps et la sécurité/environnement de travail; et 'supérieur aux attentes' pour l'item relatif à la rigueur/fiabilité. L'évaluation littérale de M. [Y] indique qu'il a 'par sa rigueur, son organisation et son esprit d'équipe [K] a su devenir un élément moteur pour le service expédition'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la sécurité/environnement de travail et l'analyse et résolution des problèmes ; 'supérieur aux attentes' pour les items relatifs à la rigueur/fiabilité, la qualité et application des process ; et 'excellent' pour l'organisation/gestion du temps. L'entretien annuel 2017 sur l'année 2016 de M. [X] mentionne : 'Bonne année de [M] qui devra mettre l'accent sur le développement du lean pour continuer à progresser'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes ; 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et pour l'item relatif à la rigueur/fiabilité. L'évaluation littérale de M. [Y] indique qu'il 'Est un opérateur expert qui par ses connaissances et sa rigueur permet au service d'avancer'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour tous les items. L'entretien annuel 2018 sur l'année 2017 de M. [X] énonce qu'il 'ne met pas suffisamment à profit son expérience pour améliorer ses performances, notamment en productivité ceci est contradictoire avec le travail fourni au poste de rejet qui lui est parfaitement maîtrisé'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'item relatif à l'organisation/gestion du temps et 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'analyse et résolution des problèmes, la sécurité/environnement de travail et pour l'item relatif à la rigueur/fiabilité. L'évaluation littérale de M. [Y] indique qu'il 'est un collaborateur agréable en adéquation avec les valeurs REXEL, son implication est toujours présente'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour tous les items. La cour retient des variations importantes entre les évaluations annuelles de M. [X] et celles de M. [Y], ce dernier étant régulièrement noté dans les différents items 'supérieur aux attentes' voire excellent pour une année alors que le salarié était évalué 'conforme aux attentes' ou pour des items à développer. Il résulte de ces éléments que la comparaison des évaluations établissant chez M. [Y] un certain nombre de qualités professionnelles qui ne se retrouvent pas chez M. [X], il s'en déduit que l'employeur fait la preuve que la différence de traitement entre les salariés comparés, est justifiée par des critères objectifs et pertinents. Par suite, M. [X] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié. En l'espèce, M. [X] invoque, d'une part, que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. D'autre part, il soutient le manquement au principe d'égalité salariale. Toutefois, le salarié ayant été débouté de la prime panier et du manquement au principe d'égalité salariale, il ne peut se prévaloir de ces griefs. Par ailleurs, si la prime mensuelle est un élément du salaire, il n'en reste pas moins que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque à ce titre. Dès lors, il convient de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [X] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.3221-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d12b1dbbe3bae6003dc
Données disponibles
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