Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d13b1dbbe3bae6003ec
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 97 450 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°354 N° RG 21/01112 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLVO SAS REXEL FRANCE C/ M. [R] [H] Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nicolas BEZIAU -Me Christophe ROUICHI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1ER Mars 2024 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS. INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [R] [H] Demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau D'ORLEANS La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2008, la SAS REXEL FRANCE a engagé M. [H] en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 2, échelon 2, en application de la convention collective du commerce de gros. Le 4 mars 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment : ' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés, ' Condamner l'employeur à un rappel d' indemnité de congés payés pour la période échue de février 2016 à mai 2020, ' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte, ' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application de la garantie annuelle pour les années de 2015 à 2019, ' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE, à compter de janvier 2020, de ne plus intégrer dans le calcul de la garantie conventionnelle d'ancienneté les primes mensuelles de logistique versées au demandeur, sous astreinte, ' Condamner l'employeur à un rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de février 2016 à juin 2020, ' Ordonner à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [H] sur celui de M. [U] à compter de juillet 2020, cette régularisation devant être effective sur le bulletin de paie du mois suivant le prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard, ' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour discrimination, ' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ' Débouté M. [H] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents, ' Débouté M. [H] de sa demande tendant à ce que la prime de logistique mensuelle soit exclue de l'assiette de la garantie annuelle d'ancienneté et de sa demande de rappel de salaire afférente, ' Dit que M. [H] a fait l'objet de discrimination salariale, ' Débouté M. [H] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 768,09 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement, ' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 611,63 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à mars 2019, outre la somme de 61,16 € à titre de congés payés afférents, ' Ordonné à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [H] sur celui de M. [F] à compter de juillet 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que : - les intérêts au taux légal courront à compter du 4 mars 2019, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, ' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 1.974,50 €, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, - condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 611,63 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à mars 2019, outre la somme de 61,16 € à titre de congés payés afférents, - ordonné à l'employeur d'aligner le taux horaire de M. [H] sur celui de M. [F] à compter de juillet 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, - condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée, - condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens, Statuant à nouveau, ' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte, ' Débouter M. [H] de l'ensemble des demandes résultant de l'application du principe d'égalité de traitement, ' Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [H] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [H] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2024, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de : ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel, ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Recevoir M. [H] en son appel incident, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [H] de ses demandes au titre de la discrimination et de l'exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 611,63 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de décembre 2015 à mars 2019, outre la somme de 61,16 € à titre de congés payés afférents, Statuant à nouveau, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 4.524,33 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de mars 2016 à juin 2020, outre la somme de 452,43 € à titre de congés payés afférents, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, ' Confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, ' Dire que les créances : - salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, - indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [H] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives. Sur la prime logistique Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Sur la demande fondée sur l'égalité de traitement Le principe 'à travail égal, salaire égal' ou principe de l'égalité de traitement oblige l'employeur à assurer une égalité de rémunération entre les salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Sont considérés comme ayant une valeur égale, au sens de l'article L.3221-4 du code du travail, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Ce principe n'interdit pas toute différence de rémunération et une telle différence entre salariés exerçant le même travail est licite si elle est justifiée par des critères objectifs et pertinents. Ainsi, des qualités ou capacités professionnelles différentes ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus rapide dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant. S'il revient d'abord au salarié, qui invoque une atteinte au principe, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe ensuite à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents dont l'appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. En l'espèce, M. [H] se compare avec ses collègues Mme [J] et M. [F], en invoquant une inégalité de traitement à compter du mois de décembre 2015. M. [H] a été embauché à compter du 1er décembre 2008, en qualité d'opérateur logistique, statut employé, niveau 2, échelon 2. Mme [J] auquel il se compare, a été embauchée à compter du 3 janvier 2011, avec une reprise d'ancienneté au 27 juillet 2010 en qualité d'opérateur logistique niveau 3 échelon 2, et promue en qualité d'opérateur logistique confirmé le 1er avril 2016, classée niveau 3 échelon 3. L' emploi occupé n'est pas identique à celui confié à Mme [J] qui est opérateur logistique confirmé. En l'état de cet élément, la différence de traitement, au plan de la rémunération est donc justifiée par une qualification de valeur différente. M. [F] auquel il se compare, a été engagé à compter du 10 mars 2008 en qualité d'opérateur logistique niveau 2 échelon 1. Il ressort des bulletins de paie produits que M. [H], classé niveau 2, échelon 2, percevait en juin 2020 un taux horaire de 10,46 € soit un salaire mensuel brut de 1.586,46 € alors que M. [F], classé aussi au même niveau, percevait un taux horaire de 11,10 € soit un salaire mensuel brut de 1.683,53 €, ce qui suffit à établir une inégalité de traitement qu'il incombe à l'employeur de justifier par des éléments objectifs et pertinents. L'employeur soutient que cette différence de rémunération résulte des négociations annuelles obligatoires à l'issue desquelles la direction met en oeuvre des augmentations salariales individuelles basées sur la performance individuelle de chaque salarié appréciée par les managers et les comptes-rendus d'entretien et de développement annuel du salarié ainsi que ceux des salariés auxquels il se compare. Aux termes de la comparaison des comptes-rendus d'entretien de 2015 sur l'année 2014 : L'évaluation littérale de M. [H] précise que '[R] sait remonter les problèmes quand il y en a vers sa hiérarchie, par contre il doit être plus attentif sur les prélèvements effectués lors de sa préparation de commande'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps et à la sécurité/environnement de travail ; et 'à développer' pour les items relatifs à la rigueur/fiabilité, la qualité et application des process et à l'analyse et résolution des problèmes. L'évaluation littérale de M. [F] précise que '[N] reste constant dans son travail et obtient de bons résultats sur l'activité de la cablerie'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes ; 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process et l'organisation/gestion du temps ; et 'supérieur aux attentes' pour la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité. L'entretien annuel 2016 sur l'année 2015 de M. [H] énonce que ses 'chiffres sur la productivité et qualité sont conformes'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes'pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité ; et 'Excellent' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes. L'évaluation littérale de M. [F] précise que '[N] présente une productivité et une qualité satisfaisante. [N] doit s'investir pour remonter les différents problèmes qui peuvent être rencontrés au sein de l'équipe câble'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes ; 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité ; et 'supérieur aux attentes' pour la qualité et application des process. L'entretien annuel 2017 sur l'année 2016 de M. [H] énonce que '[R] est un bon élément au sein de l'équipe. Il présente une productivité régulière. Néanmoins un petit effort sur la qualité doit être apporté même si ses chiffres sont conformes aux attentes'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité ; et 'supérieur aux attentes' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes. L'évaluation littérale de M. [F] précise que '[N] présente une productivité et une qualité satisfaisante. Des progrès ont été remarqués sur la participation à la vie de l'équipe câble'. L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'analyse et résolution des problèmes, l'organisation/gestion du temps et la rigueur/fiabilité ; et 'supérieur aux attentes' pour la sécurité/environnement de travail. L'entretien annuel 2018 sur l'année 2017 de M. [H] énonce que '[R] est un bon élément au sein de l'équipe. En effet, il présente une productivité et une qualité à l'objectif.' L'évaluation des compétences est 'conforme aux attentes' pour les items relatifs à la qualité et application des process, l'organisation/gestion du temps, la sécurité/environnement de travail et la rigueur/fiabilité ; et 'supérieur aux attentes' pour l'item relatif à l'analyse et résolution des problèmes. L'évaluation littérale de M. [F] précise que '[N] est un élément moteur au sein de l'équipe cablerie. Il présente une productivité et une qualité très satisfaisante.'. L'évaluation des compétences est 'à développer' pour l'analyse et résolution de problème ; 'conforme aux attentes' pour la sécurité/environnement de travail ; et 'supérieur aux attentes' pour la qualité et application des process, l'analyse et résolution des problèmes, l'organisation/gestion du temps et la rigueur/fiabilité. Il résulte de ces éléments que la comparaison des évaluations entre M. [H] et M. [F], sur la période en considération, établit un certain nombre de qualités professionnelles similaires. Il s'en déduit que la différence de traitement, au plan de la rémunération entre eux n'est pas justifiée par des éléments objectifs. Il s'ensuit que la demande formée par M. [H] au titre de la discrimination salariale étant justifiée, le jugement sera confirmé en son principe mais réformé dans son montant. Il convient de condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 4.524,33 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de mars 2016 à juin 2020, outre la somme de 452,43 € à titre de congés payés afférents. Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié. Il est observé toutefois que l'employeur doit justifier qu'il respecte les accords collectifs qui lui sont applicables. En l'espèce, M. [H] invoque, d'une part, que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. D'autre part, il soutient le manquement au principe d'égalité salariale. Le salarié ayant été débouté de la prime panier, il ne peut se prévaloir de ce grief. Toutefois, compte tenu des développements précédents sur la discrimination salariale, il convient d'allouer à M. [H] la somme de 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur l'anatocisme En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande du salarié. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de mars 2016 à juin 2020 et la demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, Statuant à nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 4.524,33 € bruts à titre du rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement pour la période de mars 2016 à juin 2020, outre la somme de 452,43 € à titre de congés payés afférents, CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 1.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, et y ajoutant, CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d13b1dbbe3bae6003ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel