Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d14b1dbbe3bae6003f6
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°359 N° RG 21/01119 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLV4 S.A.S. REXEL FRANCE C/ M. [M] [H] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Nicolas BEZIAU -Me Christophe ROUICHI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 1er Mars 2024 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. REXEL FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée par Me Ahmed ABOUDRARE substituant à l'audience Me Pascal PETREL, Avocats plaidants du Barreau de PARIS INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [M] [H] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, Avocat au Barreau d'ORLEANS La SAS REXEL FRANCE exerce une activité de distribution de solutions de maîtrise de l'énergie et de matériel électrique pour les professionnels des secteurs de l'industrie, du tertiaire et de l'habitat. M. [H] a été embauché à compter du 4 octobre 1993 en qualité de magasinier réceptionnaire niveau 2 échelon 1 en application de la convention collective du commerce de gros. Le 3 février 2003, il a été promu opérateur logistique confirmé, statut employé, niveau 2, échelon 2. Le 8 février 2019, M. [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de notamment : ' Dire et juger que la prime mensuelle de logistique et la prime de panier devaient être intégrées au calcul de l'indemnité de congés payés, ' Condamner l'employeur à un rappel d'indemnité de congés payés pour la période échue de décembre 2015 à juin 2020, ' Ordonner à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de janvier 2020 dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la prime mensuelle et la prime de panier, sous astreinte, ' Condamner l'employeur à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat. La cour est saisie de l'appel interjeté par la SAS REXEL FRANCE le 17 février 2021 contre le jugement du 14 janvier 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Dit que la prime mensuelle de logistique constitue un élément de salaire devant entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, ' Débouté M. [H] de sa demande d'intégration de la prime de panier jour dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés afférents, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 1.103,93 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés, correspondant à 10 % du montant des sommes réglées à titre de prime de logistique mensuelle de juin 2014 à mai 2020 inclus ou, le cas échéant, jusqu'à la date de rupture du contrat de travail pour le cas où un tel événement serait intervenu antérieurement, ' Ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dit que : - les intérêts au taux légal courront à compter du 8 février 2019, date de la saisine du Conseil, s'agissant des créances salariales et du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires, - les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, - le conseil de prud'hommes se réserve compétence pour liquider l'astreinte précitée, ' Ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de la totalité des sommes allouées, ' Fixé, en application de l'article R.1454-28 du code du travail, le salaire mensuel de référence à la somme de 2.480,81 €, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles la SAS REXEL FRANCE demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a : - ordonné à la SAS REXEL FRANCE de réintégrer, à compter de juin 2020, la prime mensuelle de logistique dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 60ème jour jusqu'au 120ème jour suivant la notification du jugement, - condamné la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 900 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le conseil de prud'hommes se réservait compétence pour liquider l'astreinte précitée, - condamné la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens, Statuant à nouveau, ' Confirmer l'intégration de la prime mensuelle de logistique dans le calcul de l'indemnité de congés payés sans astreinte, ' Débouter M. [H] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ' Débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [H] à verser à la SAS REXEL FRANCE une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner M. [H] aux entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, suivant lesquelles M. [H] demande à la cour de : ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de son appel, ' Débouter la SAS REXEL FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' Recevoir M. [H] en son appel incident, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes plus amples ou contraires, à savoir les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 2.500 € nets à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat, ' Confirmer le jugement pour le surplus, Y ajoutant, ' Dire que les créances : - salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes, - indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ' Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an conformément à l'article 1343-2 du code civil, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE à payer à M. [H] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ' Condamner la SAS REXEL FRANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS À titre liminaire, il n'est pas sollicité en cause d'appel, à titre incident, par M. [H] de demande au titre de la prime panier. Par conséquent, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives. Sur la prime logistique Il résulte des dernières écritures de la SAS REXEL FRANCE qu'elle abandonne sa demande d'infirmation à ce titre devant la Cour admettant que la prime logistique doit être intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Sur l'exécution fautive du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l'exécution fautive par l'employeur du contrat de travail repose en principe sur le salarié. En l'espèce, M. [H] invoque que REXEL France, malgré plusieurs décisions condamnant à intégrer les primes mensuelles et les indemnités panier à l'indemnité de congés payés, persiste à ne pas le faire. Toutefois, le salarié ayant été débouté de la prime panier, il ne peut se prévaloir de ce grief. Par ailleurs, si la prime mensuelle est un élément du salaire, il n'en reste pas moins que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque à ce titre. Dès lors, il convient de débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser le salarié des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris ; et y ajoutant, CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE à verser à M. [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS REXEL FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS REXEL FRANCE aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d14b1dbbe3bae6003f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel