Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d15b1dbbe3bae60040e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°371
N° RG 21/02396 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVG
M. [K] [J]
C/
- S.A.S.U. OCEANE DE RESTAURATION
- S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2024
devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 02 Juin 1966 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil
INTIMÉES :
1- La S.A.S.U. OCEANE DE RESTAURATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
2- La S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 6]
.../...
TOUTES DEUX ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentées à l'audience par Me Maud WINTREBERT substituant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Avocats plaidants du Barreau de LYON
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Monsieur [K] [J] a été embauché en contrat à durée indéterminée au sein de la société Océane de Restauration, filiale de la société Compass Group France qui développe une activité de restauration collective, à compter du 25 février 2013 en qualité de Directeur, Statut cadre (niveau IX de la convention collective du personnel des entreprises de restauration des collectivités).
L'article 5 du contrat de travail mentionne explicitement la qualité de cadre dirigeant et les conditions générales d'emploi du salarié, auquel une délégation de pouvoirs était accordée.
Par courrier en date du 26 septembre 2019, Monsieur [J] a fait part à son employeur de sa décision de démissionner de ses fonctions au 31 décembre 2019.
Le 3 février 2020 , M. [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de :
' Requalifier la démission en date du 26 septembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner conjointement et solidairement la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France au paiement de :
- 1.983,96 € d'indemnité légale de licenciement,
- 51.127,76 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.781,94 € nets de dommages et intérêts,
- 119.991,48 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 71.728,35 € de contrepartie obligatoire en repos,
- 11.999,15 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 36.929,04 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [J] le 16 avril 2021 contre le jugement du 1er avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Lorient a :
' Débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie et mis hors de cause la SAS Compass Group France ,
' Condamné M. [J] à payer à la SAS Océane de Restauration la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [J] aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021 suivant lesquelles M. [J] demande à la cour de :
' Réformer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a jugé que la situation de co-emploi n'était pas établie et a mis hors de cause la SAS Compass Group France, et débouté M. [J] de sa demande de requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires en résultant,
- condamné M. [J] à payer à la SAS Océane de Restauration et à la SAS Compass Group France une somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le réformant,
' Dire qu'il existe une situation de co-emploi entre la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France,
' Requalifier la démission du 26 septembre 2019 de M. [J] en une prise d'acte et dire qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner in solidum la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France au paiement de :
- 1.983,96 € d'indemnité légale de licenciement
- 51.127,76 € nets d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.781,94 € nets de dommages et intérêts, pour le préjudice subi en raison de la 'non reconnaissance de ses fonctions'
- 119.991,48 € bruts de rappel d'heures supplémentaires,
- 71.728,35 € de contrepartie obligatoire en repos,
- 11.999,15 € d'indemnité de congés payés afférente,
- 36.929,04 € bruts d'indemnité pour travail dissimulé,
- 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, suivant lesquelles la SAS Océane de Restauration et la SAS Compass Group France demandent à la cour de :
' Confirmer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de prud'hommes de Lorient du 1er avril 2021,
Ce faisant,
' Juger l'absence de co-emploi entre la SAS Compass Group France et M. [J],
'En conséquence : Mettre hors de cause la SAS Compass Group France, et Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS Compass Group France,
' Juger que M. [J] était régulièrement soumis au statut de cadre dirigeant,
' Juger l'absence de grief opposable à la SAS Océane de Restauration,
' Débouter M. [J] de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de son employeur,
En tout état de cause,
' Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
' Condamner M. [J] à payer aux sociétés Compass Group France et Océane de Restauration la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [J] aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
***
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le coemploi :
Le salarié appelant, qui formule une demande de condamnation 'in solidum' des deux sociétés intimées, souhaite voir reconnaître une situation de coemploi entre la société Océane de Restauration et la 'société mère' Compass Group France.
A l'appui de cette demande, il indique que la société Océane de Restauration est gérée administrativement par la société Caterine Restauration qui est une filiale de Compass Group France ; qu'une délégation de pouvoir a été signée par le Président de Compass Group et que les entretiens annuels étaient menés par le Directeur de Compass Group avec le nom et l'entête de Compass Group.
Il fait ainsi valoir l'existence d'une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés permettant, selon lui, de caractériser le coemploi.
Selon M. [J], il existe d'abord une confusion de direction dès lors que la gestion du personnel est réalisée par la société Compass Group dont l'accord est nécessaire pour signer un contrat ou engager un investissement ; que la politique des ressources humaines et de management est menée par le groupe, et qu'il ne disposait d'aucune autonomie décisionnelle malgré le fait qu'il était engagé en qualité de directeur .
Il ajoute qu'il existe également une confusion d'activités et d'intérêts entre les deux sociétés dès lors que l' objectif de chiffre d'affaire est imposé par la société mère, de même que la politique relative aux achats ou aux travaux, ainsi qu'aux investissements financiers.
L'employeur, pour sa part, conteste toute situation de coemploi, en rappelant le critère récent de la Cour de Cassation et la nécessité de démontrer une immixtion permanente de la première société dans la gestion économique et sociale de la seconde, conduisant à une perte d'autonomie totale de la filiale. Il conteste l'existence d'un quelconque lien de subordination de M. [J] avec la société Compass group, l'organigramme le présentant comme Directeur de la société Océane de Restauration, et précise que le fait que la direction des ressources humaines du groupe dispose de missions de gestion du personnel au sein des filiales, n'est pas en soi constitutif d'un coemploi, mais d'une simple assistance de la société mère pour la filiale, M. [J] disposant pour autant de pouvoirs propres en matière de gestion du personnel (pouvoir de recruter et de licencier).
Il ajoute qu'il est usuel que des politiques communes de stratégie commerciale ou de référence d'achats soient déterminées au niveau du groupe, tout comme la fixation d'objectifs, sans que cela ne caractérise l'existence d'une situation de coemploi, s'agissant du fonctionnement normal entre société mère et filiale.
Il est constant que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. Il s'agit donc de caractériser une perte totale d'autonomie de la filiale par une immixtion permanente de la société mère dans sa gestion économique, technique et administrative ainsi que dans la gestion de ses ressources humaines. (Cass Soc 23/11/2022 n°20-23.206)
En l'espèce, le contrat de travail à effet au 25 février 2013 est établi entre la S.A.S Océane de Restauration (représentée par M. [L], Directeur Général) et M. [K] [J] (pièce 1)
Il n'est pas contesté que la société Océane de Restauration était une filiale du groupe Compass au moment de l'embauche de M. [J], chacune des sociétés présentant un siège social distinct : à [Localité 10] (56) pour la société Océane de Restauration et à [Localité 9] (92) pour la société Compass Group.
Même si la société Océane de Restauration, dont M. [J] est ainsi devenu le Directeur, est une filiale de la société Compass Group, elle reste toutefois l'employeur de M. [J], comme le montrent les bulletins de salaire établis et le fait que lors de la rupture des relations contractuelles, ce dernier a adressé son courrier de démission du 26 septembre 2019 à l'attention de la seule société Océane de Restauration (en la personne de M. [O] [V]).
De même, selon certains contrats de travail communiqués par les intimées, la société Océane de Restauration, représentée par M. [J], présentait bien la qualité d'employeur des salariés concernés (pièces 11 à 16 et spécialement le contrat de travail conclu le 06/11/15 pour un 'responsable de restauration'ainsi que les avenants successifs)
Afin de caractériser la situation de coemploi, Monsieur [J] verse aux débats plusieurs pièces et spécialement des échanges de mails de nature à montrer que l'ensemble des décisions en matière de ressources humaines devaient être validées par la Direction ou le service de RH de Compass Group (demandes d'absences, de gestion des plannings, décisions d'embauche), de même que les objectifs des collaborateurs, la gestion des commandes, des achats et des divers engagements financiers.
Il résulte des éléments ainsi versés aux débats que la gestion des RH était en effet réalisée par le groupe Compass avec une 'procédure groupe' à respecter, notamment pour l'établissement des contrats/avenants, de même que pour les rémunérations/primes ou autres décisions concernant les salariés de la filiale Océane de Restauration . Toutefois, les propositions d'embauche ou la politique salariale étaient bien initiées par M. [J] en sa qualité de Directeur de la société Océane de Restauration, de même que les autres demandes, relatives notamment aux investissements ou aux achats, dont il était à l'origine et pour lesquelles il conservait un pouvoir de proposition, et ce même si de telles demandes/propositions étaient ensuite soumises à la politique du groupe.
Comme le rappellent justement les sociétés intimées, le seul fait qu'au sein d'un groupe, la Direction des ressources humaines de la société mère dispose de missions de gestion du personnel au sein des filiales n'implique pas l'existence d'une situation de co-emploi. Il en est de même de la stratégie commerciale de la filiale qui peut se faire en collaboration avec la société mère qui a le pouvoir de fixer des objectifs spécifiques, et en accord avec la politique commerciale définie par le groupe, sans pour autant caractériser une situation de coemploi.
C'est ainsi que la délégation de pouvoirs établie le 10 février 2015 par le représentant de la société Compass Group France, présidente de la société Caterine Restauration, au profit de Monsieur [J] ('Directeur de site') au nom de la société filiale Océane de Restauration précise qu'elle est accordée à l'intéressé dans le 'respect des règles internes au groupe COMPASS dont le délégataire reconnaît avoir connaissance' (pièce 2)
En outre, l'ensemble des pièces que l'appelant transmet sont relatives à ses propres échanges avec les responsables et dirigeants de la société Compass Group, ce qui ne permet pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination direct entre cette dernière et les salariés de la société Océane de Restauration. Il n'est en effet ni démontré ni allégué que ces derniers se trouvaient sous l'autorité hiérarchique directe de la société Compass Group qui aurait le pouvoir de leur donner directement des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
En conséquence, si les éléments communiqués par M. [J] établissent en effet le fait qu'en sa qualité de directeur de la filiale, il lui appartenait d'appliquer la politique du groupe en matière de ressources humaines, d'investissements ou de stratégie commerciale, ils ne permettent pas pour autant de caractériser l'existence d'une immixtion permanente de la société Compass Group dans la gestion économique et sociale de la société filiale Océane de Restauration.
La situation de coemploi entre la société mère Compass Group et sa filiale Océane de Restauration ne sera donc pas retenue et le jugement sera confirmé, en ce qu'il met hors de cause la société Compass Group.
- sur le statut de cadre dirigeant et la demande formée au titre des heures supplémentaires :
Pour infirmation à ce titre, Monsieur [J] considère qu'il a été privé de l'autonomie, de l'indépendance et des responsabilités inhérentes à son statut de cadre dirigeant. Il ajoute qu'en l'absence de tout pouvoir décisionnaire, son statut contractuel n'a pas été respecté, ses prérogatives ayant été progressivement réduites.
Pour confirmation, l'employeur rétorque que l'autonomie du cadre dirigeant ne le prive pas de tout pouvoir de contrôle à son égard, et que le statut de cadre dirigeant n'est pas incompatible avec l'existence d'une société mère. Il ajoute que M. [J] remplissait les conditions légales cumulatives de l'article L3111-2 du code du travail, dès lors que sa classification était la plus élevée dans l'échelle de la convention collective, que ses fonctions de directeur impliquaient une grande indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps, et qu'il disposait d'un pouvoir de décision et d'une large autonomie (prérogatives en terme de gestion des RH, pouvoirs sur les IRP, délégation de pouvoirs en matière commerciale).
Selon les dispositions de l'article L3111-2 du code du travail 'Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».
Ils ne sont pas soumis aux dispositions sur la durée du travail, des repos et des jours fériés.
Pour retenir ou écarter cette qualité, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés, sans s'en tenir aux définitions conventionnelles. Il est ainsi nécessaire que le salarié participe à la direction de l'entreprise, bénéficie d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail, et enfin qu'il perçoive une rémunération parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la société.
En l'occurrence le contrat de travail (pièce 1) mentionne que Monsieur [J] est engagé au sein de la société Océane de Restauration pour exercer les fonctions de 'Directeur' au statut cadre niveau IX de la convention collective.
Aux termes de l'article 5 'Durée du travail', il est précisé qu' 'en sa qualité de cadre dirigeant, la nature de ses fonctions, le type de sa responsabilité, la large autonomie et l'indépendance dont il dispose dans la réalisation de sa mission et l'organisation de son travail excluent tout horaire précis'.
La mention 'cadre dirigeant' apparaît également sur ses bulletins de paie versés aux débats.
Il n'est pas contesté que pour le statut cadre, le niveau IX correspond au niveau le plus haut de classification au sein de la convention collective applicable (pièce n°7 des intimées).
Bien qu'ayant signé le 12 février 2015 une délégation de pouvoirs et de signature en matière commerciale dans la limite de 200 000 euros, M. [J] conteste principalement le fait de disposer d'une réelle autonomie et d'une indépendance dans la prise des décisions concernant la société Océane de Restauration.
Or, sans remettre en cause son indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, Monsieur [J] verse aux débats de nombreux échanges de mail montrant qu'il était dans l'obligation d'obtenir la validation du groupe Compass pour toute prise de décision concernant la société Océane de Restauration, notamment en ce qui concerne la gestion des ressources humaines (demandes d'absences, de gestion des plannings, décisions d'embauche, octroi de primes), de même que les objectifs des collaborateurs, la gestion des commandes, des achats, et des divers engagements financiers.
Il ne participait pas au CODIR du groupe, et certains courriers adressés aux clients au nom de la société Compass Group France et versés aux débats le présentaient comme 'chef de secteur' (pièce 77).
En outre, nonobstant la délégation de pouvoir et de signature qui lui était octroyée (dans la limite toutefois d'un chiffre d'affaire annuel de 200 000 euros), il résulte d'un mail du 8 mars 2018 versé aux débats (pièce 43) que les dossiers Océane dont le chiffre d'affaire excède 150 000 euros sont pris en charge par la direction commerciale du groupe, d'autres échanges de mail montrant que Monsieur [J] ne pouvait d'ailleurs gérer seuls des engagements financiers même plus minimes.
L'employeur verse aux débats plusieurs contrats de travail ou avenants signés par M. [J] pour le compte de la société Océane de Restauration, des notes d'objectifs de chiffre d'affaire concernant certains salariés de la société Océane de Restauration, portant également la signature de M. [J] , ou d'autre courriers adressés à certains salariés dans le cadre du pouvoir de sanction, en expliquant que cela ne pouvait dispenser Monsieur [J] de respecter les procédures inhérentes au fonctionnement du groupe.
C'est ainsi, à titre d'exemple, que dans un mail du 20 novembre 2015, Monsieur [J] indique 'je viens d'embaucher la responsable service client en remplacement de [Y] [S] (...) Je vous transmets sa demande d'autorisation d'embauche et en copie sa promesse d'embauche'
Il est également versé aux débats par l'employeur diverses pièces afférentes aux relations avec les institutions représentatives du personnel signées par M. [J] en qualité de représentant de la société Océane de Restauration
Il est enfin transmis des éléments relatifs aux contrats de prestation de restauration conclus avec par Monsieur [J] pour le compte de la société OCEANE DE RESTAURATION avec divers clients.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments et des pièces transmises par M. [J] que s'il bénéficiait, en sa qualité de directeur de la filiale Océane de Restauration, de certaines prérogatives , notamment pour la gestion du personnel et la conclusion des contrats commerciaux, il ne disposait toutefois que d'une autonomie limitée, dès lors que ses propositions étaient soumises à l'accord préalable et à la validation des responsables des ressources humaines ou de la direction de la société mère Compass Groupe, laquelle agissait ainsi comme le véritable dirigeant. Les nombreux mails transmis montrent que la délégation de pouvoir consentie en termes très généraux par la société mère ne lui permettait pas de disposer, dans les faits, des larges responsabilités et des prérogatives incombant aux cadres dirigeants.
Dès lors qu'il est ainsi démontré que Monsieur [J] ne prenait pas part à la politique économique, sociale et financière et aux décisions stratégiques de la société filiale, laquelle était définie par la société mère, ni qu'il était réellement et totalement associé à la direction de l'entreprise, il ne pouvait donc se voir reconnaître la qualité et le statut de cadre dirigeant.
Par infirmation du jugement déféré, Monsieur [J] est ainsi en droit de revendiquer l'application du droit commun de la durée du travail et de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié présente ses plannings individuels pour les périodes de septembre 2016 à février 2017, mars 2017 à août 2017, septembre 2017 à février 2018, mars 2018 à décembre 2018 et enfin janvier à décembre 2019, mentionnant les jours travaillés (ainsi que les repos ou congés), lesquels portent la mention manuscrite des heures de travail réalisées chaque mois, sur la base de 10, 50 heures travaillées par jour (8H00 à 12H00 puis 13H00 à 19H30).
Il sollicite le paiement des heures supplémentaires réalisées annuellement au delà de 1607 heures par an (horaire légal annuel sur la base de 35 heures par semaine) Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Océane de Restauration qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Or, si l'employeur critique les éléments avancés par le salarié, comme n'étant pas suffisamment étayés, il n'en fournit aucun de nature à justifier les horaires qui auraient réellement été suivis par M. [J] et ne produit aucun document de contrôle relatif au décompte de la durée de travail.
Au regard des éléments ainsi discutés, la cour retient que M. [J] a accompli les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement, sur une période de trois ans dans la limite de la prescription applicable, selon le calcul réalisé dans ses écritures, soit :
- pour l'année 2017: sur la base de l'application d'un taux horaire de 39, 58 euros (salaire de base de 6 003, 84 euros au vu du bulletin de salaire de novembre 2017), il est sollicité :
- 367 heures au taux majoré de 25% (49, 47 euros) soit 18 155, 49 euros outre 1 815,55 euros de congés payés afférents
- 430,50 heures au taux majoré de 50% (59, 37 euros) soit 25 558,78 euros outrre 2 555,88 euros de congés payés
pour l'année 2018 : sur la base de l'application d'un taux horaire de 39, 98 euros (salaire de base de 6 063, 88 euros au vu du bulletin de salaire de décembre 2018), il est sollicité :
- 367 heures au taux majoré de 25% (49, 97 euros) soit 18 339 euros outre 1 833,90 euros de congés payés afférents
- 336 heures au taux majoré de 50% (59, 97 euros) soit 20 149,92 euros outrre 2 015 euros de congés payés
pour l'année 2019 : sur la base de l'application d'un taux horaire de 40,58 euros (salaire de base de 6154,84 euros au vu des bulletins de salaire 2019 transmis), il est sollicité :
- 367 heures au taux majoré de 25% (50,72 euros) soit 18 614,24 euros outre 1861,42 euros de congés payés afférents
- 315 heures au taux majoré de 50% (60,87 euros) soit 19 174,05 euros outrre 1 917,40 euros de congés payés
En considération de ces éléments, la société Océane de Restauration est en conséquence condamnée à payer à M. [K] [J] la somme de 119 991,48 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 11 999,14 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
- Sur l'indemnité de repos compensateur :
Selon l'article L. 3121-30 du code du travail, 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L3121-33 du même code précise que 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
En vertu de l'article L3121-38 du code du travail, 'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents
L'article D3121-14-1 devenu l'article D3121-24 fixe le contingent annuel à 220 heures.
L'article 3.1 de l'accord cadre du 15 janvier 1999 relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail prévoit, au titre des heures supplémentaires, un contingent annuel d'heures de 130 heures par salarié.
En l'espèce, M. [J] a réalisé 797, 50 heures supplémentaires en 2017 soit 667, 50 heures au delà du contingent annuel , 703 heures supplémentaires en 2018 soit 573 heures au delà du contingent annuel, et 682 heures supplémentaires en 2019 soit 552 heures au delà du contingent annuel
Le préjudice subi de ce chef justifie que lui soit alloué, au titre de l'indemnité de repos compensateur, la somme de 71 728, 35 euros telle que sollicitée, et dont le quantum n'est pas discuté.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
-sur l'indemnité pour travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail,'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
M. [J] fait valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires non déclarées et que son employeur ne pouvait l'ignorer, dès lors que le statut de cadre dirigeant ne pouvait pas lui être appliqué.
Pour autant, la connaissance par la société Océane de Restauration de la réalisation des heures de travail constitutives d'heures supplémentaires par M. [J] ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation desdites heures de travail.
L'intention de dissimulation n'étant pas démontrée, le travail dissimulé n'est pas caractérisé et la demande d'indemnité forfaitaire formulée à ce titre est rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- sur les dommages et intérêts :
Faute de justifier du préjudice complémentaire qu'il indique avoir subi, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts également formée par Monsieur [J] à ce titre à hauteur de deux mois de salaires, et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- sur la requalification de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient en toute hypothèse au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur et dont la gravité était telle qu'elle faisait obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail.
En l'espèce, par courrier du 26 septembre 2019, Monsieur [J] faisait état de sa décision de démissionner de ses fonctions de directeur exercées depuis le 25 février 2013 au sein de l'entreprise, avec une fin effective au 31 décembre 2019, soit à l'issue de son préavis de 3 mois.
Il a ensuite, dans un mail du 28 septembre 2019, précisé 'j'attire ton attention sur l'article 5 de mon contrat de travail relatif au statut de cadre dirigeant versus la réalité de mes fonctions'.
Dans un courrier du 5 novembre 2019 adressé au Président de la société Compass Group, son conseil indiquait que cette démission était 'contrainte par les conditions d'exercice qu'il (M. [J]) a connues au sein de la société Océane de Restauration et plus particulièrement par l'organisation mise en place qui l'a privé de toute autonomie dans la prise des décisions qu'il devait effectuer avec un service de responsabilités restreint', rappelant également qu'il s'était investi 'sans compter' avec la réalisation de nombreuses heures de travail. Il regrettait ainsi le manque d'autonomie de la société OCEANE DE RESTAURATION dans les décisions et plus particulièrement les choix de ses achats, comme étant à l'origine, selon lui, d'une perte de performance et de bénéfices de la société entraînant une absence de participation pour les salariés. Il ajoutait que son autonomie n'avait cessé de diminuer, la délégation de pouvoir dans la limite de 200 000 euros limitant d'autant ses prérogatives, et qu'il ne disposait plus de la moindre participation à la direction de l'entreprise, les décisions étant prises par le groupe sans qu'il n'y soit associé, qu'il ne prenait ainsi aucune décision concernant les achats, les ressources humaines, le contrôle de gestion, la politique commerciale, l'élaboration des objectifs, la politique budgétaire, la stratégie d'entreprise, son statut de directeur n'étant pas reconnu et vidé de toutes prérogatives réelles.
Monsieur [J] a ensuite saisi la juridiction prud'homale le 3 février 2020.
Dès lors que Monsieur [J] invoque, dans un délai concomitant au courrier de démission, plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur quant aux conditions d'exécution de ses fonctions, la cour constate donc que la démission présente un caractère équivoque et qu'elle doit ainsi s'analyser comme une prise d'acte de la rupture
Il appartient en conséquence au salarié d'établir la réalité des manquements qu'il invoque, lesquels doivent, pour produire les effets d'un licenciement, être non seulement établis et suffisamment graves, mais doivent également faire obstacle à la poursuite du contrat de travail
En l'occurrence la cour relève que si Monsieur [J] reproche à son employeur de l'avoir empêché d'exercer en toute autonomie et indépendance ses fonctions de directeur, en contradiction avec son statut de cadre dirigeant tel que mentionné au contrat de travail, il n'établit pas que cette situation faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail, n'ayant d'ailleurs pas remis en cause l'exécution de son préavis.
En dehors d'un mail du 2 février 2016 adressé aux directeurs de la société mère et relatif au versement des primes variables, qui mentionne 'on foule au pied des contrats de cadre dirigeant (...) Avec des risques de centaines de milliers d'euros d'heures supplémentaires et on mégote pour 5 000 euros', ainsi qu'un mail du 27 mai 2016 ('je suis noyé en validation de tout genre sur [Localité 7] et j'ai plus la main sur mes cuisines'), Monsieur [J] ne produit pas d'autres échanges sur le fait qu'il se soit 'officiellement' plaint de son manque d'autonomie et qu'il ait demandé à voir respecter son statut de cadre dirigeant. Aucune remarque n'est ainsi mentionnée à ce titre au sein de son entretien annuel 2017/2018 (pièce 4).
M. [J] ne démontre pas que son employeur l'a privé d'attributions qu'il détenait antérieurement et que cette privation rendait impossible la poursuite du contrat de travail.
Dans ces circonstances, la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'une démission, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande de requalification de sa démission et de ses demandes à ce titre (indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Océane de Restauration et à la société Compass Group France la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Océane de Restauration est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'apparaît en outre pas inéquitable de condamner la société Océane de restauration à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de situation de coemploi, mettant hors de cause la société Compass Group France, et en ce qu'il n'a pas procédé à la requalification de la rupture du contrat de travail, ainsi qu'en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé et de dommages et intérêts complémentaires.
INFIRME le jugement entrepris en ses autres chefs contestés.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la S.AS.Océane de Restauration à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 119 991,48 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 11 999,14 euros de congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation).
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Océane de Restauration à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel
CONDAMNE la SAS Océane de Restauration aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 696 du code de procédure civilearticle 5 du contrat de travail mentionne exarticle L. 3121-30 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d15b1dbbe3bae60040e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel