Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d15b1dbbe3bae600410
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 85 572 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireDemande d'indemnités ou de salaires sans contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°372 N° RG 21/02613 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSSL Mme [U] [F] C/ - S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de ME [O] [B] - Association UNEDIC DÉLÉGATION CGEA DE [Localité 6] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Audrey ROBIN -Me Jean-David CHAUDET -Me Marie-Noëlle COLLEU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [J], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [U] [F] née le 15 Janvier 1984 à [Localité 7] (75) demeurant [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Audrey ROBIN, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉES : La S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [O] [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACTIFOR [Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Florence CECCON de la SELARL HORKOS AVOCATS, Avocat au Barreau de LYON, pour conseil .../... L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 6] Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué. =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= Madame [U] [F] a été embauchée par la Société ACTIFOR par contrat à durée déterminée à temps partiel le 13 novembre 2013 en qualité de consultante économique. A compter du 1er mars 2014, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps plein (151,67 heures par mois), en qualité de consultante économique - gestionnaire de projets, statut Cadre, position 60. A compter du 1er mars 2016 et au dernier état, Madame [F] bénéficiait du statut Cadre, niveau 2, coefficient 114. La Convention collective applicable est celle de la Métallurgie (Ingénieurs et cadres). En août 2015, lors d'un entretien professionnel, Mme [F] a revendiqué l'obtention d'un coefficient plus élevé. Le 31 août 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, fixé au 12 septembre suivant. Du fait d'une grève des transports, l'entretien a été reporté au 19 septembre, mais Mme [F] n'a pu s'y rendre, ayant été placée en arrêt maladie le 1er octobre suivant. Le 13 octobre 2017, une offre de CSP a été adressée à Mme [F]. Le 30 octobre suivant, Mme [F] a signé et envoyé le CSP à la SARL ACTIFOR, tout en demandant des précisions sur les motifs de son licenciement. Le 6 novembre 2017, le contrat de travail a été rompu. Le même jour, Mme [F] a mis en demeure son employeur de lui régler son salaire d'octobre. Le 6 juin 2019, le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône a placé la SARL ACTIFOR en redressement judiciaire. Le 25 juillet suivant, la même juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ACTIFOR. Le 9 octobre 2018, Mme [F] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal, ' Condamner la SARL ACTIFOR à lui verser : - 5.391,83 € de rappels de salaire pour l'année 2014, - 539,19 € de congés payés afférents, - 32.420,42 € de rappels de salaire pour l'année 2015, - 3.242,04 € de congés payés afférents, - 27.227,64 € de rappels de salaire pour l'année 2016, - 2.722,76 € de congés payés afférents, - 22.277,60 € de rappels de salaire pour l'année 2017, - 2.227,76 € de congés payés afférents, - 1.855,72 € de rappel sur indemnité de licenciement, ' Fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de référence à 4.790,58 €, A titre subsidiaire, ' Condamner la SARL ACTIFOR à lui verser : - 2.125,16 € de rappels de salaire pour l'année 2014, - 212,51 € de congés payés afférents, - 12.702,42 € de rappels de salaire pour l'année 2015, - 1.270,24 € de congés payés afférents, - 7.391,24 € de rappels de salaire pour l'année 2016, - 739,12 € de congés payés afférents, - 5.614,30 € de rappels de salaire pour l'année 2017, - 561,43 € de congés payés afférents, - 561,43 € de rappel sur indemnité de licenciement, ' Fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de référence à 3.124,25 €, En tout état de cause, ' Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 6], gestionnaire de l'AGS, ' Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du jugement à intervenir pour les autres sommes, outre l'anatocisme, ' Exécution provisoire du jugement à intervenir et le voir préciser dans le jugement à intervenir pour les sommes pour lesquelles celle-ci n'est pas de droit, ' Condamner la SARL ACTIFOR à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la même aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d'exécution. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [F] le 29 avril 2021 contre le jugement du 31 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a : ' Débouté Mme [F] de sa demande : - de reclassification au coefficient 180 à compter du 1er novembre 2014, - de dire que la SARL ACTIFOR n'avait pas respecté les minima conventionnels, - de rappel de salaire et de congés payés afférents, - formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Mme [F] de ses autres demandes, ' Condamné Mme [F] aux dépens éventuels. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 suivant lesquelles Mme [F] demande à la cour de : ' Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2021 rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes, Statuant à nouveau, ' Dire que la SARL ACTIFOR n'a pas respecté les minima conventionnels, A titre principal, ' Reconnaître la classification de Mme [F] au coefficient 180 à compter du 1er novembre 2014, ' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTIFOR les créances suivantes : - 5.391,83 € de rappels de salaire pour l'année 2014, - 539,19 € de congés payés afférents, - 32.420,42 € de rappels de salaire pour l'année 2015, - 3.242,04 € de congés payés afférents, - 27.227,64 € de rappels de salaire pour l'année 2016, - 2.722,76 € de congés payés afférents, - 22.277,60 € de rappels de salaire pour l'année 2017, - 2.227,76 € de congés payés afférents, - 1.855,72 € de rappel sur indemnité de licenciement, ' Fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de référence à 4.790,58 €, A titre subsidiaire ' Reconnaître la classification de Mme [F] au coefficient 135 à compter du 1er novembre 2014, ' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTIFOR les créances suivantes : - 2.125,16 € de rappels de salaire pour l'année 2014, - 212,51 € de congés payés afférents, - 12.702,42 € de rappels de salaire pour l'année 2015, - 1.270,24 € de congés payés afférents, - 7.391,24 € de rappels de salaire pour l'année 2016, - 739,12 € de congés payés afférents, - 5.614,30 € de rappels de salaire pour l'année 2017, - 561,43 € de congés payés afférents, - 561,43 € de rappel sur indemnité de licenciement, ' Fixer la moyenne mensuelle brute du salaire de référence à 3.124,25 €, En tout état de cause, ' Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ACTIFOR la créance de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Rectification de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 € par jour de retard, ' Dire et juger que la décision à intervenir sera opposable au CGEA de [Localité 6] , gestionnaire de l'AGS, ' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de salaire, congés payés, préavis, à compter de l'introduction de l'instance, ' Intérêts au taux légal en ce qui concerne les sommes ayant le caractère de dommages et intérêts à compter du jugement à intervenir, ' Capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, 'Voir condamner les intimées aux entiers dépens de l'instance et aux frais éventuels d'exécution. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, suivant lesquelles la SELARL ALLIANCE MJ, liquidateur de la SARL ACTIFOR demande à la cour de : ' Confirmant le jugement entrepris, ' Le réformant en tant que de besoin, A titre principal, ' Débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, ' Juger que les AGS et CGEA. devront relever et garantir la SARL ACTIFOR SARL des condamnations à intervenir dans la limite de leurs plafonds, ' Condamner Mme [F] à verser à la SARL ACTIFOR la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' La condamner aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, suivant lesquelles l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6] demande à la cour de : ' Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Nantes en date du 31 mars 2021, En conséquence, ' Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, Subsidiairement, ' Débouter Mme [F] de toute demande excessive et injustifiée, En toute hypothèse, ' Débouter Mme [F] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS, ' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, ' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale, ' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail, ' Dépens comme de droit. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la reclassification de la salariée Sur la prescription Les parties intimées invoquent la prescription triennale et estiment que les demandes de rappels de salaire ne peuvent remonter au delà du 9 octobre 2015 ou du 6 novembre 2014. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] ajoute que Mme [F] ne démonte pas qu'elle a contesté son coefficient après sa revendication du mois d'août 2015 dans laquelle elle indique souhaiter un 'vrai coefficient correspondant au poste' sans plus de précision, et que le délai de 3 ans se prescrit à compter du jour de la connaissance des faits. Est disposé à l'article L. 3245-1 du code du travail : 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. En l'espèce, la rupture du contrat de travail étant datée du 6 novembre 2017, les demandes de Mme [F] peuvent dès lors porter sur des salaires à compter du 6 novembre 2014. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande principale relative au coefficient 180, à compter du 6 novembre 2014 La salariée explique qu'elle avait une procuration sur les comptes professionnels de la société, qu'elle donnait des instructions au comptable et qu'elle prenait part aux décisions sur le prévisionnel. Elle liste ensuite tous ses domaines d'intervention, et déduit de leur nombre qu'elle occupait un poste de co-direction. L'employeur rétorque que la salariée a simplement exercé des fonctions équivalentes à celles de comptable d'une petite société. Il ajoute que les calculs de la salariée sont faux puisque fondés sur les minima conventionnels applicables aux salariés soumis à un forfait en jours, ce qui n'était pas son cas. En cas de contestation relative à la classification d'un salarié, les juges doivent se prononcer au regard des fonctions réellement exercées par le salarié. Il appartient ainsi au salarié de justifier des fonctions qu'il occupe lorsqu'il sollicite une revalorisation de sa classification et de rapporter la preuve qu'au regard de ces fonctions, il relevait de la catégorie revendiquée. L'article 21 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, en vigueur du 25 janvier 1990 au 1er janvier 2024, prévoit les différentes positions ainsi reprises : 'A. - Années de début Position I : Les titulaires des diplômes actuellement définis à l'article 1er de la présente convention, qui débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux, bénéficient à leur entrée dans l'entreprise d'un taux minimum garanti. Le coefficient qui résulte de l'article 22 ci-après est majoré pour chaque année d'expérience acquise par les intéressés au-delà de 23 ans jusqu'au moment où ils accèdent aux fonctions de la position II et de la position III où sont classés les ingénieurs et cadres confirmés. Le calcul des années d'expérience se fait sur les bases suivantes : - toute année de travail effectuée comme ingénieur ou cadre dans l'entreprise liée par le présent accord ou dans une activité en rapport avec la fonction envisagée est comptée comme une année d'expérience ; - les études à plein temps postérieures au premier diplôme et ayant conduit à l'obtention d'un deuxième diplôme parmi ceux actuellement définis à l'article 1er de la présente convention, et utilisable éventuellement par l'entreprise à la condition que ces études aient une durée supérieure ou égale à 1 an, sont comptées comme une année d'expérience. Dans le cas où les titulaires de diplômes ainsi définis à l'article 1er de la présente convention débutent comme ingénieurs ou cadres administratifs ou commerciaux avant 23 ans, ils bénéficient d'un taux d'engagement minimum fonction de leur âge ; leurs appointements minima doivent être augmentés par la suite de façon que ces appointements correspondent, lorsque les intéressés atteignent 23 ans, au taux minimum garanti d'embauche des ingénieurs et cadres âgés de 23 ans. Les ingénieurs et cadres débutants accèdent au classement de la position II et de la position III prévues pour les ingénieurs et cadres confirmés dès que leurs fonctions le justifient. Ce passage a un caractère obligatoire lorsqu'ils ont accompli une période de 3 ans en position I, dont 1 année au moins de travail effectif dans l'entreprise, et atteint l'âge de 27 ans. Les études à plein temps, telles que définies à l'alinéa 3 ci-dessus, équivalent à une période de 1 an d'ancienneté en position I. Les taux minima d'engagement dans l'entreprise et la majoration de coefficient par année d'expérience sont fixés dans le barème annexé. B. - Ingénieurs et cadres confirmés (indépendamment de la possession d'un diplôme) Les ingénieurs et cadres confirmés soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non-diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Position II : Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique. Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l'accord national du 21 juillet 1975 - possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains - seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l'indice hiérarchique 108 déterminé par l'article 22 ci-dessous. De même, sont placés en position II, avec la garantie de l'indice hiérarchique 108, les salariés promus à des fonctions d'ingénieur ou cadre à la suite de l'obtention par eux de l'un des diplômes visés par l'article 1er, 3°, a, lorsque ce diplôme a été obtenu par la voie de la formation professionnelle continue. Les dispositions des alinéas précédents ne constituent pas des passages obligés pour la promotion à des fonctions d'ingénieur ou cadre confirmé. Position III : L'existence dans une entreprise d'ingénieurs ou cadres classés dans l'une des positions repères III A, III B, III C n'entraîne pas automatiquement celle d'ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l'importance, la structure de l'entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l'existence des différentes positions repères qui suivent : Position repère III A : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions. Position repère III B : Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en 'uvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative. Position repère III C : L'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités. La place hiérarchique d'un ingénieur ou cadre de cette position lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes. L'occupation de ce poste exige la plus large autonomie de jugement et d'initiative. Une telle classification résulte aussi de l'importance particulière des responsabilités scientifique, technique, commerciale, administrative ou de gestion confiées à l'intéressé en raison du niveau de son expérience et de ses connaissances sans que sa position dans la hiérarchie réponde à la définition ci-dessus ni même à celles prévues aux repères III A et III B.' Il en résulte que le coefficient 180, soit position III B de l'article 21 de la convention collective nationale applicable est conditionné d'une part à des connaissances et une expérience dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation, et d'autre part, soit au 'commandement d'un ou plusieurs ingénieurs ou cadres', ou à l'exercice de 'responsabilités exigeant une très large autonomie'. L'article 22 de la Convention collective nationale du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973, dans sa version en vigueur du 12 septembre 1983 au 1er janvier 2024, stipule : 'La situation relative des différentes positions, compte tenu éventuellement pour certaines d'entre elles de l'âge ou de l'ancienneté, est déterminée comme suit : Position I (années de début) : 21 ans : 60. 22 ans : 68. 23 ans et au-delà : 76. Majoration par année d'expérience acquise au-delà de 23 ans dans les conditions prévues à l'article 21 : 8. Position II : 100. Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108. Après une nouvelle période de 3 ans : 114. Après une nouvelle période de 3 ans : 120. Après une nouvelle période de 3 ans : 125. Après une nouvelle période de 3 ans : 130. Après une nouvelle période de 3 ans : 135. Position repère III A : 135. Position repère III B : 180. Position repère III C : 240.' En l'espèce, Mme [F] est Directrice Consultant Intelligence Economique, Cadre Niveau I coefficient 86, depuis le mois d'octobre 2014 Son niveau I coefficient 86 est conforme à la circonstance qu'elle était dans ses 'années de début' au sens de l'article 21 de la Convention collective applicable, soit au maximum à un coefficient de 76, assorti d'une majoration compte tenu de son âge, soit 26 ans. Le classement en Position II qui s'impose au terme de 3 ans d'expérience dans le poste, conformément à l'article 22 précité, lui a été conféré au vu des pièces produites, dès le mois de mars 2016, soit près d'un an et demi avant les trois ans dont l'échéance intervenait au mois d'octobre 2017. A compter du mois de juillet 2017, Mme [F] a évolué au statut Cadre, niveau 2, coefficient 114. C'est à tort que Mme [F] sollicite l'attribution de la position III B et du coefficient 180 alors que cette position est prévue pour un cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. En effet, les missions énumérées par Mme [F], et telles qu'elles résultent des pièces produites, relèvent de la gestion comptable, des gestions fournisseurs et de gestion du personnel d'une petite entreprise et non de missions hautement spécialisées dans le cadre d'une entreprise importante par sa structure ou son personnel. Mme [F], à qui revient la charge de la preuve en la matière, ne démontre pas qu'elle avait une mission de commandement sur du personnel ayant le statut de cadre des positions précédentes dans la convention collective. Il ne ressort ainsi pas de la pièce n°39 de la salariée que les quatre salariés sous sa responsabilité hiérarchique étaient cadres ou ingénieurs, en ce que l'intitulé des postes sur l'organigramme fait mention de 'chargés d'études' sans plus de précision. De même, il ne ressort pas de sa pièce n°19 que le dirigeant de la société, M. [K], avait demandé que Mme [F] soit en copie des mails pour le contrôle des autres salariés mais pour 'commencer à informer [U] des projets en cours et de leur déroulement' au début de la relation de travail. Elle ne démontre pas plus qu'elle orientait et contrôlait les activités et qu'elle bénéficiait de la très large autonomie de jugement et d'initiative exigée par ce niveau. A ce titre, son voyage en Chine avec le gérant ne permet pas plus de le démontrer. De même, il ne ressort d'aucune pièce que Mme [F] disposait d'un pouvoir de décision au sein de la société en ce que M. [K] signait les bons d'intervention du cabinet d'expertise comptable et social et qu'il signait les recommandés de résiliation de contrats, ainsi qu'il ressort des pièces 24 et 27 de la salariée. Les mails produits par la salariée me permettent pas plus de démontrer que la prise de certaines décisions lui incombait. Il ne ressort pas plus des pièces de la procédure que M. [K] avait délégué à Mme [F] les relations avec le banquier de la société ou avec l'avocat en charge des dossiers contentieux. Le moyen tiré de l'intitulé de son poste de directrice est inopérant en ce que seules les fonctions réellement exercées par Mme [F] doivent être prises en compte pour l'examen de la classification qui lui est applicable. Enfin, la cour relève que le statut cadre, niveau III de la Convention collective applicable concerne les salariés disposant d'une grande liberté d'organisation de leur temps de travail et qui sont soumis à une convention de forfait, ce qui n'était pas le cas de Mme [F], dont le temps de travail était de 35 heures. Ainsi, Mme [F] étant la proche collaboratrice du dirigeant, c'est à raison qu'elle bénéficiait de la classification cadre, niveau II, qui se définit comme applicable au salarié 'ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique'. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. Sur la demande subsidiaire relative au coefficient 135 à compter du 6 novembre 2014 Mme [F] sollicite à titre subsidiaire que lui soit reconnu le coefficient 135 sur le fondement des missions exercées, du bénéfice de ses trois expériences de consultant en intelligence économique avant son entrée au sein de ACTIFOR depuis la sortie de son Master, des connaissances théoriques et de l'expérience significative acquises avant l'exercice de ses missions au sein d'ACTIFOR, de son positionnement de co-direction et de l'étendue de ses missions en toute indépendance. L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6] et Me [B], liquidateur judiciaire de la SARL ACTIFOR, rappellent que la classification allouée et qui a évolué tout au long de la relation de travail est conforme aux missions déléguées à Mme [F], et qu'elle reconnaît elle-même la position II qui, pour arriver au coefficient 135 nécessitait une ancienneté de 18 ans. Ils ajoutent que la société ACTIFOR est même allée au-delà de ses obligations. La cour rappelle que ce coefficient est conditionné, pour la position III A, à des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité, et qu' il est conditionné, pour la position II par des niveaux d'ancienneté des salariés comme suit : 'Position II : 100. Après 3 ans en position II dans l'entreprise : 108. Après une nouvelle période de 3 ans : 114. Après une nouvelle période de 3 ans : 120. Après une nouvelle période de 3 ans : 125. Après une nouvelle période de 3 ans : 130. Après une nouvelle période de 3 ans : 135. En l'espèce, Mme [F] ayant exercé au poste de directrice à compter du mois d'avril 2014, elle ne peut prétendre au coefficient 135 de la position II, qui nécessiterait 19 ans d'ancienneté dans l'entreprise à compter du coefficient 100 position II. Concernant le coefficient 135 de la Position repère III A, Mme [F] échoue à démontrer que la nature de ses responsabilités correspondait à un tel coefficient, qui nécessite un positionnement hiérarchique ou des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative, ses missions étant administratives et non décisionnaires, les décisions appartenant au gérant, M. [K]. La cour ne fera ainsi droit à aucune demande de rappel de salaire de Mme [F] pour le non-respect de minima conventionnels relatifs aux coefficients prévus par la convention collective applicable, pour les années 2014, 2015, 2016, 2017, conformément au jugement entrepris. *** Sur le rappel d'indemnité de licenciement Au vu de ce qui précède, il ne sera pas plus fait droit aux demandes de revalorisation relatives à l'indemnité de licenciement découlant d'une reclassification. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. Sur la remise des documents sociaux Mme [F] sera déboutée de cette demande en ce qu'il n'est fait droit à aucune de ses prétentions. Sur la garantie des AGS CGEA Mme [F] étant déboutée de l'ensemble de ses demandes, la cour rappelle que la présente décision est opposable à l'AGS CGEA mais qu'elle ne sera tenue de relever et garantir la Société ACTIFOR d'aucune condamnation à intervenir dans le cadre du présent litige. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [F], partie succombante. Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient que la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [B] soit déboutée de sa demande formulée à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DIT que la présente décision est opposable au CGEA de [Localité 6] Gestionnaire de l'AGS ; DÉBOUTE Mme [F] de ses demandes de garantie et de fixation au passif respectivement dirigées à l'encontre de l'AGS et de la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [B], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL ACTIFOR ; DÉBOUTE la SELARL ALLIANCE MJ prise en la personne de Me [B], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ACTIFOR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle 21 de la Convention collective nationalearticle 21 de la convention collective nationalearticle 22 de la Convention collective nationalearticle 21 de la Convention collective applicabl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d15b1dbbe3bae600410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel