Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d15b1dbbe3bae600412
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 96 039 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°373 N° RG 21/02627 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSTO Mme [J] [P] C/ S.A.S. ARGEL OUEST Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Pierre-Hector RUSTIQUE -Me Nicolas CARABIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [I] [U], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE et intimée à titre incident : Madame [J] [P] née le 10 Février 1969 demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Pierre-Hector RUSTIQUE, Avocat au Barreau de BREST INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. ARGEL OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES Mme [J] [P] a été engagée par la SAS ARGEL OUEST en qualité d'infographiste niveau IV échelon 1 selon la grille de classification conventionnelle "commerce de gros", par contrat de travail à durée indéterminée, pour les périodes du 2 octobre 2000 au 30 septembre 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2001, les termes du contrat initial restant inchangés. En juin 2017, Mme [P] a sollicité une augmentation de sa classification conventionnelle, sans succès. Le 24 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Le 8 février 2018, Mme [P] s'est vue notifier un avertissement, motif pris d'une attitude contestataire. A compter de mars 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif. Le 17 juillet 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste, précisant qu'elle pouvait être reclassée dans un autre contexte organisationnel et relationnel. Le 3 septembre 2018, après des échanges avec Mme [P], puis la médecine du travail, la SAS ARGEL OUEST a transmis quatre offres de reclassement à l'intéressée, situées sur un autre site. Le 5 septembre 2018, Mme [P] a décliné ces offres. Le 14 septembre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, s'étant déroulé le 1er octobre suivant. Le 4 octobre 2018, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement. Le même jour, elle a signé son reçu pour solde de tout compte. Le 7 mai 2019, Mme [P] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de : ' Dire que le statut de Mme [P] devait être celui correspondant au niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros, ' Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SAS ARGEL OUEST à lui verser la somme de : - 39.594,02 € de rappel de salaire, - 96.904,60 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [P] le 30 avril 2021 contre le jugement du 5 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a : ' Dire et jugé que : - Mme [P] devait bénéficier du niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce do gros, - le licenciement pour inaptitude était justifié, ' Condamné la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] les sommes suivantes : - 39.594,02 € de rappel de salaire, - 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Disposé qua les sommes allouées seraient porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial, ' Ordonné à la SAS ARGEL OUEST de remettre à Mme [P] un bulletin de salaire rectifié pour tenir compte de la présente décision, ' Rappelé le cadre de l'exécution provisoire délimité par l'article R.1454-28 du code du travail et en l'espèce le salaire moyen mensuel pouvant valablement être fixé à la somme de 3.234,80 €, ' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ' Condamné la SAS ARGEL OUEST aux dépens, y compris en cas d'exécution forcée, les éventuels honoraires et frais d'huissier. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2021 suivant lesquelles Mme [P] demande à la cour de : ' Infirmer partiellement la décision attaquée, Statuant à nouveau, ' Dire que le statut de Mme [P] doit être celui correspondant au niveau VIII échelon 3 de la convention collective nationale du commerce de gros, ' Ordonner le rattrapage de salaires correspondant sur les trois années précédant le licenciement savoir 39.594,02 € et y condamner l'employeur. ' Ordonner la remise des bulletins de salaire correspondants, ' Dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ' Condamner la SAS ARGEL OUEST au versement de : - 96.904 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2021, suivant lesquelles la SAS ARGEL OUEST demande à la cour de : ' Confirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a jugé que la mesure de licenciement notifiée à Mme [P] est justifiée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ' Réformer la décision du Conseil de prud'hommes de Brest en ce qu'il a : - jugé que Mme [P] pouvait se prévaloir du statut de cadre au niveau 8, échelon III, - condamné la société ARGEL OUEST au versement : - d'un rappel de salaire d'un montant brut de 39.594,02 €, - d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, A titre principal, ' Dire et juger que : - les demandes de rappel de salaire présentées par Mme [P] sont irrecevables en application de l'article L.1234-20 du code du travail, - les demandes de rappel de salaire présentées par Mme [P] ne sont pas justifiées au regard de l'accord de classification du 5 mai 1992, cette dernière ne pouvant pas se prévaloir du statut de cadre au Niveau VIII, échelon 3, - l'inaptitude de Mme [P] n'est pas liée à une faute de la SAS ARGEL OUEST, ' La débouter de : - ses demandes de rappel de salaire, - sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner Mme [P] à verser à la SAS ARGEL OUEST une indemnité de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement, ' Limiter la demande de rappel de salaire à la somme brute de 34.215,30 €, ' Faire application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 6.960,39 €, à défaut de justification d'un préjudice particulier. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de rappel de salaire de Mme [P] L'employeur invoque l'absence de dénonciation du reçu de solde de tout compte dans les six mois de sa signature et par conséquent l'irrecevabilité des demandes salariales de Mme [P]. La salariée expose que le solde de tout compte ne mentionne pas les sommes contestées et qu'il n'a pu produire son effet libératoire sur ces sommes. Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail, 'Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. En l'espèce, en date du 4 octobre 2018, Mme [P] s'est vue remettre et a signé un reçu pour solde de tout compte mentionnant les éléments de salaire et indemnités lui restant dus. A la suite de cette signature, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme [P] a adressé à la société ARGEL OUEST un courrier recommandé visant à dénoncer ce reçu. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest le 7 mai 2019 et la société ARGEL OUEST a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes le 16 mai 2019. Si c'est à raison que l'employeur expose que la saisine du Conseil de prud'hommes et la réception de la convocation devant cette juridiction par lui sont intervenues plus de 6 mois après la signature du reçu pour solde de tout compte par Mme [P], puisque le délai de dénonciation de ce reçu expirait au 4 avril 2019, c'est toutefois à tort que la société intimée en déduit que ledit reçu a un effet libératoire interdisant à Mme [P] de présenter des demandes de rappel de créances salariales. En effet, l'article L. 1234-20 du code du travail limite l'effet libératoire du reçu aux sommes qui y sont mentionnées. La contestation portant en l'espèce sur l'application du coefficient hiérarchique sur les trois dernières années, la cause du licenciement et l'application rétroactive du salaire qui aurait dû, selon la salariée, être perçu au cours des trois dernières années, il ne peut être libératoire qu'à l'égard des sommes perçues au titre de la classification appliquée dans le cadre de la relation contractuelle. Le solde de tout compte ne faisant état d'aucun de ces points de contestation, il n'a donc pas d'effet libérateur à leur égard. Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef. Sur les rappels de salaire en raison d'une reclassification Mme [P] estime qu'elle n'a pas bénéficié du coefficient de salaire correspondant à la réalité de son travail. Elle revendique le statut cadre, niveau VIII, échelon 3, en raison de ses diplômes, son expérience et des tâches qu'elle effectuait en autonomie. Elle explique qu'elle concevait l'ensemble des supports de communication de l'entreprise, et qu'elle a pris en charge la communication de l'entreprise (catalogues, logos, stylisme culinaire, mécénat, packaging). Mme [P] ajoute que ce rappel de salaire doit être complété de la garantie annuelle de rémunération, prévue pour les entreprises du secteur alimentaire à l'article IV ' B de l'accord de branche du 5 mai 1992. L'employeur rétorque que l'élaboration du catalogue résultait de différentes étapes, et que Mme [P] se contentait de transmettre ses travaux à la directrice marketing, afin de les faire valider, et qu'elle devait respecter les directives générales de la directrice. Subsidiairement, il invoque la prescription triennale pour limiter la demande de rappels de salaires au 4 octobre 2015, soit trois ans avant la rupture. En application de l'article L.3245-1 du code du travail, ' L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'. La rupture du contrat de travail de Mme [P] ayant été notifiée le 4 octobre 2018, la demande de rappel de salaire ne pourra porter que sur la période du 4 octobre 2015 au 4 octobre 2018. La qualification d'un salarié se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celui-ci. Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, les juges doivent apprécier les fonctions réellement exercées. Il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la grille de classification fixée par la convention collective. La convention collective nationale applicable conditionne le niveau VIII aux critères ci-après repris : 'Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité. Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions'. Les critères de classification retenus par la Convention collective applicable sont les suivants : ' Critères fondamentaux : compétence requise ; autonomie nécessaire ; responsabilité assumée ; Critères complémentaires : expérience acquise ; formation reconnue par des diplômes ; polyaptitude.' En l'espèce, concernant les critères fondamentaux de classification, au sens de la Convention collective précitée, il est établi par les pièces versées en procédure, et notamment par les attestations produites, que Mme [P], qui a travaillé dix-huit ans au sein de la SAS ARGEL OUEST au statut d'employée, exerçait des tâches en parfaite autonomie au sein de la société, de création, de conception, de réalisation et de mise en fabrication de supports de communication. C'est ainsi en vain que la société Argel fait valoir que Mme [P], travaillant sous l'autorité de Mme [Z], directrice marketing, voyait ses travaux être validés par d'autres, et qu'elle en déduit qu'elle n'avait pas le degré d'autonomie requis, en ce que le statut de cadre niveau VIII ne précise pas que le degré d'autonomie doit être tel qu'aucune validation hiérarchique ne pourrait être compatible avec ledit statut. Concernant les critères complémentaires, il ressort des pièces produites par Mme [P] qu'elle a étudié pendant 5 années après son baccalauréat, disposant d'un double cursus BTS de 'Communication des entreprises', ainsi qu'un Diplôme National d'Arts et Techniques des Beaux- Arts (DNAT mention très bien) délivré par l'école des Beaux-arts de [Localité 5]. Ces diplômes sont en relation directe avec les fonctions exercées au sein de l'entreprise et répondent ainsi au critère complémentaire de reconnaissance des diplômes exigés par la Convention collective applicable au cas d'espèce. Il est également établi par les pièces de la salariée que celle-ci a effectué des stages en imprimerie et qu'elle a acquis une expérience dans ce domaine. Mme [P] avait en outre auparavant travaillé dans des agences de publicité. Par conséquent, ses diplômes et son expérience sont compatibles avec le statut cadre revendiqué par la salariée, compte tenu des critères de la convention collective du commerce de gros et des tâches effectuées dans l'entreprise. Il convient dès lors de faire droit à la demande de Mme [P] en requalifiant son statut d'employée au statut cadre niveau VIII échelon 3. L'article IV ' B de l'accord de branche du 5 mai 1992 prévoit une garantie annuelle de rémunération pour les salariés du secteur alimentaire ayant au moins un an d'activité dans l'entreprise. Celle-ci se traduit par un complément de salaire conventionnel égale à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile écoulée, majorée de 2%. Il convient ainsi de condamner la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] la somme de 30.895,99 euros correspondant au rappel de salaires des trois années précédant la rupture, majorés de la garantie annuelle de rémunération. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [P] de requalifier son statut en cadre niveau VIII échelon 3 et infirmé quant au quantum alloué à la salariée. Sur le licenciement Mme [P] expose que la déclaration d'inaptitude prononcée par le médecin du travail est la conséquence directe d'un comportement fautif de l'employeur. Elle indique que la société ARGEL OUEST a commis une faute à l'origine de son inaptitude physique du fait de son refus de lui appliquer le statut auquel elle avait droit, malgré la réalité de ses fonctions et la libération du poste de sa supérieure hiérarchique, ainsi que du fait de relations tendues avec sa responsable hiérarchique et en raison d'offres de reclassement inférieures à ses compétences. L'employeur fait valoir : -que Mme [P] n'a jamais déposé de dossier de reconnaissance de maladie professionnelle, qui aurait pu permettre d'établir un lien entre son inaptitude et son activité professionnelle, - qu'elle n'a jamais alerté son employeur, par l'intermédiaire du service des Ressources humaines, qu'elle subissait une situation anormale liée au comportement de sa responsable hiérarchique, - qu'elle n'a jamais alerté les instances représentatives du personnel de l'existence d'une situation anormale. L'employeur ajoute n'avoir créé aucun contexte délétère conduisant à une dégradation des conditions de travail de Mme [P] et précise qu'elle ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses prétentions. A titre liminaire, la cour constate que la salariée n'effectue pas de demande autonome relative au manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, qu'elle évoque au titre des faits fautifs liés à l'origine de l'inaptitude. En l'espèce, l'avis d'inaptitude en date du 17 juillet 2018 est ainsi rédigé : 'Inaptitude définitive au poste de travail selon l'article R.4624-42 du code du travail, après étude de poste réalisée le 6 juin 2018 et échange avec l'employeur sur les mesures d'aménagement, d'adaptation, de changement ou de mutation de poste. La salariée peut être reclassée dans un autre contexte organisationnel et relationnel'. Concernant le grief tiré de l'absence de reclassification, il y a certes un manquement de l'employeur à ses obligations conventionnelles de placer sa salariée au statut correspondant à la réalité des fonctions exercées, pour autant la preuve du lien causal entre l'inexécution de l'obligation de l'employeur relative à la classification et l'inaptitude n'est pas rapportée. La salariée ne produit par ailleurs aucune pièce qui aurait préconisé un aménagement de son poste et une évolution de son encadrement antérieurement à la déclaration d'inaptitude. En effet, l'avis d'aptitude du 19 février 2018 ne fait que mention d'une impossibilité 'd'occuper son poste actuellement'. Dès lors aucun manquement de l'employeur à des prescriptions du médecin du travail n'est démontré. L'employeur n'a ainsi pas commis de manquement à son obligation d'aménagement, d'adaptation ou changement de poste. Par ailleurs, la salariée ne rapporte pas la preuve que son syndrome anxio-dépressif est lié aux agissements fautifs de l'employeur, Mme [P] se contentant de produire un courrier de la médecine du travail en date du 13 février 2018 à l'issue d'une visite médicale organisée à sa demande, mentionnant la nécessité de consulter son médecin traitant en raison de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec les relations de travail. La production d'un tel certificat ne permet pas, à elle-seule, de rapporter la preuve de faits caractérisant une faute de l'employeur à l'origine du syndrome anxio-dépressif médicalement constaté. Concernant les faits de tension allégués avec sa supérieure hiérarchique, Mme [P] n'apporte aucune pièce permettant de justifier qu'ils constitueraient un comportement fautif de son employeur tandis que l'employeur produit la notification de la mesure d'avertissement par courrier du 26 février 2018, qui permet d'attester du fait que Mme [P] a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, non contestée par elle, concernant un comportement inapproprié dans l'exercice de ses fonctions, notamment pour non-respect des directives données par sa responsable hiérarchique et non-respect de son autorité. La salariée ne prouve pas plus que la société ARGEL OUEST a créé un contexte délétère conduisant à une dégradation de ses conditions de travail en ne la retenant pas au poste de responsable de service, à la suite du départ en retraite de sa supérieure hiérarchique. La cour confirme par conséquent la décision du Conseil de Prud'hommes de BREST en ce qu'il a jugé que la mesure de licenciement notifiée à Mme [P] est justifiée et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la remise des bulletins de salaire La demande de remise de bulletins de salaire rectifiés conformes à la présente décision étant fondée en son principe, il y sera fait droit, en confirmation du jugement entrepris. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie partiellement succombante. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] la somme de 39.594,02 euros à titre de rappel de salaire ; INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] la somme de 30.895,99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 4 octobre 2015 au 4 octobre 2018 ; RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ; CONDAMNE la SAS ARGEL OUEST à verser à Mme [P] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ; DÉBOUTE la SAS ARGEL OUEST de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS ARGEL OUEST aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1234-20 du code du travail limite larticle 1231-6 du code civil les sommes de nature saarticle L.1234-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile outre laarticle L.1235-3 du code du travail et limiter le montarticle L.3245-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d15b1dbbe3bae600412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel