Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d17b1dbbe3bae600422
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 4 258 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 250 N° RG 21/06025 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBZO (Réf 1ère instance : 20/01470) (3) S.A.S. STYLE D'EAU PISCINES C/ M. [V] [U] Mme [L] [U] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : -Me Jean-David CHAUDET -Me Florence MULLER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 19 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe et signé par Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : S.A.S. STYLE D'EAU PISCINES [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Georges FLOCHLAY, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉS : Monsieur [V] [U] né le 29 Janvier 1967 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [L] [U] née le 01 Décembre 1967 à [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Florence MULLER de la SELARL AUDREN & MULLER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Les 5 et 10 octobre 2019, M et Mme [U] ont signé un devis et un bon de commande portant sur la mise en oeuvre d'une piscine prête à l'utilisation avec 'montage prêt- au bain' auprès de la société Style d'Eau Piscines pour un montant total de 42 580 euros TTC. M et Mme [U] ont versé un acompte de 12 774 euros à la commande et un autre acompte de 12 340 euros à la livraison de la structure de la piscine et des équipements. Les travaux de terrassement qui ont commencé le 25 mai 2020 se sont arrêtés presque immédiatement à la suite de la découverte de tuyaux de géothermie rendant impossible la construction de la piscine à l'emplacement choisi. Les plans montrés par M. [U] à la société Style d'Eau Piscine, provenant de l'ancien propriétaire de la maison, se sont avérés erronés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2020, les époux [U] ont sollicité la résolution du contrat et mis en demeure la société Style d'Eau Piscines de leur restituer la somme de 25 114 euros au titre des acomptes versés. Ce courrier n'étant pas suivi d'effet, ils ont, par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, fait assigner la société Style d'Eau Piscine en résolution du contrat et restitution des sommes versés devant le tribunal judiciaire de Quimper. Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal a : - prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2019 entre M. [V] [U] et Mme [L] [U] d'une part et la société Style d'Eau Piscines d'autre part, ayant pour objet l'installation d'une piscine prête à l'utilisation et montage prêt au bain sur le terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1], - condamné la société Style d'Eau Piscines à restituer à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 25 114 euros, - condamné la société Style d'Eau Piscines à verser à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 12 557 euros en application des dispositions de l'article L. 241-4 du code de la consommation, - dit et jugé que la société Style d'Eau Piscines devra en outre récupérer le matériel livré au domicile de M. [V] [U] et Mme [L] [U] [Adresse 5] à [Localité 1], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, - débouté la société Style d'Eau Piscines de sa demande tendant à voir condamner M [V] [U] et Mme [L] [U] au paiement du solde du prix, - condamné la société Style d'Eau Piscines à verser à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, - rejeté toute autre demande, - condamné la société Style d'Eau Piscines aux dépens. Par déclaration en date du 27 septembre 2021, la société Style d'Eau Piscines a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 novembre 2023, elle demande à la cour de : Vu les articles 565 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 907 et 789 6° du même code, Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article L. 216-2 et suivants du code de la consommation, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire de sondage du terrain, dès lors qu'un plan avait été fourni par les demandeurs, représentant l'emplacement des réseaux et zone de captage de la pompe à chaleur, Considérant que les consorts [U] ont refusé sans motif valable de décaler la piscine du côté gauche de la maison en façade, Considérant que M et Mme [U] ont refusé de revendre l'installation au repreneur de leur maison voire à un tiers, Considérant que la défenderesse n'est pas responsable du caractère erroné du plan qui lui a été présenté par les consorts [U] et qu'elle a proposé des solutions sans surcoût, - rejeter la demande des époux [U] visant à juger irrecevable la demande formulée par Style d'Eau Piscines sollicitant la condamnation de ces derniers à payer le prix convenu de 42 580 euros TTC, outre les intérêts au taux légal, - condamner les époux [U] à récupérer le matériel de piscine, objet de la procédure, - condamner solidairement ou in solidum, Mme [L] [U] et M. [V] [U] à payer à la société Style d'Eau Piscines la somme de 42 580 euros TTC en principal, au prix convenu, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - débouter Mme [L] [U] et M. [V] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement ou in solidum, Mme [L] [U] et M. [V] [U] à payer à la société Style d'Eau Piscines la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement ou in solidum Mme [L] [U] et M. [V] [U] aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de : Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu les articles 1103,1104, 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 216-2 , L. 216-3 et L. 241-4 du code de la consommation, Vu les articles 1130 et suivants du code civil, A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, En conséquence, - déclarer irrecevable la demande de condamnation à payer la somme de 42 580 euros TTC formée par la société Style d'Eau Piscines à l'encontre de M. et Mme [U] et ce, en tant que demande nouvelle, - débouter la société Style d'Eau Piscines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - réformer partiellement le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat conclu le 5 octobre 2019, Statuant à nouveau, - prononcer la nullité du contrat de louage d'ouvrage conclu le 5 octobre 2019, En conséquence, - condamner la société Style d'Eau Piscines à restituer à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 25 114 euros, - condamner la société Style d'Eau Piscines à récupérer le matériel livré au domicile de M. [V] [U] et de Mme [L] [U], [Adresse 5] à [Localité 1], sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau statué, - débouter la société Style d'Eau Piscines de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [U] et Mme [L] [U] au paiement du solde du prix, - condamner la société Style d'Eau Piscines à verser à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance, - rejeter toute autre demande, - condamner la société Style d'Eau Piscines aux dépens de première instance, - débouter la société Style d'Eau Piscines de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse, - condamner la société Style d'Eau Piscines à payer la somme de 5000 euros à M. [V] [U] et Mme [L] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant l'instance d'appel, - condamner la société Style d'Eau Piscines aux dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : A titre liminaire, M et Mme [U] soutiennent que la demande en appel de la société Style d'Eau Piscines tendant à les voir condamner au paiement de la somme de 42 580 euros TTC au titre du prix convenu s'analyse en une demande nouvelle et doit donc être déclarée irrecevable. Mais il apparaît que la société Style d'Eau Piscines, qui demandait en première instance la condamnation des époux [U] au paiement de la somme de 17 466 euros au titre du solde du prix convenu, n'a fait qu'actualiser cette demande consécutive à sa prétention principale tendant à les voir débouter de leurs demandes de résolution ou de nullité du contrat, en raison de l'exécution du jugement l'ayant condamnée à restituer la somme de 25 114 euros au titre des acomptes perçus. Il s'ensuit que cette demande qui tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge n'est pas nouvelle. Elle est donc recevable. Sur la résolution du contrat de louage d'ouvrage : Il est constant que la construction de la piscine, objet du contrat, n'a pu être exécutée à l'emplacement prévu. Le site d'implantation choisi par les époux [U] s'est avéré traversé par les tuyaux de géothermie rendant impossible la mise en place de la piscine à cet endroit. Le plan sur lequel les époux [U] se sont basés et qu'ils ont montré à la société Style d'Eau Piscines s'est révélé erroné. Si le contrat liant les parties ne fait aucune mention du site d'implantation, il ne peut en être conclu, comme le prétend la société Style d'Eau Piscines, qu'il ne s'agirait pas d'un élément déterminant du contrat. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement souligné que la détermination de l'espace d'installation de la piscine relevait du choix des maîtres de l'ouvrage de sorte que l'emplacement choisi était un élément essentiel du contrat conclu. Il a donc considéré, à juste titre, qu'il ne pouvait leur être reproché de ne pas avoir accepté la proposition de déplacement du site d'implantation faite par la société Style d'Eau Piscines et ce d'autant plus que le nouveau site était plus contraignant en termes d'exposition et de vis-à-vis et qu'en outre il n'avait été procédé à aucune étude de faisabilité sur ce second site. En revanche, contrairement à l'appréciation du tribunal, la société Style d'Eau Piscines doit se voir reprocher une faute engageant sa responsabilité. En effet, elle ne pouvait, en tant que professionnelle, se contenter d'un plan qui ne lui était pas remis mais seulement montré par M et Mme [U], sans vérifier l'emplacement choisi alors qu'elle indique elle-même dans ses conclusions, qu'à chaque chantier, 'elle apprécie, en fonction des paramètres qui s'imposent à elles, tels que les circonstances, la configuration des lieux, ou les documents qui lui sont remis, la nécessité de réaliser ou non des investigations supplémentaires'. En l'occurrence, la société Style d'Eau Piscines a fait preuve d'une légèreté certaine en avalisant l'emplacement choisi, alors qu'informée de l'existence d'un système de géothermie, elle se devait à tout le moins, de se faire remettre le plan fourni par les époux [U] pour l'annexer au contrat et de vérifier que le passage des tuyaux de géothermie indiqué sur ce plan correspondait à la réalité du terrain. L 'inexécution du contrat est due en totalité à l'impossibilité d'implanter la piscine à l'endroit choisi à cause de l'existence des tuyaux de géothermie. Il ne s'agit donc pas d'un refus de la société Style d'Eau Piscines d'exécuter le contrat mais d'une impossibilité par sa faute de l'exécuter. Les dispositions du code de la consommation sur ce point ne se trouvant pas réunies, les époux [U] n'avaient donc pas à faire injonction préalable à la société Style d'Eau Piscines d'exécuter ses obligations pour solliciter la résolution du contrat en l'état de cette exécution rendue impossible par sa faute. Ils pouvaient donc exiger la résolution du contrat et la restitution des acomptes par mise en demeure selon les dispositions du code civil. Ainsi que rappelé par les intimés, s'agissant d'un contrat de louage d'ouvrage, la société Style d'Eau Piscines était tenue d'une obligation de résultat. Les circonstances de l'inexécution de cette obligation ne pouvaient que conduire le tribunal à prononcer la résolution du contrat hors établissement et ordonné la restitution des acomptes ainsi que la récupération du matériel. Le premier juge sera également approuvé pour avoir fait application de la sanction prévue par l'article L. 241-4 du code de la consommation pour les contrats conclus hors établissement et avoir majoré de 50 % la somme due. En effet, alors qu'elle savait l'implantation de la piscine impossible sur l'emplacement choisi et alors qu'elle ne pouvait proposer un autre emplacement équivalent dont elle s'était assurée qu'il permette l'exécution du contrat, la société Style d'Eau Piscines n'a procédé à aucun remboursement des acomptes perçus après mise en demeure des époux [U]. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles. La société Style d'Eau Piscines qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d'appel Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [U] l'ensemble des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la société Style d'Eau Piscines sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper, Condamne la société Style d'Eau Piscines à verser à M. [V] [U] et Mme [L] [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Style d'Eau Piscines aux dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 564 du code de procédure civilearticle L. 241-4 du code de la consommationarticle L. 241-4 du code de la consommation pour les c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d17b1dbbe3bae600422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel