Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d17b1dbbe3bae600426
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 11 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 251 N° RG 21/06570 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGH (Réf 1ère instance : 21/00458) Mme [N] [P] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Audrey BABIN - Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie FERTIL, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (44) [Adresse 5] [Localité 4] / FRANCE Représentée par Me Audrey BABIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012574 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL INTERBARREAUX NANTES-SAINT-NAZAIRE L.R.B. AVOCATS CONSEILS(JURIPARTNER), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [P] a ouvert un compte de dépôt auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d'épargne) le 19 mars 2015. Un avenant, en date du 22 octobre 2019 lui a accordé une autorisation de découvert à hauteur de 500 euros. Le 19 octobre 2019, un chèque de 21 000 euros a été encaissé sur le compte de dépôt de Mme [P] qui a effectué trois virements en novembre 2019, deux d'un montant de 7 000 euros au profit de ses enfants et un autre de 5 000 euros sur son livret A. Se prévalant d'une erreur au motif que le chèque n'aurait pas dû être crédité au compte de Mme [P], la Caisse d'épargne a procédé à l'annulation de cet encaissement le 31 janvier 2020. Le compte s'est alors trouvé en position débitrice, au-delà de l'autorisation de découvert. Par courrier recommandé du 8 juillet 2020, la Caisse d'épargne a mis en demeure Mme [P] de régulariser sa situation avant le 23 juillet 2020. La mise en demeure étant restée vaine, la Caisse d'épargne a, par acte du 22 janvier 2021, assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Nazaire en paiement notamment de la somme de 19 374,53 euros avec intérêts. Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal a : - condamné Mme [P] à verser à la banque la somme de 19 734,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2020 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 janvier 2021, - condamné Mme [P] à verser à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, - constaté l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 21 octobre 2021, Mme [P], qui n'a pas comparu en première instance, a relevé appel du jugement. Au vu de ses dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023, Mme [P] demande à la cour de : Vu des articles 1231 et suivants, 1302 et suivants, 1315 et 1343-5 du code civil, L162-2 du code des procédures civiles d'exécution , - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : condamné Mme [P] à verser à la banque la somme de 19 734,53 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2020 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 22 janvier 2021, condamné Mme [P] à verser à la banque la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile, constaté l'exécution provisoire de la présente décision, Et statuant à nouveau, - dire et juger que la banque a commis plusieurs fautes au préjudice de Madame [P], - constater l'accord de principe de Madame [P] sur la restitution de l'indu au bénéfice de la banque, -fixer le montant de la créance de la banque à hauteur de 18 809,33 euros, - reporter à un an le paiement des sommes dues et dire que lesdites sommes porteront intérêts à taux légal, - condamner la banque au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de Madame [P], - ordonner la radiation de Madame [P] au FICP, - condamner la banque au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la banque aux entiers dépens de l'instance, - débouter la banque de toutes ses demandes, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la Caisse d'épargne demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104 et 1343-5 du code civil, -recevoir la banque en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Nazaire le 22 juillet 2021 en toutes ses dispositions, - condamner Madame [P] au paiement de la somme de 19 734,53 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 08/07/2020, - débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - rejeter toute éventuelle demande de délais de paiement, - condamner Madame [P] au paiement d'une somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [P] aux entiers dépens, - constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la restitution de l'indû : Il est constant que le 19 octobre 2019, la Caisse d'épargne a encaissé par erreur sur le compte courant de Mme [P] un chèque d'un montant de 21 000 euros qui ne lui était pas destiné. La banque produit, en effet, la copie du chèque ainsi que celle du formulaire de remise de chèque qui démontrent que Mme [P] n'était pas la bénéficiaire de ce chèque. Il apparaît également que l'erreur de la banque provient de l'indication sur la remise de chèque d'un numéro de compte correspondant à celui de Mme [P]. Mme [P], qui prétend avoir cru que cet argent provenait de son ex-mari qui lui devait une somme importante à la suite d'arriérés de pensions alimentaires, a dépensé cet argent en effectuant des virements, plus de quatorze jours après le dépôt du chèque sur son compte, à ses enfants et sur un compte épargne ainsi que diverses dépenses. Elle reconnaît désormais que cet argent n'était pas le sien et ne s'oppose pas à la restitution de l'indû. La Caisse d'épargne réclame à Mme [P] la somme de 19 734,53 euros. Se prévalant de règlements faits en mars et avril 2020 pour un montant total de 2 190,67 euros, celle-ci soutient qu'elle ne doit à la banque que la somme de 18 809,33 euros. Elle sollicite également d'être dispensée du paiement des agios et des frais bancaires mensuels de fonctionnement du compte au motif que c'est par la faute de la Caisse d'épargne que son compte s'est retrouvé en position débitrice et qu'elle n'a de fait jamais pu utiliser le service bancaire conféré par l'avenant Bouquet Liberté à compter du 31 janvier 2020. Mais d'une part en comptabilisant les intérêts contractuels au taux de 15,88 % l'an, et les frais bancaires découlant de la position débitrice du compte, la banque n'a fait qu'appliquer le contrat 'Bouquet Liberté' signé le 22 octobre 2019 par Mme [P]. D'autre part, il sera rappelé que si la banque a effectivement commis une erreur en créditant le compte de Mme [P] le 19 octobre 2019 du montant de 21 000 euros par dépôt d'un chèque dont elle n'était pas la bénéficiaire, celle-ci n'a pas hésité à dépenser cette somme dans les semaines suivant ce dépôt alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne lui appartenait pas. En effet, il convient de souligner que cette somme n'a pas été déposée sur son compte par virement, comme Mme [P] l'expose dans ses conclusions, mais par dépôt de chèque . L'appelante savait donc ne pas être à l'origine de ce dépôt de chèque. De surcroît, alors qu'elle fait état d'une dette de 25 000 euros de son ex-mari à son égard, elle n'en démontre la réalité que par un courrier de son avocat en date du 3 août 2010 mentionnant un arriéré de pension alimentaire de plus de 110 000 euros et des attestations rédigées par ses enfants, bénéficiaires chacun d'un virement de 7000 euros effectué à partir du dépôt de chèque litigieux. Or, ces éléments sont insuffisants à attester de l'existence d'une créance de 25 000 euros de Mme [P] sur son ex-époux, au mois d'octobre 2019 ou à expliquer une confusion de sa part susceptible de justifier l'utilisation de cet argent à des fins personnelles. C'est donc à bon droit que la banque a comptabilisé les intérêts contractuels au taux de 15,88 % l'an, qui sont mentionnés sur l'avenant 'Bouquet Liberté' et retenu des frais bancaires induits par la position débitrice du compte de sorte qu'une fois déduits les règlements effectués par Mme [P], la somme réclamée s'avère dûe. Le jugement sera donc confirmé pour avoir condamné Mme [P] au paiement de la somme de 19 734,53 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juillet 2020. Sur les fautes de la Caisse d'épargne : Soutenant que la Caisse d'épargne a commis un certain nombre de fautes et d'indélicatesses, Mme [P] sollicite la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'altération de ses conditions d'existence consécutives à l'état de dénuement dans lequel elle dit s'être trouvée après annulation du dépôt de chèque. Ainsi, elle fait valoir que la banque a commis une faute contractuelle en créditant par erreur la somme de 21 000 euros sur son compte bancaire, manquant ainsi à son obligation de bonne gestion du compte bancaire et à son obligation de vigilance. Elle reproche également à la Caisse d'épargne d'avoir débité de manière forcée la somme de 21 000 euros de son compte le 31 janvier 2020, saisissant ainsi une partie de son actif sans laisser une somme suffisante sur le compte, soit 565,34 euros comme mentionné à l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution. Enfin, affirmant qu'elle avait spontanément acquiescé au principe d'une restitution de l'indu, Mme [P] conteste s'être soustraite à ses obligations ou aux relances de la banque ainsi que toute mauvaise foi de sa part. Elle prétend que la banque a ignoré ses propositions de paiement, y compris celle de la souscription d'un prêt pour combler le découvert. Mais si effectivement il est constant que c'est à la suite d'une erreur de la banque que le chèque de 21 000 euros a été déposé sur le compte bancaire de Mme [P], c'est par l'utilisation de cet argent, qui ne lui appartenait pas, que ce compte s'est retrouvé en position débitrice de la somme de 21 360,99 euros au 5 février 2020, à la suite de l'annulation du dépôt de chèque le 31 janvier 2020. Il est constant en effet que dès le 4 novembre 2019, Mme [P] a effectué deux virements d'un montant de 7000 euros à chacun de ses deux enfants et un virement de 5 000 euros sur son livret A et qu'elle n'a jamais remis cet argent, qu'elle pouvait pourtant aisément récupérer, sur son compte ce qui lui aurait permis de régulariser en grande partie son découvert. Il convient également de noter qu'au moment du dépôt du chèque litigieux, le compte de Mme [P] était en position débitrice de 447,90 euros de sorte que comme le souligne la Caisse d'épargne, alors que son compte fonctionnait déjà à découvert, Mme [P] s'est volontairement départie de fonds dont elle ignorait la provenance sans prendre contact avec son conseiller bancaire. Par ailleurs, elle ne fournit aucune explication à la cour sur son impossibilité à récupérer l'argent versé à ses enfants afin d'atténuer sa dette. Il apparaît donc que le préjudice invoqué par Mme [P] est consécutif à ses propres agissements et à la légèreté avec laquelle elle a considéré qu'elle pouvait disposer d'une somme d'argent importante sans vérifier son origine. Elle ne peut qu'être déboutée de demande d'indemnisation. Sur la radiation de l'inscription au Fichier des incidents de remboursements de crédits (FICP) : L'inscription au FICP de Mme [P], dont elle a été préalablement avertie par courrier en date du 12 mai 2020, a été effectuée trente jours après ce courrier, sur les diligences de la Caisse d'épargne conformément à ses obligations légales découlant de l'incident de paiement consécutif au dépassement de découvert autorisé. Mme [P] qui n'a toujours pas restitué l'indu ne peut faire grief au prêteur de lui avoir causé préjudice en provoquant cette inscription. Elle ne peut davantage être radiée de ce fichier tant qu'elle ne s'est pas acquittée du paiement de la somme qu'elle reste devoir. Sur les délais de paiement : Mme [P] sollicite, au visa de l'article 1343-5 du code civil, le report du paiement de la somme à un an afin de pouvoir négocier un crédit convenable auprès d'un autre établissement pour régler sa dette et également que cette somme porte intérêt au taux légal dans cet intervalle. Mais d'une part, Mme [P] ne fournit aucun élément permettant à la cour d'apprécier sa situation économique et personnelle actuelle l'empêchant de procéder à la restitution de la somme indûment perçue. D'autre part, en l'état de l'inscription au FICP lui interdisant de souscrire un prêt, et en l'absence de tout élément laissant augurer d'un retour à meilleure fortune, le report du paiement à un an s'avère inutile. Enfin, Mme [P] a déjà bénéficié des délais de la procédure sans effectuer aucun paiement alors qu'elle était en mesure de solliciter de ses enfants à tout le moins la restitution de la somme qu'elle leur a versée à chacun. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés. Mme [P] qui succombe en ses demandes supportera la charge des dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS , LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, Y ajoutant, Déboute Mme [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [N] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 162-2 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter duarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d17b1dbbe3bae600426
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- Résumé officiel