Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d17b1dbbe3bae600428
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°112 N° RG 21/07174 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGY7 S.A.S. L'EXPERT FENETRE C/ Mme [E] [K] Caducité de la déclaration d'appel Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 03 JUILLET 2024 Le 03 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats du 21 juin précédent Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseiller de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de Monsieur Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : La S.A.S. L'EXPERT FENETRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocat au Barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDERESSE A L'INCIDENT : Madame [E] [K] née le 16 janvier 1976 à [Localité 5] (85) demeurant [Adresse 4] [Localité 3] Ayant Me Viviane ROY, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement du 14 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Nantes a jugé que le licenciement de Mme [E] [K] reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Le 16 novembre 2021, Mme [K] a interjeté appel de cette décision. Elle a transmis ses conclusions via le RPVA à la Cour le 13 décembre 2021. Le 14 décembre 2021, le greffe invitait le conseil de Mme [K] à signifier à la parrtie adverse sa déclaration d'appel et ses conclusions dans le délai d'un mois à peine de caducité de cette dernière. La société intimée a constitué avocat le 28 décembre 2021, et le conseil de Mme [K] a transmis ses conclusions et ses pièces via le RPVA le 4 août 2023 L'intimée a ensuite conclu au fond le 4 août 2023 puis le 8 août 2023. Dans des premières conclusions d'incident du 9 septembre 2023, la SAS EXPERT FENETRE a demandé au conseiller de la mise en état de : - Déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [E] [K] régularisée le 16 novembre 2023, - Condamner Madame [E] [K] à payer à la SAS L'EXPERT FENETRE la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens. Par ordonnance du 20 mars 2024, le conseiller de la mise en état, considérant que la déclaration d'appel du 16 novembre 2023 visée dans les conclusions d'incident de la SAS EXPERT FENËTRE n'existait pas, a donc débouté celle-ci de son incident . Dans de nouvelles conclusions d'incident du 20 mars 2024, la société L'Expert Fenêtres demande au conseiller de la mise en état de : - Déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [K] régularisée le 16 novembre 2021 - Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réplique du 27 mai 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état : - Juger que sont constitués les éléments de la force majeure, - Juger que la notification irrégulière n'a causé aucun grief à la SAS L'EXPERT FENETRE, - Rejeter l'incident introduit par la SAS L'EXPERT FENETRE de voir déclarer l'appel caduc, - Déclarer l'appel de Madame [E] [K] recevable - Débouter la SAS L'EXPERT FENETRE de toutes ses demandes, fins et conclusions. -Condamner la SAS L'EXPERT FENETRE AUX DEPENS. Par conclusions d'incident n°2 du 29 mai 2024, la SAS EXPERT [H] demande au conseiller de la mise en état : - Déclarer caduque la déclaration d'appel de Madame [E] [K] régularisée le 16 novembre 2021, - Condamner Madame [E] [K] à payer à la SAS L'EXPERT FENETRE la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner Madame [E] [K] aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures des parties. L'incident a été fixé pour plaider à l'audience du 21 juin 2024 SUR QUOI Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant a un délai de 3 mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de la déclaration d'appel sous peine de caducité. En outre, conformément aux dispositions de l'article 902 de ce même code, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification (de la déclaration d'appel), le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin qu'il procède par voie de signification de la déclaration d'appel qui doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe à peine de caducité. Si l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par notification à son avocat . Enfin, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, sous les mêmes sanctions, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ou signifiées au plus tard un mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, aux parties qui n'ont pas constitué. Si entre temps elles ont constitué avocat avant la signification il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, force est de constater que par courrier adressé le 14 décembre 2021, le greffe demandait au conseil de Mme [K] de signifier à l'intimé (L'Expert [H]) qui n'avait pas constitué avocat la déclaration d'appel du 16 novembre 2021 et ses conclusions remises le 13 décembre 2021, et ce dans le délai d'un mois. S'il n'est pas justifié d'une telle signification, en revanche l'intimée a constitué avocat le 28 décembre 2021. Il en résulte, en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, que le conseil de Mme [K] devait notifier ses conclusions au conseil de l'intimée au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, à savoir le 16 mars 2022. Dès lors qu'il n'est pas justifié de la notification de la déclaration d'appel ni des conclusions de l'appelante avant le 4 août 2023, à la suite de la sommation de communiquer notifiée le 1er août 2023 par le conseil de l'intimée, la caducité de la déclaration d'appel est encourue de ce fait. Afin d'écarter cette caducité, l'appelante fait d'abord valoir un cas de force majeure, au visa de l'article 910-3 du Code de Procédure Civile, en raison de l'arrêt de travail de son conseil. Il résulte toutefois des pièces transmises que le conseil de l'appelante a été placé en arrêt de travail à compter du 25 mars 2023, si bien que cela n'a pu aucunement influer sur les diligences à accomplir par cette dernière avant le 16 mars 2023 à la suite de la déclaration d'appel du 16 novembre 2021. Elle ne justifie ainsi d'aucun évènement irrésistible et imprévisible de nature à écarter la sanction encourue de la caducité de la déclaration d'appel. L'appelante transmet également un mail daté du 19 novembre 2021 adressé par le secrétariat de son conseil au conseil de l'intimée (société Arkajuris), mentionnant 'je vous prie de bien vouloir trouver ci joint, pour information, la déclaration d'appel dans le dossier ci-dessus référencé' (dossier [U] SAS L'EXPERT FENETRE), accompagné d'une pièce jointe dénommée 'déclaration d'appel [K] c/ L'expert [H]'. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 667 du code de procédure civile aux termes desquelles 'la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé', l'envoi d'un courriel sans preuve d'un quelconque accusé de réception de celui-ci ne peut donc valoir notification de l'acte de procédure concerné. Surtout, il n'est pas rapporté la preuve de la notification à l'intimée, dans les délais requis tels que rappelés ci-dessus, des conclusions de l'appelante, qui avaient été remises au greffe le 13 décembre 2021. En conséquence, faute de toute notification valable de la déclaration d'appel et des conclusions dans les délais tels que mentionnés par l'article 911 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu pour la partie intimée de rapporter la preuve d'un grief, la caducité de la déclaration d'appel doit dès lors être prononcée. Mme [E] [K] sera condamnée aux dépens de l'incident. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 16 novembre 2021. Condamnons Mme [E] [K] aux dépens. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT, A.-L. DELACOUR.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d17b1dbbe3bae600428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel