Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d17b1dbbe3bae60042a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 252 N° RG 21/07669 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SI6D (Réf 1ère instance : 19/00808) (2) Mme [R] [S] [F] [P] C/ Me [A] [O] S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SCP [A] [O] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE -Me Sylvie PELOIS -Me Pierre SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Février 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [R] [S] [F] [P] née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Hervé DARDY, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTIMÉS : Maître [A] [O] [Adresse 9] [Localité 5] Représenté par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ordonnance de désistement partiel prononcé en date du 11 janvier 2024) [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES 2 SCP [A] [O] (ordonnance de désistement partiel prononcé en date du 18 janvier 2022) [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [R] [P] a contracté mariage avec M. [T] [K] [B] le [Date mariage 6] 1981 sous le régime de la séparation de bien suivant contrat reçu le 20 juillet 1981. Par acte notarié du 10 novembre 2005, les époux [K] [B] ont reconnu recevoir à titre de prêt de M. [Z] [P] père de l'épouse, la somme de 120 439,72 euros, au taux annuel de 3,50 %, afin qu'ils puissent rembourser de manière anticipée trois prêts souscrits auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5]. Dans le même acte, M. [T] [K] [B] reconnaît également avoir reçu de la part de son beau-père un prêt de 10 000 euros, afin qu'il puisse rembourser par anticipation un prêt qu'il avait souscrit auprès de la Banque populaire. En garantie de ces dettes, il était prévu à I'acte I'inscription des deux hypothèques suivantes : -sur la maison familiale située [Adresse 7] [Localité 5], pour ce qui concerne le prêt consenti aux deux époux. -sur un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 5] appartenant à M. [T] [K] [B] pour le prêt de 10 000 euros. Par acte notarié du 10 novembre 2005, M. [T] [K] [B] a reconnu avoir reçu à titre de prêt, de Mme [R] [P] la somme totale de 35 559,28 euros afin qu'il puisse rembourser de manière anticipée deux prêts souscris à titre personnel au Crédit Mutuel de Bretagne. Par acte authentique du 5 septembre 2016, établi par Me [A] [O], notaire à [Localité 5],la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti aux époux [K] [B] un prêt d'un montant de 114 058 euros, destiné à financer le regroupement de divers crédits et découverts en compte bancaire. Le 1er aout 2017, Mme [R] [P] a saisi le juge aux affaires familiales de Saint Brieuc d'une demande en divorce. Par actes des 12 et 17 avril 2019, Mme [R] [P] assigné la société BNP Paribas Personal Finance et M. [O] devant le tribunal de grande instance de Saint Brieuc aux fins d'obtenir des dommages-intérêts faisant grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et à M. [O] d'avoir manqué à son devoir d'information sur la portée et les effets de l'acte du 5 septembre 2016. Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a : Débouté Mme [R] [P] de ses demandes à l'égard de la SA BNP Paribas Personal Finance ; Débouté Mme [R] [P] de ses demandes à l'égard de Me [A] [O] ; Débouté Me [A] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Dit n'y avoir lieu à application de I'article 700 du code de procédure civile; Condamné Mme [R] [P] aux dépens; Ordonné l'exécution provisoire. Mme [P] a formé appel du jugement suivant déclaration du 9 décembre 2021. Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, elle demande de : Sur l'appel dirigé contre la banque Donner acte à Mme [P] de son désistement d'appel en ce qu'il a été dirigé contre la BNP Paribas Personal Finance, Le déclarer parfait à compter de son acceptation par la BNP Paribas Personal Finance et renvoyer les parties à l'exécution de leur protocole d'accord, Laisser à la charge de Mme [P] et de la BNP Paribas Personal Finance leurs frais et dépens d'appel. Sur l'appel contre M. [O] : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 15 octobre 2021 des chefs expressément critiqués ainsi que ceux qui en dépendent, faisant grief à Mme [P], et en particulier en ce qu'il a - Débouté Mme [R] [P] de ses demandes à l'égard de Maître [A] [O], Notaire, tendant à voir juger que ce dernier avait engagé sa responsabilité et devait être condamné à réparer le préjudice consécutif subi par Mme [P], - Débouté Mme [R] [P] de son autre demande à l'égard de Maître [A] [O], et tendant à voir Condamner Maître [A] [O] à payer à Mme [R] [P] les frais de radiation des inscriptions prises sur les droits divis de Mme [R] [P] dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] Statuant à nouveau de ces chefs, - Déclarer que Maître [A] [O], Notaire, a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [R] [P], En conséquence, - Condamner Maître [A] [O], Notaire, à payer à Mme [R] [P] la somme de 109 141,92 euros, somme à parfaire en fonction du décompte des sommes dues à la date à laquelle M [K] [B] a cessé tout règlement, - Condamner Maître [A] [O] à payer à Mme [R] [P] les frais de radiation des inscriptions prises sur les droits divis de Mme [R] [P] dans l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] En tout état de cause, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 15 octobre 2021 des chefs expressément critiqués ainsi que ceux qui en dépendent, faisant grief à Mme [R] [P], et en particulier en ce qu'il a : - Débouté Mme [R] [P] de ses demandes dirigées contre la banque BNP Paribas Personal Finance et Maître [A] [O], Notaire, et tendant à : - Voir Condamner in solidum la BNP Paribas Personal Finance BNP Paribas Personal Finance et Maître [A] [O] à payer à Mme [R] [P] des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Mme [R] [P] aux dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. Statuant à nouveau de ces chefs, - Condamner Maître [A] [O] à payer à Mme [R] [P] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, - Condamner Maître [A] [O] à payer à Mme [R] [P] la somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner M. [A] [O] aux dépens. Sur l'appel incident de Maître [O], Débouter Maître [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Mme [R] [P], Par conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la sa BNP Paribas Personal Finance demande de : Décerner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce que Mme [R] [S] [F] [P] se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc selon déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/07669, en ce que ledit appel était dirigé à son encontre. Décerner acte à BNP Paribas Personal Finance de ce qu'elle accepte sans condition, ni réserve, le désistement de Mme [R] [S] [F] [P] de son appel dirigé à son encontre formé à l'encontre du jugement rendu le 15 octobre 2021. Juger le désistement d'appel de Mme [R] [S] [F] [P] en ce qu'il était dirigé contre BNP Paribas Personal Finance parfait. Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles ainsi que les dépens qu'elle a été amener à exposer dans le cadre de la présente procédure. Constater le dessaisissement de la Cour. Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, M. [O] demande de: - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [R] [P] de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Maître [O]. - Accueillir Maître [O] en son appel incident. - Condamner Mme [R] [P] à payer à Maître [O] une indemnité de 10 000euros à titre de dommages et intérêts. - La Condamner à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - La Condamner en tous les dépens. - Autoriser le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le désistement : Il sera constaté que par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction partielle de l'instance par suite du désistement de Mme [P] de son appel en ce qu'il était dirigé contre la BNP Paribas Personal Finance. Sur les demandes formées contre M. [O] : Mme [P] fait grief à M. [O] d'avoir en sa qualité de notaire manqué à son obligation de conseil en lui faisant grief d'avoir prêté son concours à la mise en place d'un prêt de restructuration garanti par une hypothèque sur l'immeuble appartenant aux époux en indivision situé au [Adresse 3] à [Localité 5] alors que le notaire ne pouvait ignorer que les époux étaient séparés de biens de sorte que Mme [P] n'était débitrice ni de la dette personnelle de son mari à l'égard du conseil général des Côtes d'Armor ni de tous les crédits à la consommation souscrits par son seul mari dès lors qu'il n'est aucunement établi qu'elle ait tenue de ces emprunts par application des dispositions de l'article 220 du code civil. Elle fait grief au notaire de ne pas avoir attiré son attention sur l'économie générale de l'opération à laquelle elle n'avait non seulement aucun intérêt mais qui était contraire à ses intérêts patrimoniaux. Relativement à l'inscription d'hypothèque consentie sur le bien elle rappelle que celui-ci était grevé d'une interdiction d'aliéner et hypothéquer stipulée au profit de M. [Z] [P]. Elle reproche à M. [O] de n'avoir sollicité que la renonciation de ce dernier au bénéficie de l'interdiction d'aliéner et hypothéquer alors que M. [Z] [P] avait entre-temps adopté le régime matrimonial de la communauté universelle et soutient en conséquence que le consentement de l'épouse de M [Z] [P] aurait du être recueilli. Par application des dispositions de l'article 59-1 du décret du 14 octobre 1955, la mainlevée d'une inscription prise au profit d'un époux est donnée par cet époux seul, même en l'absence de constatation de paiement, toutes les fois que la créance pour la sûreté de laquelle l'hypothèque ou le privilège a été inscrit résulte d'un contrat auquel il avait consenti sans le concours de son conjoint. L'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer résultant d'une stipulation de la reconnaissance de dette souscrite par les époux [K] [B] au profit du seul M. [Z] [P], il n'en résulte nullement que le consentement de l'épouse de ce dernier aurait du être recueilli. En tout état de cause, Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice personnel résultant des conditions d'obtention de la mainlevée de l'hypothèque sur l'immeuble commun. Il est de principe que le notaire rédacteur d'un acte est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui. Il n'est pas discuté que le prêt consenti par la BNP Paribas Personal Finance aux époux [K] [B] pour une somme de 114 058 euros était un crédit de restructuration qui avait pour objet le règlement d'une dette personnelle de M. [K] [B] ainsi que des remboursements d'emprunts souscrits pour l'essentiel par ce dernier. Il n'est pas discuté que le prêt de restructuration ne concernait que deux prêts souscrits par Mme Mme [P] à titre personnel pour des sommes de 8 835 euros et 2 825 euros. Il est ainsi constant que la restructuration n'a concerné que de manière très minoritaire des engagements souscrits par l'épouse. M. [O] rappelle à bon droit que le notaire n'est pas tenu d'une obligation de conseil relativement à l'opportunité économique des actes qu'il a la charge de recevoir alors qu'il est constant qu'il n'est pas intervenu dans la négociation du prêt. Les époux s'obligent à une communauté de vie et demeurent tenus de devoirs de secours et assistance mutuels quel que soit leur patrimoine et leur régime matrimonial. Le fait que ce dernier soit un régime de séparation de biens ne saurait suffire à établir un défaut d'intérêt d'un époux à participer au règlement des dettes exigibles de son conjoint quand bien même ce dernier lui serait redevable de la part excédant sa contribution. Or il n'a pu échapper à Mme [P] que l'objet du prêt avait pour objet de régler une dette personnelle de son mari ainsi que divers emprunts qu'il avait personnellement souscrits nonobstant leur régime matrimonial de séparation de biens. Mme [P] n'ignorait pas les effets de la séparation du patrimoine des époux pour être titulaire envers son époux depuis le 10 novembre 2005 d'une reconnaissance de dette notariée. Il apparaît ainsi qu'en souscrivant avec son mari l'emprunt de restructuration consenti par la BNP Paribas Personal Finance l'épouse a manifesté une intention non équivoque de participer au règlement des dettes exigibles du couple y compris celles de son mari. C'est par ailleurs par de justes motifs que le premier juge a retenu que le notaire n'étant pas intervenu dans la négociation du prêt, n'avait pas à vérifier la solvabilité des emprunteurs. C'est en conséquence par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l'absence de démonstration d'un manquement au devoir de conseil du notaire et a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages-intérêts. Mme [P] sera déboutée de ses demandes tant principales qu'accessoires formées contre M. [O], le jugement étant confirmé en ce sens. Sur les demandes reconventionnelles : Il n'est pas démontré l'existence d'une faute constitutive de la procédure abusive à l'encontre de Mme [P] étant rappelé que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits et le manque de pertinence des moyens qu'elle invoque ne caractérise pas, en soi, une telle faute et ce quand bien même l'intimé avait préalablement fait part de sa position par courrier du 21 septembre 2017. M. [O] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive le jugement étant confirmé à ce titre. Mme [P] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à M. [O] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate le désistement de Mme [P] de son appel en ce qu'il était dirigé contre la BNP Paribas Personal Finance suivant ordonnance du 11 janvier 2024. Statuant dans les limites de l'appel Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu'il a : Débouté Mme [R] [P] de ses demandes à l'égard de M. [A] [O] ; Débouté M. [A] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée. Y ajoutant Condamne Mme [R] [P] à payer à M. [A] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [R] [P] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 220 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d17b1dbbe3bae60042a
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- Résumé officiel