Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d17b1dbbe3bae60042c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 410 468 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 253 N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOXW (Réf 1ère instance : 11-20-0270) Mme [H] [P] C/ S.A.R.L. GARAGE [6] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christa NAOUR-LE DU - Me Jacques DEMAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogation, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [H] [P] née le 01 Janvier 1980 à [Localité 4] (29) [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13680 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : S.A.R.L. GARAGE [6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jacques DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant facture du 31 août 2018, Mme [S] [V] a fait procéder au remplacement de six pneumatiques par la société Garage [6] (la société [6]) sur un camion de marque Saviem mis en circulation en février 1975, pour un montant de 1 257,44 euros TTC. Le 28 février 2019, la société [6] a émis une nouvelle facture d'un montant de 4 104,68 euros en réparation du système de freinage. Mme [V] et Madame [H] [P], sa fille, copropriétaires du véhicule, se sont opposées au paiement de cette facture au motif qu'elles n'auraient pas donné leur accord pour la réalisation de ces travaux. La société [6] a alors déposé, le 18 novembre 2019, une requête en injonction de payer devant le tribunal d'instance devenu tribunal de proximité de Guingamp, qui, par ordonnance du 9 décembre 2019, a fait injonction à Mme [H] [P] de payer au garage [6] la somme de 4 104,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019, outre la somme de 51,48 euros au titre des frais de requête et de 5,02 euros au titre des frais de la lettre commandée avec avis de réception. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2020, Mme [P] a fait opposition à cette ordonnance d'injonction de payer, qui lui avait été préalablement signifiée à domicile le 16 décembre 2019. Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Guingamp a : - déclaré l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2019 recevable, - mis à néant l'ordonnance portant injonction de payer susvisée, Statuant à nouveau, - condamné Mme [H] [P] à payer à la société Garage [6] la somme de 2 706,38 euros TTC au titre de la facture n° 14145 du 28 février 2019, - condamné la société Garage [6] à prendre en charge le coût d'établissement de la nouvelle carte grise du véhicule de marque Saviem, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [H] [P], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Garage [6] à payer à Mme [H] [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991, - condamné la société Garage [6] aux dépens de l'instance, y compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer et les actes d'exécution forcée postérieurs. Mme [P] a relevé appel de ce jugement le 9 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2022, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Garage [6] la somme de 2706,38 euros TTC, - débouter purement et simplement la société Garage [6] de sa demande en paiement comme mal fondée, - confirmer le jugement attaqué pour le surplus de ces dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Garage [6] à payer à Mme [P] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens y compris les dépens liés à la procédure d'injonction de payer et les actes d'exécution forcée postérieurs, - condamner la société Garage [6] à payer à Mme [P] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - débouter la société Garage [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la même aux entiers dépens. Selon ses dernières conclusions du 12 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de : -réformer le jugement attaqué en ce qu'il a réduit sa créance et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 décembre 2019, - condamner Mme [P] à verser à la société Garage [6] la somme de 4 104, 68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2019, date de signification de l'ordonnance du 9 décembre 2019, - la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, les frais du commandement aux fins de saisie-vente du 10 février 2020 et de la saisie-attribution pratiquée, - condamner la même à verser à la société Garage [6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer en date du 9 décembre 2019 recevable, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées. Mme [P] fait grief au jugement d'avoir partiellement accueilli la demande en paiement de la société [6] pour un montant équivalent au montant des pièces au motif qu'elle a été privée d'une perte de chance qui ne peut être équivalente au montant de la facture compte tenu de ce que les travaux ont été effectués et qu'il n'est pas allégué qu'ils n'auraient pas été correctement réalisés, alors que le garagiste a accompli les travaux sans devis et sans consentement préalable, et qu'il ne peut dans ces conditions prétendre à aucun paiement. Il est à cet égard de principe qu'un garagiste ne peut réclamer le paiement de réparations supplémentaires, dès lors qu'il a effectué ces travaux non compris dans le devis, sans obtenir l'accord préalable de son client, et il appartient au garagiste d'établir que son client a bien commandé les travaux de remise en état effectués. Il ressort des éléments du dossier que suite à la réalisation de travaux par la société Breiz pneus Trégier s'étant révélés défectueux, des travaux de 'dépose et repose des 4 roues pour contrôler le montage, dépose du moyeu pour remplacer les goujons, remplacer valve plus courte sur pneu AVD, pneu ARD ext et ARG ext' ont fait l'objet d'un devis le 15 juin 2018 pour un montant initial de 753,02 euros, travaux qui se sont élevés à la somme finale de 1 257,44 euros TTC portant sur le remplacement des 6 roues, selon facture du 31 août 2018, facture rééditée le 28 février 2019 à la demande de la compagnie AXA, assureur de Mme [V], pour des montants de 769,08 euros et 574,10 euros intégralement réglée par la société AXA pour un montant de 1 343,18 euros. Seul ce devis a été accepté par Mme [V] et a donc valeur contractuelle, la mention 'sous réserve du démontage des goujons de roue' figurant sous cette estimation n'entraînant pas de facto l'accord de la cliente sur la réalisation de travaux supplémentaires, mais ceux-ci ont toutefois été intégralement pris en charge par la société AXA qui a réglé le coût final des travaux de remplacement des six roues. En revanche, il est constant que ni Mme [V], ni Mme [P], copropriétaires du véhicule litigieux, n'ont signé d'ordre de réparation du système de freinage de leur véhicule, et qu'il n'a pas été établi de devis avant exécution des travaux. Il s'ensuit que la société [6] a ainsi manqué à son devoir de conseil en ne recueillant pas l'accord de ses clientes, accord d'autant plus nécessaire que le coût des travaux de réparation était supérieur à la valeur du véhicule, de sorte que Mme [P] est bien fondée à s'opposer au paiement de la facture de 4 104,68 euros éditée le 28 février 2019, correspondant à la réparation du système de freinage. La société [6] ne saurait à cet égard invoquer la durée d'immobilisation du véhicule pour prétendre que la cliente aurait donné son accord sur la réparation du système de freinage, alors que ces travaux ont été réalisés sans devis préalable et sans le consentement de Mme [P] et qu'il incombe au garagiste, en application de l'article 1353, alinéa 1er du code civil, de rapporter la preuve que les travaux dont il réclame le paiement ont bien été commandés par la cliente. Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de débouter la société [6] de sa demande en paiement de la somme de 4 104,68 euros, au titre de la facture de remise en état du système de freinage du 28 février 2019. La cour n'est par ailleurs saisie d'aucun moyen de réformation de la disposition du jugement attaqué ayant condamné la société [6] à prendre en charge le coût d'établissement de la nouvelle carte grise du véhicule de marque Saviem, immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Mme [H] [P]. Les dispositions du jugement concernant les frais irrépétibles et les dépens sont justifiées et seront maintenues. La société [6], qui succombe en appel, sera condamnée à supporter les dépens exposés devant la cour. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Guingamp en ce qu'il a condamné Mme [H] [P] à payer à la société Garage [6] la somme de 2 706,38 euros TTC au titre de la facture n° 14145 du 28 février 2019 ; Déboute la société Garage [6] de sa demande en paiement de la somme de 4 104,68 euros au titre de la facture n° 14145 du 28 février 2019; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne la société Garage [6] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Garage [6] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation relative à l'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande contraire ou plus ample. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d17b1dbbe3bae60042c
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