Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d18b1dbbe3bae600430
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 781 779 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 255 N° RG 22/01063 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPWG (Réf 1ère instance : 11 19-1678) Mme [W] [D] NÉE [O] C/ POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Sébastien CHEVALIER - Me Maëlle KERMARREC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Mai 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [W] [D] NÉE [O] née le 30 Octobre 1963 à [Localité 5] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : POLE EMPLOI PAYS DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE : L'établissement public Pôle Emploi des Pays de la Loire (Pôle Emploi) a versé à Mme [W] [D] née [O], assistante maternelle, des allocations chômage de janvier 2015 à juillet 2016, puis de septembre 2016 à mai 2017. Ayant eu connaissance, à l'occasion d'une demande de réexamen de ses droits que Mme [D] avait eu la garde d'un deuxième enfant pour un de ses employeurs à partir du 1er avril 2015, Pôle Emploi l'a mise en demeure de rembourser les sommes indûment perçues par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juin 2017, 3 avril 2018 et 3 janvier 2019. Puis, elle a émis le 26 mars 2019 une contrainte d'un montant de 7 817,79 euros, qui a été signifiée à Mme [D] le 26 avril 2019. Le 9 mai 2019, Mme [D] a formé opposition contre cette contrainte auprès du greffe du tribunal d'instance devenu tribunal judiciaire de Nantes. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a : déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [D], celle-ci ayant été formée le 9 mai 2019 soit dans le délai de 15 jours suivant sa signification par l'huissier instrumentaire le 26 avril 2019, condamné Mme [D] née [O] [W] à payer à Pôle Emploi des Pays de Loire la somme de 7 817,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déclaré que Mme [D] née [O] [W] devra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 325 euros et la 24ème et dernière pour un montant de 342,79 euros, dit qu'à défaut de paiement d'une échéance, la totalité du solde de la créance deviendra immédiatement exigible à défaut de meilleur accord des parties, condamné Mme [D] née [O] [W] aux dépens. Mme [D] a relevé appel de ce jugement le 21 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 mars 2022, elle demande à la cour de : Vu l'article L.5422-5 du code du travail, Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 1343-5 du code civil, la recevoir en ses demandes, fins et conclusions, réformer la décision déférée, Statuant à nouveau, constater la prescription de l'action de Pôle Emploi. Subsidiairement, débouter Pôle Emploi de sa demande, En tout état de cause, condamner Pôle Emploi à l'indemniser de ses frais de défense à hauteur de 2 000 euros, condamner Pôle Emploi aux dépens, Infiniment subsidiairement, lui accorder un échelonnement de sa dette sans intérêts sur 24 mois. En l'état de ses dernières conclusions du 12 avril 2022, Pôle Emploi conclut à la confirmation du jugement attaqué et demande à la cour de condamner Mme [D] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 avril 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : Les dispositions du jugement attaqué ayant déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [D] le 9 mai 2019, soit dans le délai de quinze jours suivant sa signification par l'huissier instrumentaire le 26 avril 2019, exemptes de critiques devant la cour, seront confirmées. Sur la prescription de la demande Mme [D] soulève la prescription de la demande de Pôle Emploi au motif que selon l'article L. 5422-5 du code du travail l'action en remboursement de l'allocation d'assurance chômage indûment versée se prescrit par trois ans, que le premier acte interruptif de prescription étant la signification de la contrainte, toute réclamation antérieure au 26 avril 2016 serait prescrite, alors que le principal de la demande de Pôle Emploi couvre la période écoulée entre le 6 avril 2015 et le 26 juillet 2016. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes. D'autre part, selon l'article 2244 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte, qu'en application de ces dispositions d'ordre public, aucun délai de prescription ne court lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire, et qui en l'espèce, comme l'a exactement analysé le premier juge, découlent de l'obligation de déclarer sa reprise d'activité par Mme [D] à l'occasion d'un second contrat de garde d'enfant. Or, en l'occurrence, ainsi que l'a pertinemment analysé le premier juge, Pôle Emploi a eu connaissance de la reprise d'activité salariée de Mme [D] à compter d'avril 2015, pour un second enfant gardé pour la famille [F] après que celle-ci a mis fin au contrat de garde du premier enfant, et non de sa poursuite, seulement le 1er août 2016 à l'occasion de la fin de ce second contrat de travail et de sa demande de révision de ses droits. Il en résulte que l'action en recouvrement de la contrainte n'était pas prescrite à la date à laquelle Pole Emploi a fait procéder à sa signification le 26 avril 2019. Sur le montant des sommes indûment perçues Il ressort des éléments du dossier que Mme [D] a repris une activité à partir d'avril 2015 pour le second enfant de la famille [F], et comme le soutient à juste titre Pôle Emploi, cette activité étant postérieure à la date d'ouverture des droits à allocations du 30 mars 2015, la situation s'analyse en une activité reprise et non pas en une activité conservée. Cette situation remet en cause le cumul entre allocation chômage et revenus en raison de cette activité reprise et enclenche le dispositif du cumul partiel des allocations avec les revenus, dans les conditions des articles 30 à 32 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014. Il ressort des pièces produites que Pôle Emploi est fondé à obtenir le remboursement de la somme de 6 613,62 euros indûment versée au cours de la période du 6 avril 2015 au 26 juillet 2016. D'autre part, un second trop perçu a été détecté pour le mois de mai 2017 d'un montant de 1 040,16 euros et 164,01 euros suite à une déclaration inexacte d'heures et salaires après croisement avec le bulletin de salaire transmis par l'employeur et correspondant à 16 jours dans les conditions de réintégration des salaires réels des articles 30 à 32 précités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à Pôle Emploi la somme de 7 817,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur les autres demandes La cour n'est par ailleurs saisie d'aucun moyen de réformation de la disposition du jugement attaqué ayant accordé à Mme [D] des délais de paiement de 24 mois pour se libérer de sa dette. Mme [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, outre ceux de première instance. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Pôle Emploi l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en l'ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes ; Condamne Mme [W] [D] née [O] à payer à l'établissement public Pôle Emploi des Pays de la Loire la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [W] [D] née [O] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle L. 5422-5 du code du travailarticle 2244 du code civilarticle L.5422-5 du code du travailarticle L. 5422-5 du code du travail larticle 1353 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d18b1dbbe3bae600430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel