Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae60043c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 444 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06072 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TGDH [O] [D] C/ MDPH [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 30 Septembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social Références : 21/00492 **** APPELANTE : Madame [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Emilie GRUAU, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 352380022022008901 du 28/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Madame [L] [N] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [D], née le 11 octobre 1987, a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er août 2008, plusieurs fois renouvelée jusqu'au 30 avril 2014. Le 6 décembre 2013, elle a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 4] (la MDPH), une demande visant au renouvellement de l'AAH. Par décision du 13 juin 2014, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui en accorder le bénéfice au motif que son taux d'incapacité se situait entre 50 % et 75 % mais qu'elle ne présentait plus de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Contestant cette décision, Mme [D] a formé un recours gracieux, rejeté par la CDAPH le 3 octobre 2014. Elle a porté le litige devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes, lequel, par jugement du 30 juin 2015, a infirmé la décision de la CDAPH et dit qu'elle pouvait continuer à percevoir l'AAH du 1er mai 2014 au 30 avril 2015. Par plusieurs décisions de la CDAPH, l'AAH de Mme [D] a été renouvelée du 1er mai 2015 jusqu'au 30 avril 2019. Faisant état des difficultés financières rencontrées suite à la décision du 13 juin 2014 de la MDPH ayant entraîné l'arrêt des versements de l'AAH jusqu'au jugement du tribunal la rétablissant dans ses droits, Mme [D] a sollicité une indemnisation auprès de la MDPH le 5 juillet 2017. Par lettre du 2 août 2017, celle-ci lui a répondu qu'elle n'entendait pas répondre favorablement à cette demande. Le 12 septembre 2017, Mme [D] a porté le litige devant le tribunal administratif de Nantes, lequel s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nantes par jugement du 2 avril 2021. Par jugement du 30 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes s'est déclaré compétent et a : - débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation de son préjudice et du surplus de ses prétentions ; - condamné la même au surplus des dépens de l'instance. Par déclaration adressée le 13 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 octobre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 avril 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [D] demande à la cour : - de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée ; - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - de condamner la MDPH au paiement d'une somme globale de 24 441 euros au titre des préjudices subis ; - d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017, avec anatocisme à compter du jour anniversaire de cette créance ; A titre subsidiaire, - d'ordonner avant dire droit la nomination d'un expert, dont la mission devra porter sur l'évaluation du montant du préjudice subi durant la période séparant la décision de refus de renouvellement de l'AAH et l'exécution du jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité ; En tout état de cause, - d'ordonner l'exécution provisoire ; - de condamner la MDPH en tous les dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 27 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de Mme [D]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande d'indemnisation présentée au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, Mme [D] reproche à la CDAPH d'avoir refusé le renouvellement de l'AAH alors qu'aucun doute n'était possible quant à son impossibilité de reprendre une activité professionnelle en l'état des certificats médicaux communiqués dans le cadre de l'instruction de son dossier en 2014 ; que la décision prise par la CDAPH était manifestement illégale, pour un motif de fond tenant à l'appréciation médicale, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la MDPH ; qu'elle a été, suite à cette décision de refus, privée d'une aide financière, laquelle, ajoutée à une impossibilité de travailler, l'a placée dans une situation financière difficile l'empêchant de régler ses dépenses courantes et de rembourser ses créanciers ; qu'elle a dû faire face aux réclamations de ces derniers, lesquels ont appliqué les clauses de déchéance des contrats souscrits (prêts, assurances, etc.) et porter un dossier devant la commission de surendettement, laquelle a déclaré sa demande recevable ; qu'elle a en outre fait l'objet d'un signalement auprès de [3] et du fichier des assureurs, la privant désormais de tout accès à un financement bancaire et rendant particulièrement difficile l'obtention de justificatifs bancaires pour les contrats de la vie quotidienne ; que les graves difficultés financières qu'elle a ainsi connues ont eu en outre des répercussions psychologiques importantes. La MDPH réplique que la seule circonstance que les décisions de la CDAPH et du tribunal judiciaire soient contraires ne suffit pas à caractériser une faute ; que la situation de Mme [D] au regard de l'emploi était susceptible d'évoluer à court terme ; qu'à chaque renouvellement, sa situation au regard de l'emploi était examinée ; que l'appréciation du positionnement de Mme [D] vis à vis de l'emploi a été difficile dès 2010, conduisant à des décisions courtes, ce qu'a encore fait le jugement du 30 juin 2015 en limitant la durée du bénéfice à un an ; que ce n'est qu'en 2014, suite à une visite médicale à la MDPH et à des échanges avec l'intéressée, qu'il a été décidé de prendre en compte une évolution apparue comme favorable ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée. Sur ce : L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale énonce : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)' Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale et correspond à 'des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.' L'article D. 821-1-2 du même code indique par ailleurs que : 'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'. Pour obtenir réparation, Mme [D] doit, en application des dispositions de l'article 1240 du code civil, rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Elle doit établir qu'en refusant le renouvellement de l'AAH le 13 juin 2014, la MDPH (dont la CDAPH est l'émanation) a commis une faute en faisant une erreur d'appréciation sur la restriction d'accès à l'emploi alors qu'elle disposait de tous les éléments permettant de conclure à l'existence persistante d'une restriction durable et substantielle à ce niveau. A titre liminaire, il convient de préciser qu'il n'existe pas de droit acquis au bénéfice d'une allocation ; par conséquent le fait que Mme [D] bénéficiait de l'AAH depuis 2008 est indifférent. Mme [D], victime en septembre 2007 d'une chute ayant occasionné une fracture de vertèbre L 2, verse aux débats des documents médicaux qui sont soit largement antérieurs à l'examen de sa demande de renouvellement du 6 décembre 2013 (certificats du docteur [C] des 7 septembre et 11 décembre 2012) et ainsi plutôt en lien avec le renouvellement d'un an ayant pris effet en janvier 2013, soit postérieurs à cette date (certificat du docteur [P] du 7 juillet 2014 ; certificat du docteur [C] du 30 juillet 2014). Elle ne verse aucun autre document susceptible d'avoir été communiqué à la CDAPH dans le cadre de l'examen de sa demande de renouvellement de décembre 2013. La CDAPH a quoiqu'il en soit retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. La cour constate par ailleurs que si une restriction substantielle et durable a été reconnue à Mme [D] jusqu'à sa demande de renouvellement du 6 décembre 2013, le bénéfice de l'AAH qui en découlait était souvent de courte durée, ce qui, comme indiqué par les premiers juges, tend à prouver que sa situation pouvait évoluer et qu'il fallait régulièrement vérifier si une possibilité de retour à l'emploi existait ou non. C'est également sans être remis en cause que le jugement critiqué relève que Mme [D] n'était plus inscrite à Pôle Emploi, laissant penser qu'elle n'était plus dans une démarche de recherche d'emploi ou de formation, affirmation maintenue en cause d'appel par la MDPH qui, comme indiqué ci-dessus, fait valoir les difficultés de positionnement de l'intéressée vis à vis de l'emploi dès 2010. La cour observe par ailleurs que si le jugement du 30 juin 2015 a accordé le bénéfice de l'AAH au regard de l'existence d'une restriction substantielle et durable, la durée retenue reste des plus courtes puisqu'elle a été limitée au minimum d'un an, confirmant la complexité d'évaluation de la situation de Mme [D]. La cour relève enfin que le tribunal du contentieux de l'incapacité a accordé l'AAH en se fondant sur l'avis du médecin consultant qui a porté une appréciation différente en estimant que le handicap de Mme [D] entravait l'exercice d'une activité professionnelle. La seule circonstance que l'appréciation de la situation de la CDAPH et celle de ce tribunal soient divergentes ne suffit pas à caractériser une faute de la MDPH. Celle-ci a pu en effet, sans commettre de faute, estimer que les éléments recueillis en cours d'instruction n'étaient pas de nature à établir une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi. Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la MDPH, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [D] de ses demandes. Sur les dépens. Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [D] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [D] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d19b1dbbe3bae60043c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel