Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae60043e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06536 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TIKJ M. [I] [F] C/ MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Octobre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de NANTES Références : 21/00354 **** APPELANT : Monsieur [I] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : MDPH DE LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [E] [W] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Le 9 mars 2020, M. [I] [F], né le 26 juin 1980, a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique (la MDPH), une demande d'attribution d'allocation aux adultes handicapés (AAH), de prestation de compensation du handicap (PCH), de carte mobilité inclusion et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par décisions du 10 juillet 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a refusé de lui accorder le bénéfice de l'AAH au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 % et lui a également refusé le bénéfice de la PCH . En revanche, la CDAPH lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le président du conseil départemental lui a par ailleurs accordé la carte mobilité inclusion sur le volet priorité. Contestant le refus d'attribution de l'AAH et de la PCH, M. [F] a formé un recours administratif devant la CDAPH le 5 août 2020, laquelle l'a rejeté lors de sa séance du 5 février 2021 au motif qu'il n'était pas justifié d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 mars 2021. Par jugement du 15 avril 2022, ce tribunal a : - annulé les décisions de la CDAPH en ce qu'elles ont refusé à M. [F] le bénéfice de l'AAH ; - accordé en conséquence à M. [F] le bénéfice de l'AAH ; - confirmé les décisions de la CDAPH en ce qu'elles ont refusé à M. [F] le bénéfice de la PCH ; - débouté en conséquence M. [F] de sa demande d'attribution de la PCH ; - condamné la MDPH à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que les frais de consultation médicale confiée au docteur [G] sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ; - condamné la MDPH aux dépens. Par courrier reçu le 23 juin 2022, M. [F] a de nouveau saisi le tribunal précité en indiquant que 'suite à l'octroi du tribunal judiciaire concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, la MDPH m'indique qu'elle n'est pas en mesure de mettre en application ce jugement, ni même la CAF dans la mesure où le taux d'handicap ainsi que la durée de l'octroi du bénéfice de cette allocation ne sont pas définis de manière précise'. Par jugement du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a : - débouté M. [F] de sa demande de rectification d'erreur matérielle ; - réparé l'omission de statuer affectant le jugement du 15 avril 2022 ; - ajouté dans le dispositif du jugement, après le chef annulant les décisions de la CDAPH concernant l'AAH, le chef suivant : 'dit qu'à compter de sa demande, le 9 mars 2020, M. [F] présentait un taux d'incapacité se situant entre 50 et 80 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi' ; - dit y avoir lieu à interprétation du chef du dispositif du jugement du 15 avril 2022 accordant à M. [F] le bénéfice de l'AAH ; - dit que ce chef du dispositif doit être interprété comme signifiant que le bénéfice de l'AAH est reconnu à M. [F] pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2020, à charge pour l'intéressé de former, le cas échéant, une nouvelle demande auprès de la MDPH à l'issue de cette période, en précisant dans sa demande la durée pendant laquelle il souhaite continuer à bénéficier de cette allocation ; - dit que les dépens restent à la charge du Trésor public. Par déclaration adressée le 20 octobre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 octobre 2022 du chef de la durée de versement de l'AAH. Par ses écritures parvenues au greffe le 25 janvier 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, il demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris ; - juger que le bénéfice de l'AAH lui est reconnu pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2020 ; - à défaut, juger qu'il doit percevoir l'AAH du 1er avril 2021 au 8 août 2022 ; - condamner la MDPH aux entiers dépens. Par courrier parvenu au greffe le 28 avril 2023, la MDPH a indiqué n'avoir ni conclusions ni pièces à déposer dans ce dossier. A l'audience, elle indique ne pas avoir d'observations à faire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article R. 821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et entrée en vigueur le 1er janvier 2020 que l'AAH visée à l'article L. 821-2 est accordée par la CDAPH pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. En l'espèce, M. [F] demande que l'AAH dont le bénéfice lui a été accordé par le jugement définitif du 15 avril 2022 lui soit attribuée pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2020 et, à défaut, du 1er avril 2021 au 8 août 2022 dès lors que la MDPH lui a finalement reconnu le bénéfice de cette allocation du 1er août 2022 au 31 juillet 2027 par décision du 16 décembre 2022. Le jugement ne précise pas les raisons pour lesquelles il a limité la période de versement de l'AAH à la durée minimum d'un an à compter du 1er avril 2020, premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande, en invitant M. [F], à l'issue de ce délai d'un an, à présenter une nouvelle demande précisant la durée souhaitée. En l'état du jugement du 15 avril 2022 retenant un taux d'incapacité permanente d'au moins 50% et inférieur à 80% ainsi qu'une restriction substantielle et durable à l'emploi, et en l'absence d'opposition de la partie intimée, il y a lieu de prévoir que le bénéfice de l'AAH accordé par le jugement du 15 avril 2022 s'étendra comme demandé pendant une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2020, étant rappelé que M. [F] s'est d'ores et déjà vu reconnaître un droit au renouvellement pour cinq années à compter du 1er août 2022. Le jugement entrepris n'est pas pour le surplus remis en cause. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il dit que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est reconnu à M. [F] pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2020 ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Dit que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés est reconnu à M. [F] pour une durée de cinq années à compter du 1er avril 2020 ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d19b1dbbe3bae60043e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel