Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae600440
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 964 135 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06758 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJCA CPAM COTES D'ARMOR C/ [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 07 Juin 2018 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor Références : 21600234 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Madame [V] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Karima BLUTEAU de la SELEURL BLUTEAU AVOCAT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Sur la base d'un certificat médical initial du 23 juin 2014 faisant état d'un 'syndrome du canal carpien bilatéral' adressé par M. [Y], la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a instruit deux dossiers distincts, l'un pour le syndrome du canal carpien gauche (142623354) et l'autre pour le syndrome du canal carpien droit (140623356). Par deux courriers du 18 septembre 2014, la caisse a notifié à M. [Y] la prise en charge de ces maladies au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 6 octobre 2014, la caisse a notifié à M. [Y] une guérison de la pathologie affectant le canal carpien droit (140623356) à la date du 5 octobre 2024 en l'informant de son droit de solliciter une expertise médicale. Par courrier du 27 novembre 2014 se rapportant au syndrome du canal carpien gauche (142623354), la caisse a informé M. [Y] que le médecin conseil l'a estimé apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet au 1er décembre 2014 et qu'ainsi, le versement de ses indemnités journalières cesserait à cette date. Contestant cet avis, M. [Y] a sollicité une expertise médicale, réalisée le 27 février 2015 par le docteur [X]. Le 30 mars 2015, la caisse a informé M. [Y] que l'expert avait conclu que 'l'état de l'assuré atteint d'une maladie professionnelle au 23 juin 2014 lui permet la reprise de son activité salariée à la date du 1er décembre 2014', de sorte qu'elle ne pouvait poursuivre l'indemnisation de l'arrêt de travail. Le 8 juin 2015, la caisse a notifié à M. [Y] un indu de 9 641,35 euros se rapportant à la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Par courriers du 1er juillet 2015, la caisse a fixé la guérison de M. [Y] à la date du 30 avril 2015 s'agissant des deux pathologies. Par courrier du 4 septembre 2015, la caisse a adressé une relance à M. [Y] pour obtenir le paiement de l'indu, puis une mise en demeure le 27 novembre 2015 au visa des articles R. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pour un montant de 9 411,70 euros. M. [Y] a contesté cette dette auprès de la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 janvier 2016. M. [Y] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 17 mars 2016. Par jugement du 7 juin 2018, ce tribunal a débouté la caisse de sa demande de remboursement d'indu à l'encontre de M. [Y] et l'a condamnée à payer à ce dernier la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 19 juillet 2018 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juillet 2018. Par ses écritures datées du 14 mai et visées à l'audience, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - de recevoir son appel ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - de confirmer l'indu notifié le 8 juin 2015 à M. [Y] représentant le montant des indemnités journalières de 9 641,35 euros versées sur la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 ; - de condamner M. [Y] au paiement de cette somme ; - de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2024 par le RPVA auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; En conséquence, - juger qu'il n'est redevable d'aucun indu à l'égard de la caisse ; - débouter celle-ci de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'indu Il est acquis que l'indu réclamé à M. [Y] résulte de la notification à l'assuré de son aptitude à reprendre une activité professionnelle à compter du 1er décembre 2014, faite dans le cadre du dossier n°142623354 concernant le canal carpien gauche. L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'octroi des indemnités journalières est réservé à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. L'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection. Par ailleurs, cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle à exercer une activité salariée quelconque. Elle ne se confond pas davantage avec l'inaptitude au travail retenue par le médecin du travail, qui est une inaptitude au poste occupé par le salarié ou à tout poste dans l'entreprise et non une incapacité à reprendre une activité salariée quelconque. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties que l'expert désigné suite à la demande de M. [Y] a conclu que 'l'état de l'assuré atteint d'une maladie professionnelle du 23.06.2014 lui permet la reprise de son activité salariée à la date du 01/12/2014" comme indiqué dans le courrier de notification de la caisse daté du 30 mars 2015, lequel mentionnait par ailleurs les voies et délais de recours. M. [Y] n'a pas contesté ces conclusions devant la commission de recours amiable et n'a réagi qu'à réception de la réclamation d'indu qu'il dit avoir reçue le 2 juillet 2015, en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation. Ainsi et quand bien même le rapport d'expertise n'est pas versé aux débats malgré la demande faite en ce sens par les premiers juges aux termes d'un jugement du 6 juillet 2017 et d'un courrier directement adressé à l'expert par la présidente du tribunal le 14 décembre 2017, il demeure que M. [Y] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er décembre 2014, peu importe que ce constat n'ait été fait qu'à l'occasion d'un seul dossier de canal carpien et que l'assuré n'ait été déclaré guéri que le 30 avril 2015. Pour s'opposer à la réclamation de la caisse et prétendre au versement des indemnités journalières postérieurement au 1er décembre 2014, M. [Y] fait valoir que la caisse a pris en charge ses soins jusqu'à la date de guérison du 30 avril 2015 et soutient que le non-versement des indemnités journalières contrevient aux dispositions des articles L. 432-6 et L. 432-7 du code de la sécurité sociale. Cependant, contrairement au versement des indemnités journalières, la prise en charge des soins par la caisse n'est pas subordonnée à l'incapacité de reprendre le travail. La caisse a donc pu en l'espèce parfaitement prendre en charge à hauteur de 100% les soins exposés par M. [Y] jusqu'à la date de guérison le 30 avril 2015 sans qu'il en résulte une quelconque contradiction avec l'arrêt des indemnités journalières à compter du 1er décembre 2014. Par ailleurs, si l'article L. 432-7 du code de la sécurité sociale prévoit que pendant toute la période de traitement spécial en vue de la réadaptation, la victime a droit à l'indemnité journalière visée à l'article L. 433-1, force est de constater qu'en l'espèce aucun justificatif n'est versé aux débats quant à un éventuel séjour de cette nature au cours de la période litigieuse, soit du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 ; le seul document communiqué par M.[Y] est un compte rendu du centre de réadaptation Patis Fraux portant indication d'une entrée de M. [Y] au centre le 20 avril 2015 et d'une sortie le 12 juin 2015 sans mention d'un séjour antérieur ; les arrêts de travail prescrits à compter du 30 avril 2015 par le médecin du centre de réadaptation l'ont été au titre de l'assurance maladie et ont donné lieu au versement d'indemnités journalières à ce titre ainsi qu'en justifie la caisse. L'avis d'inaptitude de la médecine du travail du 2 septembre 2015 comme la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont quant à eux inopérants s'agissant du droit de M. [Y] aux indemnités journalières de l'assurance maladie postérieurement au 1er décembre 2014. Il s'ensuit que la caisse, qui, en l'état de la contestation faite par l'assuré et dans l'attente des conclusions de l'expertise, avait poursuivi le versement des indemnités journalières, est fondée à en réclamer le remboursement pour la période du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et M. [Y] condamné à payer la somme de 9 641,35 euros à la caisse. Sur les dépens Les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [Y] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M. [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor la somme de 9 641,35 euros ; Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 321-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile.article L. 432-7 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d19b1dbbe3bae600440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel