Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae600442
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/06966 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJ2S [U] [M] C/ MDPH COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2024 devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 22 Septembre 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de ST BRIEUC - Pôle Social Références : 21/00133 **** APPELANTE : Madame [U] [M] [Adresse 4] [Localité 1] comparante en personne INTIMÉE : LA MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DES CÔTES D'ARMOR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Mme [U] [M], née le 24 mars 1971, a sollicité l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Côtes d'Armor (la MDPH). La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) ayant refusé de lui en accorder le bénéfice, Mme [M] a formé un recours administratif le 11 août 2020. Par décision du 1er avril 2021, la CDAPH a rejeté son recours au motif que si elle présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%, il n'existe pour autant pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par courrier du 13 avril 2021, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc de trois recours à l'encontre de la MDPH : - le recours n°21/00133 contre la décision rejetant sa demande d'AAH ; - le recours n°21/00134 contre la décision ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 80 % ; - le recours n°21/00135 contre la décision ne reconnaissant pas que son handicap réduisait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposait qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal, considérant qu'il existait un différend d'ordre médical, a joint ces trois recours et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [W]. Au terme de son rapport déposé le 13 avril 2022, celui-ci a conclu ainsi : 'Mme [M] ne présente pas de lésion permettant une évaluation d'une invalidité supérieure à 50 % ou inférieure à 80 % et ne relève pas de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés'. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal a : - débouté Mme [M] de son recours ; - condamné Mme [M] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'expertise, les frais résultant de l'expertise étant à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie. Par déclaration adressée le 10 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 28 avril 2023, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, elle demande à la cour de lui accorder l'AAH, et si nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise avec un spécialiste des problèmes rhumatologiques ainsi qu'un psychologue. Convoquée à l'audience du 15 mai 2024 par lettre recommandée du 25 octobre 2023 (AR signé le 30 octobre 2023), la MDPH n'a pas fait parvenir d'écritures et n'a pas comparu ni personne pour elle. Le présent arrêt sera par conséquent réputé contradictoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'AAH L'article L. 821-1du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son alinéa 1er que : 'Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés'. Ce taux d'incapacité est fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code. Ce taux correspond à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l'autonomie individuelle est atteinte dès lors qu'une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n'assure ces derniers qu'avec les plus grandes difficultés. L'article L. 821-2 du même code dispose en outre que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.(...)'. Ce taux est fixé à 50 % par l'article D. 821-1. Un taux de 50 % correspond à une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne. Il importe en conséquence en l'espèce de déterminer dans un premier temps le taux d'incapacité de Mme [M], étant rappelé que la MDPH avait reconnu à l'intéressée un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% à la date de sa demande. L'appelante, qui remet en cause les conclusions du docteur [W] auquel elle reproche également de ne pas l'avoir écoutée ni même auscultée, fait valoir qu'ouvrière en maquillage sans emploi depuis son licenciement pour inaptitude physique en 2017, son état de santé justifie un taux d'incapacité à tout le moins de 50% associé à une restriction durable et substantielle pour l'accès à l'emploi. La MDPH n'a pas entendu se présenter devant la cour pour soutenir un taux d'incapacité inférieur à 50%. Le rapport d'expertise du docteur [W], dont le contenu ne révèle aucun élément étayant les critiques émises par Mme [M] quant à la tenue de l'examen clinique réalisé le 28 mars 2022 sur sa personne et à l'étude des pièces dont il disposait, indique que Mme [M] se plaint d'une hypercyphose, d'une hyperlordose, de deux hernies discales, d'une fibromyalgie, de lombalgies mécaniques rebelles, d'hyperlaxité des chevilles, d'arthrose, d'ostéoporose, d'épicondylites bilatérales, d'une opération de la hanche gauche et d'une hernie inguinale gauche, d'une acromioplastie des épaules, de céphalées, de dépression, d'apnée du sommeil, de bruxisme, de fractures costales, de rétention d'eau, d'un souffle au coeur et d'une perte de mémoire. Les pièces médicales produites par Mme [M], notamment les comptes rendus d'examens effectués depuis 1996, ne contredisent pas utilement les constatations et conclusions de l'expert conduisant la cour à exclure l'existence d'un taux au moins égal à 80% puisque : - ce dernier évoque bien la pathologie affectant les épaules pour lesquelles une acromioplastie a été pratiquée en 2016 ; - il constate l'absence de signe d'épicondylite et de document médical s'y rapportant ; - si une entorse grave de la cheville droite a été diagnostiquée en 2011, les suites restent non documentées à la date de la demande de l'AAH et l'expert écarte l'existence d'une tendinite achilléenne; - si une entorse du genou droit a été diagnostiquée en 2017, le compte rendu produit aux débats ne mentionne aucune fracture et écarte toute anomalie méniscale ou ligamentaire, et les suites restent là encore non documentées à la date de la demande d'AAH ; - le docteur [W] a pris connaissance des examens de densitométrie osseuse pratiqués en 2019 ayant donné lieu à un simple traitement oestroprogestatif ; - l'expert a également pris connaissance des radiographies thoraciques et du gril costal effectuées en juillet 2020, ainsi que celles de la cheville gauche au titre d'une entorse en mars 2021 dont les suites là encore ne laissent rien apparaître de particulier au regard des constatations médicales effectuées à l'époque ; - les autres documents médicaux se rapportent à des événements survenus postérieurement à l'expertise (exemple : facture du pied en juillet 2022) et sans portée utile quant au litige. La question reste par conséquent, sur la base d'un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, de déterminer si Mme [M] justifie qu'il existait, à la date de la demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. L'article D. 821-1-2 indique à cet égard que : 'Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.' Force est de constater que les éléments médicaux produits par Mme [M] et ceux relevés objectivement par le docteur [W] ne permettent pas de retenir qu'il existait, à la date de la demande, une restriction substantielle et durable au sens des dispositions précitées. Il y a lieu par conséquent de rejeter la demande de nouvelle expertise et de confirmer le jugement entrepris déboutant Mme [M] de son recours. Sur la carte mobilité inclusion La carte mobilité inclusion mention 'invalidité' est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Mme [M] n'étant pas atteinte d'un taux d'incapacité au moins égal à 80%, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande. La carte mobilité inclusion mention 'priorité' est quant à elle attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Mme [M] ne justifiant pas, au regard des éléments versés aux débats, de ce que la station debout est pénible, le jugement entrepris sera là encore confirmé en ce qu'il l'a déboutée de son recours. Sur les dépens Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [M] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Déboute Mme [M] de sa demande de nouvelle expertise médicale ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 146-9 du code de larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d19b1dbbe3bae600442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel