Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae600444
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 23/01513 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSVS M. [Y] [R] C/ [10] S.A.S. [9] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Avril 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 26 juin 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 14 Décembre 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES Références : 21400635 **** APPELANT : Monsieur [Y] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ayant pour conseil Me Philippe AH-FAH, avocat au barreau de NANTES dispensé de comparution INTIMÉES : [10] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Mme [V] [S], en vertu d'un pouvoir spécial S.A.S. [9] venant aux droits de la société SAS [9] venant elle-même aux droits de la SAS [17] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [R], salarié en tant qu'agent de service au sein de la société [15], aux droits de laquelle viennent les sociétés [17] (la société) puis [9], a été mis à disposition de la société [13]. La société a complété une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : Date : 19 novembre 2011 à 13h30 ; Lieu de l'accident : Gastronome [Localité 8] ; Nature de l'accident : selon les dires du salarié, du produit de nettoyage aurait coulé sur son coude gauche ; Horaires de travail de la victime : 11h00 à 18h00 ; Accident connu le 19 novembre 2011 à 13h30 par les préposés de l'employeur ; Conséquences : avec arrêt de travail. Le certificat médical initial, établi le 19 novembre 2011 par le [11] [Localité 16] fait état des lésions suivantes : Admis au service pour brûlures légères. Brûlures chimiques de la face médiale du coude gauche sur environ 1 %. Plaie noire non douloureuse et non circulaire. Hypoesthésie de la face palmaire de la main gauche ainsi que des quatre derniers doigts. Pas de déficit moteur. Pouls radial perçu. Rinçage à l'eau pendant 20 min par les pompiers. Nettoyage avec chlorhexidine puis pansement avec gielonet. RAD avec pansement tous les jours par [14] (flammazine). Par décision du 30 novembre 2011, la [10] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 5 septembre 2012, la caisse a fixé la date de consolidation au 16 mai 2012 sans séquelles indemnisables. En parallèle, M. [R] a porté plainte puis a saisi la caisse aux fins d'une tentative de conciliation dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 7 juin 2013 et M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, lequel a, par jugement du 14 décembre 2017 : - dit que l'accident de travail dont a été victime M. [R] le 19 novembre 2011 n'est pas dû à la faute inexcusable de la société ; - débouté, en conséquence, M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté M. [R] et la société de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 17 janvier 2018, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 décembre 2017. Par arrêt du 14 avril 2021, la cour a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a dit que l'accident survenu à M. [R] le 19 novembre 2011 est dû à la faute inexcusable de la société. La cour a ordonné, avant dire droit sur la liquidation du préjudice, une expertise et commis pour y procéder le docteur [F], la date de consolidation étant acquise sans incapacité permanente, ayant pour mission celle définie dans le dispositif de l'arrêt. Dans le cadre de cette expertise, la cour a notamment dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine. Enfin, la cour a : - accordé à M. [R] une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et l'a renvoyé devant la caisse pour la mise en paiement de cette somme ; - fait droit à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société pour l'ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; - condamné la société à garantir la caisse pour toutes les sommes dont elle est tenue de faire l'avance ; - condamné la société à verser à M. [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la radiation de la procédure. Le rapport d'expertise, réalisé par le professeur [P], a été rendu le 28 octobre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2023, le conseil de M. [R], ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - réenrôler l'instance en cours afin qu'il soit statué sur le rapport d'expertise du professeur [P] ; - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 175,50 euros pour déficit fonctionnel temporaire ; * 5 350 euros pour recours à tierce personne ; * 5 000 euros pour préjudice moral et physique ; * 4 000 euros pour préjudice esthétique temporaire ; * 3 000 euros pour préjudice esthétique définitif ; * 5 000 euros pour préjudice d'agrément ; * 10 000 euros pour préjudice de déclassement suivi d'une perte de promotion professionnelle ; - dire que le montant des condamnations produira intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts ; - déclarer les effets de l'arrêt commun à la caisse qui réglera les condamnations qui lui incombent avec recours contre la société ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 12 juillet 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - ramener les demandes de M. [R] à de plus justes proportions ; - déduire des sommes allouées la provision d'un montant de 2 000 euros accordée par la décision du 14 avril 2021 ; - condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser à M. [R]. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [9], venant aux droits de la société [17], demande à la cour de : A titre principal, - juger que le professeur [P] en s'écartant de la mission qui lui avait été strictement impartie par la cour, en ne déposant pas de pré-rapport, ni en l'adressant aux parties afin de recueillir leurs dires et observations, a violé ainsi le principe du contradictoire et entaché d'irrégularité ses opérations ; - juger en conséquence nul son rapport et ordonner une nouvelle mesure technique confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner sous le bénéfice d'une mission identique à celle qui avait été impartie au prime expert ; - surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices de M. [R] et renvoyer la procédure à telle audience ultérieure qu'il plaira à la cour à moins que celle-ci, comme précédemment, n'envisage une radiation à charge pour la partie la plus diligente de réenrôler après dépôt de son rapport par le nouvel expert. A titre subsidiaire, - décerner acte à la société de ses offres indemnitaires ; - les juger satisfactoires et débouter M. [R] de ses prétentions plus amples ou contraires, lesdites offres s'établissant ainsi : * déficits fonctionnels temporaires : 140 euros ; * souffrances endurées : 1 200 euros ; * préjudice esthétique temporaire : 800 euros ; * préjudice esthétique permanent : 1 000 euros ; * aide humaine temporaire à titre subsidiaire : 465 euros ; - juger que s'imputera sur les sommes ainsi offertes, à titre principal ou à titre subsidiaire, la provision judiciaire de 2 000 euros allouée par la cour à M. [R] aux termes de son arrêt du 14 avril 2021 ; - juger à titre principal n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger en équité, à titre subsidiaire, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La société invoque la nullité de l'expertise, à défaut pour le professeur [P], expert commis, de lui avoir adressé son pré-rapport et d'avoir recueilli ses dires. L'appelant n'a fait valoir aucune observation sur ce moyen de nullité. Il résulte des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et lorsqu'elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent. L'inobservation de ces formalités qui ont un caractère substantiel, entraîne la nullité de l'expertise à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé cette irrégularité. En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que l'expertise a été réalisée le 26 août 2021 en l'absence de la société, d'un de ses représentants ou de son médecin conseil. Ce n'est qu'après relance de la cour, que l'expert a finalement déposé son rapport le 16 décembre 2022. Dans ce rapport, il n'est fait aucune mention d'un pré-rapport adressé aux parties pour formuler des dires, ce qui a privé la société de la possibilité de solliciter de l'expert des explications ou des précisions sur certains points qu'elle soumet désormais à la cour. Il est donc démontré que l'expert n'a pas respecté le principe du contradictoire et que la société en a subi un grief puisqu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations et d'obtenir des réponses de l'expert. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Prononce la nullité de l'expertise du professeur [P] ; Statuant à nouveau, Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [U] [G], Maison médicale [Localité 12], [Adresse 2], lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 16 mai 2012, sans incapacité permanente, de : - convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, la nature des soins ; - décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d'une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement.....) ; - donner son avis sur les points suivants : - le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci; - les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne ; - les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant et après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ; - le préjudice d'agrément : si M. [R] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l'impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ; - le préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence, la nature et l'étendue d'un éventuel préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; - faire toutes observations utiles ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ; Dit que l'expert devra : - communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; - adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ; Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.» Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ; Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [10] qui devra consigner la somme de 1 200 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ; Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ; Ordonne la radiation de la procédure ; Dit qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des conclusions et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile que larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d19b1dbbe3bae600444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel