Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d19b1dbbe3bae60044c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 257 N° RG 23/05734 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE7E (Réf 1ère instance : 22/2576) Mme [X] [S] C/ Mme [L] [F] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Carole DUCART-MEVEL - Me Maëlle KERMARREC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2024 devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : Madame [X] [S] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Carole DUCART-MEVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [L] [F] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Maëlle KERMARREC de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE EXPOSÉ DU LITIGE : Par une plainte enregistrée le 4 juillet 2018, Mme [X] [S], ayant-droit de Mme [R] [S], sa mère décédée, a déposé auprès du conseil interdépartemental de l'ordre des infirmiers de la Loire-Atlantique-Vendée, une plainte à l'encontre de Mme [L] [F], infirmière salariée, pour divers manquements déontologiques. Par une décision du 16 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des infirmiers des Pays de la Loire a rejeté la plainte de Mme [S]. Sur recours de Mme [S] à l'encontre de cette décision, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers a, par décision du 7 juillet 2020 signifiée le 27 juillet suivant : rejeté la requête d'appel et la plainte de Mme [S], condamné Mme [S] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Poursuivant l'exécution de cette décision, Mme [F] a fait délivrer le 28 juin 2022 à Mme [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme de 1 797,32 euros en principal, intérêts et frais. Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 20 septembre 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par Mme [S] auprès de la Caisse d'épargne Bretagne- Pays de Loire, pour avoir paiement d'une somme de 2 230,27 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 26 septembre 2022. Sur présentation d'un certificat de non contestation du 8 novembre 2022, le tiers saisi a procédé le 9 novembre 2022 au paiement de la somme de 607,10 euros. La créance n'étant pas entièrement soldée, Mme [F] a alors fait procéder, suivant procès-verbal du 10 novembre 2022 à la saisie-attribution entre les mains de l'étude notariale [K], [J]-[K] et [I] en charge de la succession de Mme [R] [S], pour avoir paiement d'une somme de 2 515,65 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à Mme [S] par acte du 15 novembre 2022. Contestant la régularité de la saisie, Mme [X] [S] a, par acte du 14 décembre 2022, fait assigner Mme [F] devant le juge de l'exécution de Saint Nazaire en mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 7 septembre 2023, le juge de l'exécution a : débouté Mme [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 novembre 2022 entre les mains de l'office notarial [K], [J]-[K] et [I] en vertu d'une décision rendue par la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des infirmiers du 7 juillet 2020 qui lui a été dénoncée le 15 novembre 2022, à l'initiative de Mme [F], cantonné le montant de ladite saisie-attribution à la somme de 2 063,27 euros, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] à supporter les dépens résultant de la contestation de la saisie-attribution. Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 5 octobre 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, elle demande à la cour de : réformer le jugement attaqué, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 10 novembre 2022 réalisée entre les mains de l'étude notariale [K], [J]-[K] et [I], condamner Mme [F] à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En l'état de ses dernières écritures du 27 décembre 2023, Mme [F] conclut à a confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 février 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS : L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Aux termes des articles 963 et 964 du Code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal justifie, à peine d'irrecevabilité de l'appel, de l'acquittement du droit prévu à l'article précédent. En l'espèce, si Mme [S], par l'intermédiaire de son conseil, a adressé copie d'un courrier de demande d'aide juridictionnelle en date du 5 décembre 2023, la cour n'a été destinataire d'aucune décision rendue sur cette demande d'aide juridictionnelle. Or, Mme [S] n'a pas acquitté la contribution visée à l'article 1635 bis P du Code général des impôts, en dépit de deux réclamations du greffe des 23 octobre 2023 et 22 février 2024. Aussi et faute de décision lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure d'appel, seule circonstance lui permettant d'être exemptée du paiement de cette contribution, son appel doit être déclaré irrecevable. Il est par ailleurs observé que l'intimé n'a pas formé appel incident, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur l'incidence, sur l'appel incident, de l'irrecevabilité de l'appel principal. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [F] l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel irrecevable ; Condamne Mme [X] [S] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863d19b1dbbe3bae60044c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel