Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1bb1dbbe3bae60046a
- Date
- 3 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/132 N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6F3 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2024 à 11 heures 17 par La Cimade pour: M. [B] [D] né le 01 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 17 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté le désistement du recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er juillet 2024 à 09 heures 40; En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant transis ses observations par écrit déposé le 03 Juillet 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [B] [D], représenté par Me Florian DOUARD de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat, et en présence de M. [E] [S], interprète en langue arabe, ayant été sollicité par ce dernier, Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2024 à 10 H 30 l'avocat de l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Juillet 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 28 avril 2023, a été prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [D], une peine d'interdiction de cinq ans du territoire français. Par arrêté du 31 janvier 2024, notifié le 7 février 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi. Le 29 juin 2024, à sa levée d'écrou, le préfet de l'Ille et Vilaine a placé Monsieur [B] [D] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire sur la base d'un arrêté du même jour et notifié à date. Par voie de requête, Monsieur [B] [D] a introduit une contestation contre la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par requête du 30 juin 2024, reçue le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé pour une période maximum de vingt-huit jours, la rétention administrative de Monsieur [B] [D] dans des locaux non pénitentiaires. Par déclaration du 2 juillet 2024 reçue à 11h17, Monsieur [B] [D] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que les autorités préfectorales ne justifiaient pas des diligences adaptées pour matérialiser l'éloignement et en second lieu, il a évoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre l'administration et le public. A l'audience, Monsieur [B] [D], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement pour les moyens d'appel et formalisé sa demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Selon avis du 2 juillet 2024 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Selon mémoire du 3 juillet 2024 le préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée en affirmant que les diligences entreprises étaient suffisantes à remplir les exigences de la loi et que sur la question du caractère contradictoire de la décision de rétention, le juge judiciaire n'avait pas à apprécier cette question et qu'il n'était fait état d'aucun grief utile. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture Le conseil de Monsieur [B] [D] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de son client, dans la mesure où elle ne justifie d'aucune démarche depuis l'incarcération, que les démarches entreprises en amont l'ont été tardivement, outre le fait que les interrogations lancées seraient insuffisantes puisqu'il rappelle qu'il a pu prendre un alias marocain et qu'aucune suite n'a été donnée sur ce plan. Conformément aux dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. En l'espèce, Monsieur [B] [D] a été placé en rétention administrative le 29 juin 2024 sur le fondement d'une condamnation à une interdiction temporaire d'avoir à quitter le territoire national pendant une durée de 5 ans, prononcée par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Rennes en date du 28 avril 2023. L'intéressé n'étant en possession d'une pièce d'identité valable, la préfecture justifie avoir sollicité dès le 11 juin 2024 les autorités consulaires algériennes afin de solliciter une demande d'identification pour l'un de ses possibles ressortissants et, dans l'affirmative, un laissez-passer pour permettre de formaliser le transport à destination. Un avis du placement en rétention administrative de Monsieur [B] [D] a été réalisé auprès de ces mêmes autorités en date du 30 juin 2026. Par courrier en date du 25 juin 2024, le consulat d'Algérie a sollicité une photographie et des empreintes de l'appelant, l'arrêté préfectoral basant l'éloignement, l'arrêté de placement en rétention administrative et la notification des droits afférents à cette mesure afin de compléter ses investigations. Par un dernier courrier en date du 26 juin 2024, l'administration a répondu à cette demande en produisant l'ensemble des documents exigés par les autorités algériennes et depuis lors, est attendu le retour des homologues algériens. Si aucune demande n'a été formalisée à l'endroit des autorités consulaires marocaines, c'est en réponse au fait que Monsieur [B] [D] a, de manière réitérée, systématiquement affirmé sa nationalité algérienne, qu'il n'a nullement cherché à remettre en question l'arrêté fixant pays d'éloignement à savoir l'Algérie et qu'il a, dans le dernier état de ses déclarations, réfuté devoir être associé à l'alias supposément d'origine marocaine qui est rapproché de son identité, à savoir [F] [U], de sorte qu'aucun motif utile n'aurait pu conduire l'administration à interroger ce pays tiers sur la question de l'accueil de l'intéressé. Il s'ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. En effet, une demande d'identification ayant été effectuée dès avant le placement en rétention de Monsieur [B] [D], il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un document de voyage. Il est, au surplus, souligné que des renseignements précis ont été produits de manière complémentaire auprès des interlocuteurs consulaires pour faciliter l'identification de l'intéressé depuis l'incarcération de l'appelant. A ce stade de la mesure, au vu de l'état avancé du processus d'éloignement, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [B] [D] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui doivent avoir vocation à l'éloigner à court délai, l'appelant s'étant lui-même mis en position de ne pas pouvoir corroborer son identité. Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l'article L 741-3, le premier juge à valablement apprécié que toutes les diligences nécessaires, utiles et nécessaires ont été réalisées par l'autorité préfectorale. Ce moyen ne saurait ainsi prospérer. Concernant le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration : Selon le mémoire de Monsieur [B] [D], il est soutenu que son audition par un fonctionnaire de police ayant été réalisée le 31 janvier 2024 sur sa situation administrative, alors que la décision ayant conduit à son placement en rétention administrative n'est intervenue que le 28 juin 2024, il aurait dû lui être laissé la possibilité de formaliser de nouvelles observations dans ce délai, sauf à violer les dispositions de l'article L 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que la notion de contradictoire. Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut, en tant que gardien des libertés individuelles et en application de l'article 66 de la Constitution, que procéder aux vérifications destinées à établir qu'aucun des droits de l'étranger n'a été méconnu lors de son interpellation, au cours de sa rétention et tout au long de la procédure et non préjuger de la validité d'un acte administratif dont la régularité ne relève pas de sa compétence. En l'espèce, Monsieur [B] [D] a fait l'objet d'une audition le 31 janvier 2024 dans le cadre de l'enquête administrative en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement, par un fonctionnaire de police, dans les locaux de la Maison d'Arrêt de [Localité 2] et d'un arrêté subséquent fixant pays de renvoi en date du 31 janvier 2024. Cette audition et cet arrêté ayant servi à fonder la décision de placement en rétention administrative du 29 juin 2024 contestée et soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention, les éléments y figurant sont pris en compte par le juge judiciaire pour apprécier le bienfondé de cette mesure de placement en rétention administrative. En l'espèce, on doit relever qu'outre le fait que Monsieur [B] [D] n'a, à aucun moment exprimé son souhait de produire de nouvelles observations, ou contesté la décision de fixation du pays de renvoi, qui lui a pourtant été régulièrement notifiée, il est encore utile de souligner que l'examen du dossier ne permet de relever aucune évolution utile de sa situation sur la période s'écoulant entre l'audition et l'organisation de sa rétention, permettant de considérer que l'examen de son cas aurait pu être apprécié différemment. Dès lors, et sans exposé plus précis, il ne peut arguer d'aucun grief lié à la tardiveté de l'exécution de la mesure de rétention administrative ou à l'absence du principe du contradictoire au regard du seul temps écoulé entre les deux décisions qu'il critique ici. Par suite, ce moyen sera écarté comme étant sans objet. Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de [B] [D] : Il y a lieu de rappeler que l'article 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Monsieur [B] [D] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national dès lors qu'il est sans domicile fixe puisque la seule indication d'un prénom connu dans une ville ne peut valoir preuve de son établissement. Il ne peut justifier de relations familiales sur le territoire, reconnaissant que sa famille est localisée en Algérie. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé dès lors qu'il s'est déjà volontairement soustrait à une première mesure d'éloignement courant 2022, qu'il s'est également volontairement soustrait à une mesure d'assignation à résidence la même année et qu'il a clairement manifesté sa volonté de résister à tout retour en Algérie. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.742-4 CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'une reconnaissance de nationalité et d'un laissez-passer consulaire dont la concrétisation ne peut être sérieusement contestée au regard des informations précises fournies par l'administration. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 30 juin 2024, pour une période d'un délai maximum de vingt-huit jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc confirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet de L'Eure sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 1er juillet 2024, Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Juillet 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L121-1 du code des relations entre larticle L 742-4 du CESEDAarticle 66 de la Constitutionarticle L 121-2 du code des relations entre le publicarticle L121-1 du code des relations entre le publicarticle 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.742-4 CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d1bb1dbbe3bae60046a
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