Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1bb1dbbe3bae60046c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/133 N° RG 24/00285 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U6IC JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Juillet 2024 à 15 heures 50 par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de RENNES transmis à la Cour d'appel de Rennes le 02 Juillet 2024 à 16 heures 07 concernant : M. [H] [D] né le 22 Avril 1995 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Juillet 2024 à 17 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets, et condamné M. Le Préfet de l'Indre, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me Adrien DELAGNE, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l'absence de représentant du préfet de l'Indre, dûment convoqué, En présence de Monsieur SIMIER, avocat général, régulièrement avisé, Vu les observations de Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juillet 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence de [H] [D], représenté par Me Florian DOUARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Juillet 2024 à 10 H 30 le Ministère public et l'avocat de l'appelant en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Juillet 2024 à 15 heures 00, avons statué comme suit : Monsieur [H] [D] a fait l'objet d'une condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bourges en date du 23 juin 2022, le condamnant notamment à une interdiction définitive du territoire français. Monsieur [H] [D] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, pris par le préfet de l'Indre en date du 31 mai 2024, notifié le 1er juin 2024. Le préfet de l'Indre a placé en rétention administrative le 1er juin 2024, notifié le même jour, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 48 heures, Monsieur [H] [D] du fait qu'il ne dispose d'aucune pièce d'identité ou de voyage régulière, et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière. Par requête motivée en date du 2 juin 2024, le représentant du préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [D]. Par ordonnance rendue le 3 juin 2024, le juge des libertés et de la détention, a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 28 jours. Par ordonnance en date du 5 juin 2024, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions. Par requête motivée en date du 30 juin 2024, reçue le 30 juin 2024 à 17h58 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de l'Indre a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [H] [D]. Par ordonnance rendue le 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2024 à 16h07, le Ministère Public a formé appel de cette ordonnance. Le Procureur général fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, le moyen suivant : - respect des dispositions des diligences nécessaires Monsieur [H] [D] est absent à l'audience. Son conseil soutient la confirmation de la décision entreprise, et il a formalisé une demande au titre des dispositions de L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI : L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de la préfecture : Le conseil de Monsieur [H] [D] soutient que la préfecture n'a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement de son client, notamment en s'abstenant de produire toute démarche pendant 9 jours, soit entre la date du refus marqué par l'Espagne de réadmettre l'appelant et les sollicitations subséquentes adressées au Maroc. L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l'autorité préfectorale se devait de justifier de l'accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l'organisation de la rétention. L'article L.743-12 du CESEDA dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A ce titre, il doit être souligné que la Cour de cassation n'a aucunement, à ce stade de la procédure, entendu mettre en corrélation les périodes de rétention et les démarches produites puisqu'elle a précisément rappelé que les diligences devaient être entreprises dès le placement en rétention et sans nécessité particulière d'avoir à les réitérer si le contexte n'en justifiait pas d'autre. On peut observer qu'en l'espèce, Monsieur [H] [D] a été placé en rétention administrative le 1er juin 2024, à sa sortie de détention, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, notifiée le même jour. L'intéressé étant en possession d'un titre de séjour espagnol, les services préfectoraux établissent avoir saisi les autorités consulaires espagnoles de ce document et d'autres pièces justificatives de la situation dès le 16 mai 2024 (carte de résident, passeport, pièces d'identité de proches établis en Espagne et offre d'emploi). En outre, avis leur a été donné du placement effectif de Monsieur [H] [D] en rétention administrative le 1er juin 2024. S'il n'a pas pu être procédé, de manière concomitante, à l'envoi d'un relevé d'empreintes digitales auprès des services espagnols dédiés et ce, avant le 4 juin 2024, cette carence ne peut être reprochée à l'administration dès lors que l'appelant n'a accepté le principe de ce relevé que le 1er juin 2024, Monsieur [H] [D] s'étant opposé à son extraction à cette fin le 30 mai 2024 et un mouvement de grève de l'administration pénitentiaire en ayant entravé une première réalisation le 17 mai 2024. De plus, une procédure de mise en oeuvre d'un plan de voyage d'éloignement a été sollicité dès le 14 mai 2024, à destination du pays dont Monsieur [H] [D] se réclame. Par retour en date du 7 juin 2024, remis au service compétent en date du 10 juin 2024, les autorités policières espagnoles ont fait connaître leur refus de réadmettre l'appelant au motif qu'il ne disposait d'aucun titre de séjour légal pour résider sur le territoire de ce pays. Par nouveau courrier de l'autorité administrative en date du 19 juin 2024 et à destination des autorités consulaires marocaines, une demande de laissez-passer consulaire a été formalisée, accompagnée de documents d'identification et de précision sur la situation de Monsieur [H] [D]. Ce à quoi, il a été répondu, par courrier en date du 20 juin 2024 et adressé le même jour, que lesdites autorités étrangères souhaitaient se voir communiquer de nouvelles photographies d'identité et un routing pour le vol à destination du Maroc pour formaliser un laissez-passer consulaire. Par courriel en date du 28 juin 2024, l'autorité préfectorale a produit les informations sollicitées, après accord des services centraux sur l'organisation de l'éloignement. Le vol est prévu pour le 9 juillet 2024 entre la France et le Maroc. Dès lors, et même si une latence est observée entre les démarches organisées auprès des autorités espagnoles et marocaines, et alors qu'il ne s'agit plus des premières diligences dont l'immédiateté est requise de manière constante, il ne peut s'en déduire un manquement ayant conduit à porter substantiellement atteinte aux droits de Monsieur [H] [D] puisqu'il convient d'observer que les délais additionnés, du fait des différents engagements pris (renseignements, complémentaires, nouvelle demande de routing) auraient, en toutes hypothèses, conduit à ce que la période de rétention en cours ne permette pas d'organiser effectivement l'éloignement et ce, alors que les premières précautions prises par l'administration à l'origine de la mesure, pour en anticiper la durée (premier plan de vol), n'ont su résister aux contraintes induites par les échanges entre autorités nationales. En outre, et à l'observation de la période récente, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir organisé les requêtes nécessaires pour disposer d'un titre de voyage ou d'une reconnaissance permettant admission suite à la modification de la situation administrative de l'intéressé, comme l'exige la cour de Cassation (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375). Dans ces conditions, à ce stade de la mesure, au vu du caractère complet des différentes phases de la procédure, il est toujours raisonnable d'apprécier que la mise en 'uvre du vol réservé justifie d'un court délai supplémentaire. En conséquence, cette attente ne saurait être assimilée à une période de privation de liberté injustifiée pour Monsieur [H] [D] puisque l'administration a valablement matérialisé des engagements qui vont permettre de l'éloigner de manière certaine. En conséquence de quoi, au regard des prescriptions de l'article L 741-3, il doit être retenu que le premier juge a imparfaitement apprécié que toutes les diligences utiles et nécessaires n'avaient pas été réalisées par l'autorité préfectorale. Ce moyen est donc rejeté comme étant mal fondé. Sur le fond : Si Monsieur [H] [D] est porteur d'un passeport et d'un ancien titre de séjour en Espagne, il ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Ses relations apparaissent fragiles et douteuses puisqu'il indique connaître seulement un ancien détenu dont il n'a pas su préciser l'identité. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 et L.751-9 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de la réalisation d'un vol à destination du Maroc, Monsieur [H] [D] étant reconnu comme citoyen de ce pays, et dont la concrétisation n'a pu être raisonnablement opérée durant la dernière période de rétention. En conséquence, c'est par une erreur d'appréciation que le premier juge a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [H] [D] et il convient donc d'ordonner sa prolongation à compter du 1er juillet 2024, pour une période d'un délai maximum de trente jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est donc infirmée. Dit n'y avoir lieu à condamner le préfet de l'Indre sur la base des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er juillet 2024, Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [H] [D] dans des locaux pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 1er juillet 2024 à 7h47. Rejetons la demande titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Rappelons à Monsieur [H] [D] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Fait à Rennes, le 03 Juillet 2024 à 15 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [D], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.741-3 du CESEDA dispose quarticle L.743-12 du CESEDA dispose qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d1bb1dbbe3bae60046c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel