Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1bb1dbbe3bae60046e
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 84 871 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°330 DU : 03 Juillet 2024 N° RG 22/02256 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5L6 ADV Arrêt rendu le trois Juillet deux mille vingt quatre Décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTLUCON, décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 18/00538 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME intervenant pour le compte de la CPAM DE L'ALLIER prise en son agence de [Localité 10], dont le siège est [Adresse 8] à [Localité 10]. [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : Mme [I] [M] épouse [K] (caducité de la déclaration d'appel ordonnance du 18 octobre 2023) [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée, assignée à étude S.A.S. BARBIERO [Adresse 11] [Localité 2] Représentant : Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON S.A. GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Maître Nathalie VENTAX, avocat au barreau de MONTLUCON INTIMÉES DEBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame THEUIL-DIF et Madame BERGER, rapporteurs. ARRET : Prononcé publiquement le 03 juillet 2024, après prorogé du délibéré prévu initialement le 05 juin 2024 puis le 19 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cecile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 23 juin 2010, Mme [I] [M] épouse [K] a chuté dans une tranchée creusée devant chez elle à l'occasion de travaux de réfection de canalisations effectués par la SAS Barberio sur la commune de [Localité 9]. Par exploit du 1er décembre 2014, Mme [K] a fait assigner la SAS Barbiero devant le tribunal d'instance de Montluçon, afin de voir déclarer celle-ci responsable de son préjudice ; d'obtenir une indemnisation de son préjudice corporel et, avant dire droit, le prononcé d'une mesure d'expertise médicale, outre diverses indemnités. Par jugement du 2 mai 2016, le tribunal d'instance de Montluçon a : - retenu la pleine responsabilité de la SAS Barbiero du préjudice subi par la demanderesse ; -ordonné la réouverture des débats afin que les organismes sociaux soient appelés en cause ; -sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [K]. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal d'instance de Montluçon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et alloué à la demanderesse une provision de 500 euros à la charge de la SAS Barbiero. Par ordonnance du 09 mai 2018, le tribunal d'instance de Montluçon s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Montluçon seul compétent pour statuer sur les actions en réparation d'un dommage corporel. Par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de désignation d'un sapiteur médecin psychiatre, condamné solidairement la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [K] une somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Mme [K] n'a pas consigné la somme complémentaire qui lui était réclamée de sorte que le rapport définitif n'a pu être déposé. Par jugement du 4 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montluçon a : - condamné solidairement la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [K] la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, en rappelant que la demanderesse avait déjà reçu une provision de ce montant, - débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Allier de l'ensemble de ses demandes, - condamné solidairement la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à supporter les dépens de l'instance. Le tribunal a considéré que la SAS Barbiero était entièrement responsable du préjudice subi par Mme [K] à l'occasion de la chute du 23 juin 2010 et que l'absence de rapport d'expertise ne rendait pas irrecevables les demandes de la victime et ne justifiait pas le caractère mal fondé de celles-ci. Par déclaration du 5 décembre 2022, enregistrée le 7 décembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a interjeté appel de la décision. Par conclusions déposées et notifiées le 21 février 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal de judiciaire de Montluçon du 4 novembre 2022, - condamner in solidum la SAS Barbiero et son assureur la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne à lui verser la somme de 15.848,71 euros en remboursement des prestations et soins réglés pour le compte de Mme [K] par suite de l'accident du 23 juin 2010, - juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 30 mai 2022, - condamner in solidum la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de 'indemnité forfaitaire de gestion applicable au 1er janvier 2023, - condamner in solidum la SAS Barbiero et la SA Groupama Rhône Alpes à lui la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2024, la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montluçon le 4 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Allier de l'ensemble de ses demandes, - confirmer pour le surplus, Subsidiairement : - de constater qu'elle s'en remet purement et simplement, - de débouter la CPAM de l'Allier de ses autres demandes, - de condamner la CPAM de l'Allier à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 décembre 2022 par la CPAM du Puy de Dôme à l'égard de Mme [K] et dit que l'instance se poursuivrait entre la CPAM du Puy de Dôme intervenant pour le compte de la CPAM de l'Allier, et la société Entreprise Barbiero d'une part et la SA Groupama Rhône Alpes Auvergne d'autre part. Mme [K] n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024. Motivation : I-Sur la demande de condamnation au paiement de la créance de la CPAM du Puy de Dôme : Aux termes des dispositions de l'article 376 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Le tribunal a constaté que la demande de la CPAM était fondée sur l'attestation d'imputabilité établie par le Dr [X] mais que ce document ne se fondait pas sur les conclusions de l'expert et n'expliquait pas en quoi les soins seraient en lien avec l'accident du 23 juin 2010. Le fait que la CPAM ne produise pas d'éléments nouveaux ainsi que le soulignent la société Entreprise Barbiero et son assureur ne dispense pas la cour d'apprécier à hauteur d'appel la portée des documents produits. La CPAM produit au soutien de sa demande un état de ses débours définitifs arrêté au 17 mai 2022, visant les dépenses effectuées : -au titre des frais médicaux du 23.06.2010 au 20.08.2018 -au titre des frais pharmaceutiques du 23.06.2010 au 20.08.2018 -au titre des frais d'appareillage pour la période du 13 juin 2014 au 5 septembre 2016 -pour les frais de transport du 4 avril 2016 au 1er février 2018 Cette attestation de débours est établie sous le visa de l'Agent comptable. Le montant des sommes visées dans cet état n'est donc pas contestable. Afin de permettre à la cour de s'assurer du lien entre ces débours et l'accident dont la société Barbiero a été déclarée responsable, la CPAM produit une attestation d'imputabilité établie le 9 mai 2022. Ce document est établi par le médecin conseil du service de contrôle médical de la CPAM. Au regard de l'indépendance des médecins conseil du service de contrôle médical de la CPAM, attachés au service national indépendant et détaché des caisses primaires, il convient de considérer que la CPAM du Puy de Dôme justifie par la production de ce document de la nature et du montant des frais engagés pour Mme [K] ainsi que de leur imputabilité aux faits dont la société Barbiero a été jugée responsable. Le Dr [X] précise en effet dans cette attestation que les soins étrangers aux prestations liées à l'accident ont été écartés. CPAM produit l'argumentaire médico-technique établi par le médecin conseil le 4 janvier 2023 aux termes duquel il apparaît que : Mme [K] a subi un trouble post-traumatique grave pour lequel elle a reçu des soins « actifs et continus longs ». Ces prestations sont reprises dans l'attestation d'imputabilité. Le médecin conseil précise que les prestations reprises sont directement et strictement imputables à l'accident. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la CPAM . En considération de l'état de débours produit, la société Entreprise Barbiero et la SAS Groupama Rhône Alpes Auvergne seront condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 15.848,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles. La CPAM demande à ce que cette somme porte intérêts au taux légal à compter des premières écritures qu'elle a fait signifier le 30 mai 2022 telles que visées par le jugement. Suivant les dispositions de l'article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dépenses exposées par les organismes sociaux portent intérêt à compter du jour de la demande. Il sera donc fait droit à la demande de la CPAM sur ce point. II-Sur l'indemnité de gestion : En application des dispositions de l'article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 15 décembre 2022 fixant au profit des caisses d'assurances maladie une indemnité forfaitaire de gestion plafonnée en contrepartie des frais engagés pour obtenir le remboursement des indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, il sera alloué à la CPAM du Puy de Dôme une somme de 1 162 euros. III- Sur les autres demandes : La société Entreprise Barbiero et la société Groupama Rhône Alpes succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante ses frais de défense. La société Entreprise Barbiero et la société Groupama Rhône Alpes seront condamnées in solidum à verser à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement critiqué en ce qu'il a débouté la CPAM de l'Allier, en représentation de laquelle vient la CPAM du Puy de Dôme, de toutes ses demandes ; Statuant à nouveau ; Condamne in solidum la société Entreprise Barbiero et la société Groupama Rhône Alpes à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme les sommes de : -15.848,71 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 ; -1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne in solidum la société Entreprise Barbiero et la société Groupama Rhône Alpes à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société Entreprise Barbiero et la société Groupama Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863d1bb1dbbe3bae60046e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel