Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1bb1dbbe3bae600472
- Date
- 3 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°328 DU : 03 Juillet 2024 N° RG 23/01510 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCBJ ADV Arrêt rendu le trois Juillet deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 2023 003935 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. ADELEC Chez Monsieur [D] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : S.E.L.A.R.L. [N] représentée par Me [V] [N], es qualité de mandataire judiciaire devenu liquidateur de la SARL ADELEC [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée, assignée à personne habilitée INTIMÉE DEBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 16 janvier 2024 et ses conclusions écrites reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le 29 février 2024 dûment communiquées par la communication électronique le 29 février 2024 aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement. Par acte du 13 juin 2023, l'URSSAF d'Auvergne a fait assigner la SARL Adelec devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin de voir constater son état de cessation des paiements et de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. Suivant jugement du 20 juillet 2023, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au jour du jugement, désigné la SELARL [N] en qualité de mandataire judiciaire. Cette décision a été signifiée à la société Adelec, en l'étude de l'huissier de justice. Par requête du 5 septembre 2023, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La SARL Adelec n'a pas comparu à l'audience. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce, constatant qu'aucune solution de redressement n'était envisageable a prononcé la liquidation judiciaire de la société Adelec et désigné la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant déclaration, enregistrée électroniquement le 29 septembre 2023, la SARL Adelec représentée par M. [O] [D], son dirigeant, a relevé appel de cette décision. Le chiffre d'affaires de l'année 2022 s'est élevé à la somme de 175 000 euros en 2022 et à plus de 80.000 euros pour les premiers mois de l'exercice 2023. Par conclusions signifiées le 03 novembre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce aux fins d'élaboration et de consultation au titre du plan de redressement ; d'ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois et de dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. La société Adelec fait valoir que M. [D] est son seul salarié. La fille de ce dernier a été attaquée par un chien et il a dû faire face et gérer seul les conséquences de cet accident. Elle ajoute que la procédure a été initiée par l'URSSAF dont la créance procède d'une taxation d'office largement supérieure à la créance effective de cet organisme qui s'élève environ à 18.000 euros. La société reste redevable d'une somme de 17.000 euros à PRO BTP mais les autres créanciers sont des fournisseurs habituels non réglés du fait de la mise en liquidation judiciaire. L'appelante ajoute qu'elle bénéficie d'un crédit de TVA non perçu faute de déclaration. Elle affirme bénéficier d'une capacité d'autofinancement de 12.000 euros, de relevés bancaires créditeurs au mois d'août 2023. Elle affirme avoir des clients et des commandes et être en mesure de régler ses dettes dans le cadre d'un plan de redressement ses difficultés n'étant imputables qu'aux défauts de déclaration auprès des organismes sociaux. La SELARL [N] n'a pas constitué avocat. Le ministère public conclut le 28 février 2024 à la confirmation du jugement. Il souligne le désintérêt dont le dirigeant a fait preuve au cours de la procédure collective. Il rappelle que pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L631-1 du code de commerce la situation de la société ne doit pas être irrémédiablement compromise. Le procureur général près la cour d'appel de Riom fait observer que les dettes se sont accumulées auprès de l'URSSAF bien avant l'accident de la vie que M. [D] présente comme la cause de la situation. Bien qu'informé des difficultés de la société M.[D] n'a pas pris les devants pour solliciter l'ouverture d'une procédure collective puis, une fois la procédure ouverte, pour collaborer avec les organes de la procédure. Le procureur général souligne enfin l'absence d'élément objectivé permettant de connaître l'état exact due l'actif et du passif de la société. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. Motivation : Il apparaît que la société Adelec ne s'est pas acquittée avant l'audience et malgré rappel du timbre fiscal dû à peine d'irrecevabilité conformément aux articles 963 du code de procédure civile et 1653 bis P du code général des impôts. La cour constate en conséquence l'irrecevabilité de l'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel irrecevable Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de procédure collective. Le Greffier La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d1bb1dbbe3bae600472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel