Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1cb1dbbe3bae600476
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 828 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°332 DU : 03 Juillet 2024 N° RG 23/01820 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAH ADV Arrêt rendu le trois Juillet deux mille vingt quatre décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 17 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023002349 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et lors du prononcé ENTRE : M. [F] [I] [Adresse 4] [Localité 5] Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Bernard BALG, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANT ET : Mme le PROCUREUR GENERAL cour d'appel de RIOM [Adresse 7] [Localité 3] présente à l'audience S.A.R.L. MJ DE L'ALLIER prise en la personne de Me [U], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MIN GU [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne morale INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 Madame a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [F] [I], gérant de la société SARL MIN GU, dont le siège social était situé à [Localité 6], a déclaré l'état de cessation des paiements de cette société le 25 juin 2020. Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Par jugement du 17 octobre 2023, ce même tribunal a prononcé une mesure d'interdiction de gérer de 10 ans à l'encontre de M. [I]. Cette sanction repose sur les motifs suivants : -une poursuite abusive d'une exploitation déficitaire -une absence ou un manque de collaboration avec les organes de la procédure -une absence de communication au mandataire des documents devant être remis en application de l'article L 622-6 du code de commerce -une absence de comptabilité -le non-respect du délai de 45 jours imparti pour déclarer l'état de cessation des paiements. M. [I] a relevé appel de cette décision le 5 décembre 2023. Par conclusions du 23 février 2024 il demande à la cour de dire n'y avoir lieu à sanction. Par conclusions notifiées le 28 février 2024, le procureur général près la cour d'appel de Riom requiert la confirmation du jugement sur le principe de la sanction et la réformation de celui-ci pour voir porter l'interdiction prononcée à 5 ans. Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. Motivation : I- S'agissant de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire : Suivant les dispositions de l'article L653-3 1° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements (..). Le ministère public fait valoir : - que M. [I] a attendu le 25 juin 2020 pour déclarer l'état de cessation des paiements alors que le résultat de la société était déjà déficitaire et que la société était en cessation d'activité depuis mars 2020 ; que la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2020 au regard des dettes les plus anciennes relevées par le tribunal; -qu'au regard des charges et de la quasi absence de ressources du fait de la fermeture du restaurant, M. [I] a sciemment poursuivi une exploitation déficitaire puisque le dépôt de bilan n'a pas été fait en temps utile. -que ce retard a contribué à aggraver l'insuffisance d'actif. Sur ce : La cour observe à la lecture du rapport du mandataire que l'exercice clos au 31 décembre 2019 fait apparaître un résultat déficitaire de 38 284 euros. M. [I] a pu indiquer que les premières difficultés de l'entreprise dataient de la crise des gilets jaunes. Toutefois, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2020 au regard des dettes les plus anciennes relevées par le tribunal, soit 11 jours avant la période de protection fixée par l'ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation du droit des entreprises en difficulté. Les dispositions de cette ordonnance ne bénéficient effectivement pas à M. [I]. Toutefois ce dernier s'est trouvé en état de cessation des paiement le 1er mars et le premier confinement destiné à ralentir la propagation de coronavirus est intervenu le 17 mars 2020. Le déconfinement s'est effectué en trois phases du 11 mai au 22 juin 2020. Le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements expirait le 15 avril 2020 alors que les établissements de restauration étaient fermés. Dans cette configuration, si la poursuite d'activité après la date de cessation des paiements et alors que l'activité était déficitaire est effective et qu'elle a contribué à accroitre le passif (notamment en raison de la présence de salariés au sein de l'entreprise), il convient également de tenir compte du contexte dans lequel M. [I] a été amené à solliciter l'ouverture d'une procédure collective. II- Sur la disparition des documents comptables, de la tenue de comptabilité, ou de la tenue d'une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière (article L653-5 6°) En application de l'article L653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : ° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; ° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Il est fait grief à M. [I] de ne pas avoir remis au mandataire l'ensemble des pièces nécessaires au bon déroulement de la procédure en particulier le registre des assemblées générales, les bilans complets de 2017 et 2018 demandés au comptable par courrier recommandé reçu le 8 octobre 2020 mais resté sans réponse malgré relance. Il est par ailleurs reproché à M. [I] de ne pas avoir établi de comptabilité relative à l'exercice 2019 faute d'avoir été en mesure de régler le comptable. M. [I] ne conteste pas les manquements susvisés mais fait valoir que les bilans 2017 et 2018 étaient publiés, ce dont il justifie. Ceci traduit une mauvaise collaboration avec le mandataire mais ne trahit pas un manque de régularité dans la tenue de la comptabilité sur les exercices concernés. Le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2019 devait être établi au mois de mars 2020 soit à la date à laquelle la société s'est trouvée en état de cessation des paiements et donc dans l'impossibilité de régler son comptable. Cet élément doit être pris en compte. M. [I] n'a cependant pas remis au mandataire le registre des assemblées générales et donc la fixation de sa rémunération. Ainsi qu'il le fait observer M. [I] était gérant depuis le mois d'avril 2011. Cette gestion sans accroc pendant 9 ans est à mettre à son crédit. Elle ne permet en revanche pas de recevoir l'explication suivant laquelle il aurait mal compris les demandes du mandataire en raison d'une mauvaise maîtrise de la langue française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les manquements reprochés à M. [I] sont établis. Cependant la sanction de 10 ans prononcée par le tribunal de commerce de Cusset n'est pas conforme au principe de proportionnalité des sanctions, s'agissant d'un dirigeant sans antécédents dont l'entreprise s'est trouvée en état de cessation des paiements à une date contemporaine du premier confinement. La sanction prononcée sera donc ramenée à une durée de deux ans. Par ces motifs : La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour ; Infirme le jugement critiqué ; Statuant à nouveau ; Prononce à l'encontre de M. [I] [F] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de deux ans ; Dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants, R 128-1 et suivants du code de commerce cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer ; Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Le Greffier La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d1cb1dbbe3bae600476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel