Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1cb1dbbe3bae600478
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 015 800 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°333 DU : 03 Juillet 2024 N° RG 23/01879 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GDF2 ADV Arrêt rendu le trois Juillet deux mille vingt quatre décision dont appel : jugement au fond, origine tribunal de commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00850 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [V] [T] [Adresse 5] [Localité 2] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON APPELANT ET : Mme LE PROCUREUR GENERAL cour d'appel de RIOM [Adresse 6] [Localité 4] présente à l'audience S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [T] [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée, assignée à personne morale INTIMÉES DEBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 03 Juillet 2024. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [V] [T], exerçant une activité de vente d'articles d'équipement de maison, personne et d'antiquités sous la forme d'une EIRL a été placé en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 25 janvier 2023 du tribunal de commerce de Montluçon. Par requête du 02 août 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montluçon a saisi le tribunal de commerce de Montluçon en vue de voir prononcer à l'encontre de M. [T] une interdiction de diriger, de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pendant une durée de 8 ans. Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a : - prononcé l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale à l'encontre de M. [T] ; - fixé la durée de cette mesure à 4 ans ; - rejeté comme non fondées toutes les autres demandes, moyens et conclusions plus amples ou contraires ; - dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a considéré que : - le dirigeant s'était abstenu volontairement de remettre au mandataire judiciaire des renseignements qu'il était tenu de lui communiquer en application de l'article L.622-6 du code de commerce ; - qu'il n'avait pas tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation ou tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière - le dirigeant avait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure dans les quarante-cinq jours de l'état de cessation des paiements. Par déclaration en date du 19 décembre 2023, enregistrée le 20 décembre 2023, M. [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024, M. [T] demande à la cour: - d'infirmer le jugement du 8 décembre 2023 ; - de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer ; Subsidiairement : - de limiter l'interdiction de gérer à une durée qui ne saurait excéder un an. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le retard pris dans la déclaration d'état de cessation des paiements ne résulte pas de sa mauvaise foi mais plutôt du fait qu'il n'avait pas conscience que sa société se trouvait en état de cessation des paiements, ce manque de discernement résultant d'une compétence insuffisante pour lui permettre de faire face à ses obligations. Il ajoute que les manquements reprochés ne peuvent être la cause de la liquidation judiciaire. Enfin, il conclut en ajoutant que l'interdiction constitue, notamment dans sa durée, une sanction particulièrement excessive en ce qu'elle hypothèque de manière significative ses chances de reprendre une activité professionnelle. Par conclusions du 21 février 2024, le parquet général de la cour d'appel de Riom sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la culpabilité et le principe de la sanction prononcée. Au soutien de ses prétentions, il reprend l'argumentation développée par le tribunal de commerce dans les motifs de son jugement. Il ajoute que la durée de l'interdiction prononcée peut être limitée à quatre ans au regard de la gravité des manquements constatés et des éléments de personnalité de l'intéressé. La SELARL MJ de l'Allier, liquidateur judiciaire de M. [T], n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024. Motivation : A titre liminaire, la cour observe que M. [T] développe dans ses conclusions des moyens aux fins de voir prononcer la nullité du jugement frappé d'appel. Toutefois, cette demande n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions aux termes duquel M. [T] sollicite l'infirmation du jugement. La cour n'étant saisie que des demandes présentées dans le dispositif des écritures des parties, il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité du jugement. I. Sur l'interdiction de gérer : Les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce déterminent les sanctions personnelles pouvant être prononcées à l'encontre du dirigeant d'une personne morale, telles que la faillite personnelle et autres mesures d'interdictions. L'article L. 653-1 du code de commerce dispose que " lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte, ces dispositions sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant " une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs " et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ; 3° Aux personnes physiques, représentants permanents de personnes morales, dirigeants des personnes morales définies au 2° ". M. [T] exerçait en qualité d'entrepreneur individuel depuis le 12 octobre 2018 une activité de vente de tous articles pour l'équipement de la personne et de la maison, antiquités, livraisons à domicile et autres offres de service à domicile. Le ministère public reproche à M. [T] : -d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements ; -une absence de comptabilité ou une irrégularité comptable ; -de mauvaise foi, de ne pas avoir remis au mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire, les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer dans le mois suivant le jugement d'ouverture, ou d'avoir sciemment failli à son obligation d'information. M. [T] fait valoir à titre liminaire, qu'il appartient au ministère public de démontrer que la faute de gestion a directement et incontestablement contribué à l'insuffisance d'actif ; que les manquements qui lui sont imputés sont à l'origine des difficultés économiques rencontrées. Il indique que le tribunal de commerce n'a démontré ni sa mauvaise foi, ni le lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le prononcé de la liquidation judiciaire. Toutefois, s'agissant du lien de causalité, M. [T] confond les conditions exigées pour engager sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif et celles devant être réunies pour prononcer une mesure d'interdiction de gérer. Il convient donc de statuer au regard des conditions exigées par le code de commerce pour chaque grief énoncé. A- Sur la non déclaration de la cessation des paiements : L'article L. 653-8 du code de commerce dispose que : " ['] Elle [l'interdiction de gérer] peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation ". Les juges du fond doivent apprécier si c'est en connaissance de cause que le dirigeant n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal, ce que contrôle la Cour de cassation (Cass. Com., 15 mai 2019, n° 16-10.660). Par ailleurs, " l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report " (Cass. Com., 4 novembre 2014, n° 12-23.070). En l'espèce, M. [T] a déclaré l'état de cessation des paiements le 26 septembre 2022 et la date d'état de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 31 octobre 2021 par jugement du 28 octobre 2022 au regard des pièces produites et des déclarations du dirigeant. Le tribunal a rappelé que sur l'année 2021, le chiffre d'affaires déclaré était de 4 940 euros (contre 19 271 euros en 2019) pour un passif déclaré de 20 158 euros. M. [T] était dans l'impossibilité matérielle d'exercer, les salons et braderies n'ayant pas repris, et donc privé de recettes. Les difficultés à honorer les charges courantes étaient connues de M. [T]. Ainsi les cotisations URSSAF étaient impayées depuis le mois de juillet 2021, les retards de loyers ont débuté en avril 2021. Enfin, M. [T] a déclaré subvenir à ses besoins grâce à sa pension d'invalidité, son activité n'étant productive de revenus. Monsieur [T] avait donc connaissance de l'état de cessation des paiements mais a tardé à effectuer la démarche qui s'imposait. Les conditions de l'article L 653-8 du code de commerce sont donc réunies. B- Sur l'absence de comptabilité ou la comptabilité irrégulière : Aux termes de l'article L653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle (et donc l'interdiction de gérer) de toute personne mentionnée à l'article L653-1 du même code contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. La tenue d'une comptabilité régulière et complète est une obligation du dirigeant et constitue une faute de gestion lorsqu'elle n'est pas effectuée. M. [T] indique qu'il exploitait son activité sous le régime de la micro-entreprise et qu'il tenait un livre comptable qui ne lui a pas été réclamé. Il ajoute qu'il n'existe pas de sanction en cas de non-tenue du livre de recettes ; qu'il n'a jamais été inquiété par les services fiscaux pour ne pas avoir effectué de déclaration obligatoire ; qu'il déclarait chaque mois son chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF. Les obligations comptables à la charge du micro-entrepreneur résident dans la déclaration mensuelle ou trimestrielle du chiffre d'affaires mais également dans la tenue d'un livre des recettes encaissées. En l'espèce, il résulte de la pièce N°2 produite par M. [T] que ce dernier n'a déclaré que le 6 janvier 2021 les mois de janvier à décembre 2020. Il n'est pas justifié des déclarations faites en 2021 et celles-ci n'ont pas été communiquées au mandataire. Ainsi si les déclarations ont été faites en 2022, M. [T] n'a pas effectué les déclarations qui lui auraient permis d'avoir une vision de l'évolution de son activité. Par ailleurs, il prétend avoir tenu un livre de recettes qui ne lui aurait pas été réclamé sans toutefois le produire à l'audience. Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que M. [T] n'a pas communiqué le livre des recettes et des achats qui lui a été réclamé. Enfin les recettes n'ont pas fait l'objet de déclarations obligatoires auprès des services fiscaux. L'absence de réclamation de la part de ces services ou encore le fait qu'il ait récemment régularisé sa situation, ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. M. [T] a indiqué avoir réalisé ses dépenses en espèce, de sorte qu'il a été impossible au mandataire de connaître ces dépenses. Il résulte de ce qui précède que M. [T] a opté pour un régime comptable simplifié plus en adéquation avec son activité. Il avait connaissance des obligations qui étaient les siennes et le manque de rigueur dont il a fait preuve ne s'apparente pas, au regard notamment de l'absence de livre de recettes et d'achats qui constitue le document comptable de base du micro-entrepreneur, à une simple négligence. Cette carence ne permet pas au dirigeant d'avoir une vision correcte de son entreprise et entretient une opacité sur le nombre et la nature des opérations effectuées (opérations qui devraient être relatées chronologiquement dans le livre de recettes) qui caractérise une faute de gestion. Il est notable que M. [T] qui souhaitait poursuivre son activité, n'a remis aucun prévisionnel de trésorerie ou d'activité au mandataire, ce qui traduit son incapacité à avoir un réel suivi de son entreprise en l'absence de comptabilité. Ainsi que le souligne à juste titre le ministère public, l'inscription des opérations journalières sur un agenda (au demeurant non produit) ne vaut pas comptabilité régulière. Il s'ensuit que le manquement visé à l'article L653-5 6° est établi. C- Sur l'absence de remise au mandataire des éléments nécessaires à l'exercice de sa mission : Aux termes de l'article L653-8 alinéa 2 l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre : " de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22. " M. [T] indique avoir reçu le 26 janvier 2023 un courrier du liquidateur lui demandant de produire sous 48 heures une liste précise des dettes nées pendant la poursuite d'activité ainsi que la liste du personnel ; de procéder à l'immobilisation de l'ensemble de ses véhicules et de lui faire parvenir les cartes grises et les clés. Il précise n'avoir ni salarié ni véhicule automobile et avoir été assuré pour les risques couvrant l'exploitation de son activité. Ce faisant, M. [T] feint d'ignorer qu'il lui était demandé bien avant la liquidation judiciaire, de produire dans le mois de l'ouverture de la procédure collective : les relevés bancaires des 12 derniers mois, les relevés bancaires du compte Qonto, les contrats de prêt CIC, la liste des immobilisations, la déclaration de revenus 2021, le livre de recettes et d'achats, le contrat de prêt Banque populaire, les contrats d'assurances et attestation de validité pour l'ensemble des locaux. Le commissaire-priseur a fait savoir que M. [T] ne possédait aucun des registres obligatoires : livre de police des antiquaires brocanteurs, livre des métaux précieux, livre des armes. L'attestation d'assurance produite est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement. La communication parcellaire de documents a conduit le liquidateur à saisir le juge commissaire pour l'informer de la disparition de matériels que M. [T] affirmait avoir vendu sans pour autant apporter de justificatifs sur les noms des acquéreurs ou le prix de vente des matériels comme il aurait pu le faire en tenant les registres appropriés. La bonne foi de M. [T] ou sa simple négligence ne peuvent être utilement invoquées en l'espèce, alors que ce dernier a laissé s'installer une certaine confusion dans le cadre des opérations de liquidation ne permettant pas au mandataire d'avoir une exacte vision de la situation de l'entreprise. Le jugement sera également confirmé sur ce point. D- Sur le quantum de la sanction : L'article L. 653-11 du code de commerce dispose que " lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans ". La juridiction qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision, tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé (Com. 5 juill. 2018, n o 18-11.743). Cette sanction doit être proportionnée aux manquements commis. En l'espèce, le tribunal a fixé à 4 ans la durée de l'interdiction de gérer. M. [T] fait valoir qu'il a exercé peu de temps, qu'il était inexpérimenté, et qu'il s'est heurté aux conséquences de la crise sanitaire. Son activité est complémentaire à la pension d'invalidité qu'il perçoit et il souhaiterait reprendre une activité d'encadreur ou évoluer vers une activité d'aide à la personne, sans que son état ne lui permette d'envisager une activité salariée. Il fait grief au jugement d'avoir prononcé une interdiction de gérer de portée générale sans distinguer et motiver selon la nature de l'activité. Toutefois le tribunal n'est pas tenu de spécifier la nature de l'activité interdite et ce d'autant, qu'au cas d'espèce, l'incompétence revendiquée par l'appelant et son manque de rigueur dans la gestion de son entreprise justifient la sanction prononcée à son encontre. En considération des manquements observés, la sanction prononcée est ainsi justifiée dans son principe et proportionnée dans son quantum. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Par ces motifs : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, l'arrêt étant mis à disposition des parties au greffe de la cour ; Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions ; Condamne M. [V] [T] aux dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L. 653-8 du code de commerce dispose quearticle L. 653-1 du code de commerce dispose quearticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L. 653-11 du code de commerce dispose quearticle L 653-8 du code de commerce sont donc réunies
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d1cb1dbbe3bae600478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel