Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1cb1dbbe3bae600482
- Date
- 3 juillet 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN 1ère ch. civile ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 902 et 908 C.P.C.) N° RG 24/00702 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYL Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10], décision attaquée en date du 16 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 21/01349 Monsieur [Z] [W] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN Société MACSF [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 8] Représentant : Me Xavier VIARD de la SELARL VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN APPELANTS Monsieur [V] [B] [Adresse 6] [Localité 4] CPAM EURE [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la première chambre civile, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00702 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYL, * * * * M. [Z] [W] et la société Macsf ont interjeté appel enregistré au greffe de la cour le 26 février 2024 à l'encontre d'une décision rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux. Aucune conclusion n'a été remise au greffe par les appelants. Les intimés n'ont pas constitué avocat. Par courrier du greffe en date du 27 mars 2024, le greffe a invité le conceil de M. [Z] [W] et la société Macsf à signifier la déclaration d'appel aux intimés en application de l'article 902 du code de procédure civile. Par courrier du greffe en date du 28 mai 2024 il a été demandé au conseil de M. [Z] [W] et la société Macsf de faire part de ses observations dans un délai de 10 jours suivant l'avis sur le moyen soulevé d'office tiré de la caducité de l'appel, en application de l'article 908 et 911-1 du code de procédure civile. Les appelants n'ont pas répondu à ces deux courriers. PAR CES MOTIFS Il résulte de l'article 902 du code de procédure civile que : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe'. Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile que : 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' En l'absence de remise au greffe à ce jour de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions des appelants, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque. PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel enregistrée au greffe sous le n°RG 23/00702 par de M. [Z] [W] et la société Macsf à l'encontre de la décision rendue le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Evreux. Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile. Laisse les dépens à la charge des appelants. Fait à [Localité 11], le 3 juillet 2024 La présidente de la mise en état Edwige Wittrant
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civile quearticle 916 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66863d1cb1dbbe3bae600482
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel