Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1db1dbbe3bae60048c
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 74 200 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N°2024/258 PF R.G : N° RG 22/00333 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVL4 [G] [G] C/ S.A. SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT-DENIS en date du 03 FEVRIER 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 MARS 2022 RG n° 11-21-0622 APPELANTS : Madame [E] [C] [I] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1576 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [K] [M] [O] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jean patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1602 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A. SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2024 devant Madame FLAUSS Pauline, Conseillère rapporteur, assistée de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juillet 2024. * * * LA COUR : Par acte d'huissier du 11 juin 2021, la SA SHLMR a fait assigner Mme [E] [G] et M. [K] [G] devant le juge des contentieux de la protection de St Denis aux fins de voir constater la résolution du bail du 20 novembre 2017 les liant au titre de l'appartement sis [Adresse 2], autoriser leur expulsion, les voir condamnés à lui verser les sommes de 9.200,41 euros d'arriéré de loyers et 736,68 euros d'indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux, outre dépens. Par jugement du 3 février 2022, le tribunal a : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2017 entre la SA SHLMR et Mme [E] [G] et M. [K] [G], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies au 24 avril 2021, - Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [K] [G] à payer à la SA SHLMR la somme de 10.185.59 euros au titre de loyers et charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 1er octobre 2021, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, - Dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [E] [G] et M. [K] [G] - Ordonné à Mme [E] [G] et M. [K] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, - Autorisé la SA SHLMR à faire procéder à l'expulsion de Mme [E] [G] et M. [K] [G] ainsi qu'à celle de tous les occupants introduits de leur chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique, à défaut pour Mme [E] [G] et M. [K] [G] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, - Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [K] [G] à verser à la SA SHLMR une indemnité d'occupation mensuelle de 736,68 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer et ce jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux loués. - Rejeté toute autre demande, - Condamné solidairement Mme [E] [G] et M. [K] [G] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, l'assignation et de la notification à la préfecture, - Constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision. Par déclaration au greffe de la cour du 13 décembre 2021, Mme [E] [G] et M. [K] [G] ont formé appel du jugement. Par arrêt mixte du 21 avril 2023, la cour a: - Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2017 entre la SA SHLMR et Mme [E] [G] et M. [K] [G], concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2], sont réunies au 24 avril 2021 ; - Suspendu, à l'égard de Mme [G], les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision à intervenir sur contestation de la décision de la commission de surendettement du 30 juin 2022 ayant imposé un effacement total des dettes de Mme [G] ; - Sursis à statuer sur le surplus des demandes dans l'attente de cette même décision ; - Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 22 juin 2023, les enjoignant au préalable de produire la décision et de conclure à cette date; - Réservé les dépens. Ils demandent à la cour de : - déclarer leur appel recevable, et en conséquence : - infirmer le jugement rendu le 3 février 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - constater l'existence d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant une durée de 2 années ; - débouter la SA SHLMR de sa demande en paiement ; - condamner la SA SHLMR à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de la SELARL Selly-Molière Avocats associés. - condamner la SA SHLMR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Christophe Molière, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La SA SHLMR demande à la cour de : - Juger l'appel et les demandes de Mme [E] [C] [I] [G] et de M. [K] [M] [O] [G] infondées ; - Confirmer le jugement du 03 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf à prononcer les condamnations en paiement comme suit : - Condamner M. [K] [G] à lui régler la somme de 13.679,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dus jusqu'au 30 juin 2022, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, à parfaire en fonctions des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux ; - Condamner solidairement Mme [E] [G] et M. [K] [G], à lui régler la somme de 4.320,85 € au titre des indemnités d'occupation/loyers et charges, due à compter du 1er juillet 2022, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux ; - Rejeter la demande de suspension des effets de la clause résolutoire du bail - En tout état de cause : - Confirmer le jugement du 03 février 2022 en toutes ses dispositions concernant M. [K] [G], sauf à actualiser le montant de la créance de la SHLMR comme demandé ci-dessus ; - Débouter Mme [E] [C] [I] [G] et de M. [K] [M] [O] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; rejeter en particulier toute demande de délai de paiement ; - Condamner solidairement Mme [E] [C] [I] [G] et M. [K] [M] [O] [G] à régler à la SHLMR la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions de Mme [E] [G] et M. [K] [G] du 22 juin 2022 et celles de la SA SHLMR du 20 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ; Vu la clôture prononcée par ordonnance du 31 octobre 2023 ; Sur la résiliation du bail, les demandes subséquentes et les demandes en paiement. Vu l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989; Vu les articles L. 741- 2 et L. 741-6 du code de la consommation; Comme déjà relevé par la cour dans son arrêt mixte Mme [E] [G] et M. [K] [G] ne contestent pas le montant des impayés de 7.489, 46 euros à raison des loyers, charges et frais restés impayés au titre du bail qu'ils ont conclu le 20 novembre 2017 avec la SA SHLMR mentionné au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 24 février 2021. Mme [E] [G] et M. [K] [G] invoquent la suspension des effets du commandement à raison de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation prononcée au bénéfice de Mme [G] le 30 juin 2022 par la commission de surendettement des particuliers de la Réunion et l'effacement de la dette locative en conséquence. Toutefois, si cette décision a été confirmée par jugement du tribunal judiciaire de St Denis du 6 février 2023, elle n'a pu avoir pour effet d'effacer l'exigibilité de la dette de M. [G] à l'égard de la SA SHLMR. Le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] à lui régler les impayés de loyers et charges, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, au titre des loyers et charges impayées. En revanche, il doit être infirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [G] à payer à la SA la même somme compte tenu des effets du rétablissement personnel de Mme [G], par effet de la décision de rétablissement personnel sans liquidation prononcée par la commission de surendettement le 30 juin 2022 et confirmée par jugement précité du 6 février 2023. La demande ainsi formée pour une dette antérieure au 6 février 2023, étant irrecevable. Comme elle l'énonce, Mme [G] dispose de plein droit d'un délai de suspension des effets de la clause résolutoire du bail de deux ans à compter de la décision de confirmation de la commission de surendettement ayant prononcé son rétablissement personnel sans liquidation par application du VII de l'article 24 de la loi n° 89-462 susvisée. Toutefois, depuis cette date et comme le relève l'intimée, Mme [G] ne justifie pas avoir effectué un paiement régulier de ses loyers et charges mensuel courants de 742 euros de sorte que la clause de résiliation a repris son plein effet en application des mêmes dispositions. Le jugement ayant ordonné la libération des lieux par les cotitulaires du bail et autorisé l'expulsion doit ainsi être confirmé de ces chefs. S'agissant de l'indemnité d'occupation, eu égard à l'effacement des dettes antérieures à la date du prononcé du rétablissement personnel sans liquidation du 6 février 2023, seul M. [G] est susceptible d'être redevable d'une indemnité d'occupation des lieux entre le 24 avril 2021, date de la résiliation de plein droit du bail, et le 7 février 2023. Cette indemnité doit être estimée à un montant équivalent au montant du loyer révisable sur la période et le jugement entrepris sera ainsi confirmé en son principe en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation, mise à la charge solidaire des anciens cotitulaires du bail. Eu égard à ce qui précède, à l'admission de ce qu'un montant d'APL de 178 euros mensuels continue d'être versé et aux limites des montants figurant aux dernières conclusions déposées par la SA, M. [G] sera condamné au versement d'une somme de 10.510, 77 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période à compter du 25 avril 2021, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux. Mme [G] sera solidairement condamnée au paiement de cette somme, dans la limite de la somme de 2.500 euros, correspondant aux indemnités pour la période à compter du 7 février 2023 (tenant compte du montant des APL versées), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux. Sur les frais irrépétibles et les dépens Vu l'article 42 de la loi 91-64 du 10 juillet 1991; Vu les article 696 et 700 du code de procédure civile; M. [G] et Mme [G], qui succombent pour l'essentiel, supporteront les dépens in solidum. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'arrêt mixte de la cour de céans du 21 avril 2023, - Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le quantum de la condamnation à paiement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation et en ce qu'il a prononcé la condamnation à paiement de Mme [G] pour des dettes antérieures au février 2023; - L'infirme dans cette mesure; Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit n'y avoir lieu à prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant deux ans. - Condamne M. [G] au versement d'une somme de 10.510,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation pour la période à compter du 25 avril 2021, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021, date de l'assignation, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux; - Condamne Mme [G] solidairement au paiement de cette somme dans la limite de 2.500 euros, correspondant aux indemnités pour la période à compter du 7 février 2023 (tenant compte du montant des APL versées), somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date, à parfaire en fonction des indemnités d'occupation qui seront dues jusqu'au délaissement effectif et définitif des lieux; - Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles en appel; - Condamne in solidum M. [G] et Mme [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT SIGNE
Articles de loi cités
article 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d1db1dbbe3bae60048c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel