Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1eb1dbbe3bae600494
- Date
- 3 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRÊT N°24/ PF R.G : N° RG 23/01650 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7MS Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SD IS) C/ [O] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 03 JUILLET 2024 Chambre sociale/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 07 NOVEMBRE 2023 - RG n° 23/00242 - suivant Requête - procédure au fond en date du 21 NOVEMBRE 2023 REQUÉRANTE : Etablissement Public SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUIS : Madame [V] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Roberto OVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 juin 2024 devant la cour composée de : Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 03 juillet 2024. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 juillet 2024. * * * LA COUR Par jugement du 12 mars 2018, le conseil des Prud'hommes de St Denis, saisi de la contestation du non renouvellement du contrat CUI-CEA de Mme [O] au sein du SDIS, a notamment requalifié son engagement de travail en contrat à durée déterminée, l'a déboutée de sa demande en reconnaissance d'une discrimination, a dit son licenciement abusif et a condamné le SDIS à lui verser diverses sommes. Par déclaration au greffe de la cour du 20 avril 2018, Mme [O] a formé appel du jugement en tant qu'il a rejeté ses demandes au titre de la discrimination, a fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a rejeté le surplus de ses demandes. Par arrêt du 23 juin 2020, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la discrimination, a reconnu celle-ci et octroyé indemnité à Mme [O] pour discrimination, et a confirmé le surplus du jugement. Par arrêt du 19 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, sauf en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du préjudice distinct sollicitée par Mme [O]. Par déclaration au greffe du 22 février 2023, Mme [O] a saisi la cour après cassation (RG 23/242). Mme [O] a également saisi la cour par une seconde déclaration enregistrée le 23 juin 2023 sous le RG 23/858. Par conclusions du 24 mai 2023, Mme [O] s'est désistée, avec réserves, de l'instance enregistrée sous le RG 23/242. Par conclusions du 19 juin 2023 adressée à la Présidente de la chambre sociale, le SDIS a demandé le prononcé de la caducité de la saisine et, subsidiairement, de constater l'acquiescement au jugement du 12 mars 2018 en conséquence du désistement. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la Présidente de la chambre sociale a: - rejeté la demande de jonction avec l'instance RG 23/858; - dit la saisine de la cour de renvoi régulière; - déclaré recevables les conclusions de désistement notifiées par Mme [O]; - dit que le désistement d'appel de Mme [O] emporte effet extinctif de l'instance engagée le 22 février 2023 sous le RG 23/242; - dit que la réserve de Mme [O] emporte que le désistement ne vaut pas acquiescement au jugement déféré; - débouté le SDIS de sa demande de frais irrépétibles; - condamné Mme [O] aux dépens de l'instance sur renvoi de cassation inscrite sous le RG 23/242. Par requête déposée le 21 novembre 2023, le SDIS a déféré l'ordonnance à la cour. Il demande à la cour de: - le déclarer en sa requête et l'y déclarer bien fondé ; - infirmer l'ordonnance du Président de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 7 novembre 2023 ; Statuant à nouveau : - Prononcer la caducité de la déclaration de saisine de Mme [O] ; En conséquence, - Prononcer l'extinction de l'ínstance et de l'action ; - déclarer irrecevable Mme [O] en ses conclusions de désistement d'instance formulées sous réserve ; A tout le moins l'en débouter ; Subsidiairement, - Constater le désistement d'instance pur et simple et en conséquence, l'acquiescement au jugement du Conseil de prud'hommes de Saint-Denis du 12 mars 2018. - Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maître Françoise Boyer-Roze, Avocat aux offres de droits. Il fait valoir que l'ordonnance déféré ayant pour effet de mettre fin à l'instance, le recours est recevable. Il soutient que le désistement d'instance de Mme [O], avec réserves, devait être accepté pour produire ses effets, ce qui n'a pas été le cas. Il énonce que la première saisine de la cour n'ayant pas été notifiée, celle-ci est caduque en application de l'article 1037-1 du code de procédure civile et ne peut être régularisée par une nouvelle saisine. Il ajoute que le Président se devait de statuer sur la question de la caducité au préalable, laquelle conditionnait la recevabilité des conclusions de désistement d'instance de Mme [O]. Mme [O] sollicite de la cour de : - confirmer l'ordonnance du 7 novembre 2023 rendue par Madame le Président de la Chambre sociale. Par conséquent : - Débouter le SDIS de toutes ses demandes, fins, et conclusions et déclarer ainsi la requête en déféré irrecevable. - Déclarer recevables ses conclusions de désistement; - Dire que son désistement d'appel emporte effet extinctif de l'instance engagée le 22 février 2023 sous le numéro 23/00242. Mme [O] plaide l'irrecevabilité du déféré, cette voie n'étant pas ouverte en l'espèce par l'application des dispositions de l'article 916 et 1037-1 du code de procédure civile. Elle énonce que sa saisine de la cour après cassation sous le RG 23/242 étant régulière, ses conclusions de désistement sont également recevables. Elle ajoute que son désistement ayant été accompli en vue de la formation d'un nouveau recours, il n'emporte ni acquiescement au jugement ni renonciation à l'exercice d'un recours. MOTIFS DE LA DECISION Vu la requête du SDIS du 5 mars 2024 et les conclusions de Mme [O] du 15 avril 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties; Vu la clôture des débats à l'audience du 5 juin 2024; Sur la recevabilité du déféré. Selon l'article 1037-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916. Selon l'article 916, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, les ordonnances peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction et lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. En l'espèce, l'ordonnance de la présidente de chambre du 7 novembre 2023 n'a pas mis fin à l'instance reprise après cassation par déclarations de saisine de la cour après cassation successivement enregistrées le 22 février 2023 et le 23 juin 2023. Il s'ensuit que le déféré est irrecevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Le SDIS, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles du déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, - Déclare le déféré irrecevable ; Y ajoutant, - Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles; - Condamne le SDIS aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, en remplacement de Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, empêché, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE Pour LE PREMIER PRÉSIDENT empêché, LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article 1037-1 du code de procédure civile et ne peuarticle 700 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66863d1eb1dbbe3bae600494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel