Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004a0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
03/07/2024 ARRÊT N° 329/2024 N° RG 23/00935 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKB7 AD/KM Décision déférée du 17 Janvier 2023 - Président du TJ de TOULOUSE ( 22/00442) L.A.MICHEL [V] [F] C/ [T] [Y] [A] [Z] [U] [W] [P] [J] [S], [B] [C] VEUVE [D] [LZ] [G] [H] [E] [MB] [LL] [O] [X] [K] épouse [J] [I] [LX] [U] [J] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [F] [Adresse 4] [Localité 11] Représenté par Me Kamar-éric HADI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [T] [Y] [A] [Z] [Adresse 8] [Localité 11] Représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [W] [P] [J] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [S], [B] [C] VEUVE [D] [Adresse 7] [Localité 11] Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [LZ] [G] [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [H] [E] [MB] [LL] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [O] [X] [K] épouse [J] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [I] [LX] [U] [J] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Anne-laure DERRIEN, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.DUBOIS, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. DUBOIS, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. DUBOIS, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Par acte du 18 avril 2000, M. [V] [F] et Mme [R] [F] ont acquis une parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 2] située [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11]. Par acte du 22 août 2008, M. [U] [J] et Mme [M] [K] épouse [J] ont acquis la parcelle [Cadastre 3] sis [Adresse 10] à [Localité 11], sur laquelle s'étend une servitude de passage au bénéfice de celle des époux [F]. Les époux [J] ont procédé à la division de leur terrain puis par actes des 24 février 2017, 23 décembre 2020 et 17 janvier 2022 ont vendu des parcelles à M. [T] [Z] et Mme [LZ] [G] d'une part, à [I] [J] et Mme [H] [LL] d'autre part puis à M. [W] [L] [D] aujourd'hui décédé et son épouse Mme [S] [C]. Par actes du 4 mars 2022, M. [V] [F] a fait assigner Mme [G] et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de permettre l'exercice de son droit de passage. Par actes des 21 septembre et 4 novembre 2022, il a respectivement appelé dans la cause M. [U] [J] et Mme [LL] ainsi que Mme [C] [D] et M. [I] [J]. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge a : - ordonné la jonction des procédures RG n° 22/01906 et 22/01669 à la procédure n°22/00442 sous ce dernier numéro, - débouté M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [V] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de 300 euros à : M. [T] [Z] et à Mme [LZ] [G], M. [U] [J] et Mme [O] [K] épouse [J], Mme [H] [LL] et à M. [I] [J], Mme [S] [C] veuve [D], - condamné M. [V] [F] aux dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 15 mars 2023 en en critiquant l'ensemble des dispositions. Par conclusions reçues au greffe le 2 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour d'appel de : - infirmer l'ordonnance du 17 janvier 2023 en ce qu'elle l' a : débouté de l'ensemble de ses demandes, condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer les sommes de : ° 300 euros à M. [T] [Z] et à Mme [LZ] [G], ° 300 euros à M. [U] [J] et Mme [O] [K] épouse [J], ° 300 euros à Mme [H] [LL] et à M. [I] [J], ° 300 euros à Mme [S] [C] veuve [D], condamné aux dépens, - statuant à nouveau, condamner Mme [LZ] [G], M. [T] [Z], M. [U] [J], M. [I] [J], Mme [H] [LL], Mme [S] [D] et Mme [O] [K] à araser la butte se trouvant [Adresse 10] sur la parcelle n°[Cadastre 3] au droit de la parcelle n°[Cadastre 2], telle que constatée au sein du constat d'huissier dressé par Maître [N] le 11 janvier 2022 et reproduite sur le plan topographique de la société LBP, ainsi que le regard d'eaux usées qu'elle contient, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [LZ] [G], M. [T] [Z], M. [U] [J], M. [I] [J], Mme [H] [LL], Mme [S] [D] et Mme [O] [K] à remettre la parcelle n°[Cadastre 3] en état de lui permettre d'exercer son droit de passage sur l'entièreté de cette parcelle et avec tous instruments, machines et autres choses nécessaires à l'utilisation de la parcelle [Cadastre 2] ainsi qu'à sa construction et à l'occupation des bâtiments qui y seront édifiés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après signification de la décision à intervenir, - condamner Mme [LZ] [G], M. [T] [Z], M. [U] [J], M. [I] [J], Mme [H] [LL], Mme [S] [D] et Mme [O] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros pour la première instance et 2 000 euros pour l'instance d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 17 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [Z], Mme [LZ] [G], M. [U] [J], Mme [H] [LL], M. [I] [J], Mme [O] [K] et Mme [S] [D] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : ordonné la jonction des procédures RG n°22/01906 et 22/01669 à la procédure n°22/00442 sous ce dernier numéro, débouté M. [V] [F] de l'ensemble de ses demandes, condamné M. [V] [F], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 300 euros. - en conséquence, condamner M. [V] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : - M. [T] [Z] et à Mme [LZ] [G] - M. [U] [J] et Mme [O] [K] épouse [J], - Mme [H] [LL] et à M. [I] [J], - Mme [S] [C] veuve [D], - le condamner aux dépens. L'affaire initialement prévue à l'audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, il résulte de l'acte notarié du 18 avril 2000 que la parcelle F [Cadastre 1] de 59 ares et 66 centiares, a été divisée en trois parcelles : F1164 de 30 ares, acquise par les époux [F] aux termes de cet acte, F1165 - chemin - de 8 ares et 80 centiares, F1166 de 20 ares et 83 centiares, Ces deux dernières parcelles étant conservées par le vendeur. L'acte contient la constitution d'un droit de passage à tous usages sur le chemin existant, constitué sur l'entière parcelle D n° [Cadastre 9] de 3 a et 23 ca, et sur l'entière parcelle F n° [Cadastre 3] de 8 a et 23 ca. Telle que l'assiette sur cette figure en teinte orange sur le plan sus-visé et demeuré annexé aux présentes après mention. Il précise que ces droits de passage ainsi concédés pourront être exercés en tout temps et à toute heure par M. et Mme [F], les membres de leur famille, leurs domestiques et employés puis ultérieurement et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs dudit fonds, soit à pieds, soit avec tous animaux, instruments machines et autres choses nécessaires, tant à l'utilisation du fond qu'à sa construction et à l'occupation des bâtiments qui y seront édifiées ainsi qu'à tous autres usages. Force est de constater que non seulement la parcelle F1165 a été constituée à unique usage de chemin au moment de la vente du terrain F1164, mais qu'en outre, elle est totalement teintée en orange sur les plans annexés à l'acte du 18 avril 2000 et signés par les parties. Il s'en évince, contrairement à la thèse des intimés et à ce qu'a retenu le premier juge, que l'assiette de la servitude s'exerce sur la totalité de la parcelle [Cadastre 3]. [C] lors, les travaux litigieux réalisés en contravention avec la servitude de passage telle que fixée dans l'acte du 18 avril 2000 qui est opposable aux ayants droits du vendeur de M. [F], causent à ce dernier un trouble manifestement illicite. M. [F] est donc fondé à réclamer la condamnation des consorts [Z], [G], [J], [LL] et [D] à remettre la parcelle n°[Cadastre 3] en état pour lui permettre d'exercer son droit de passage sur l'entièreté de cette parcelle et avec tous instruments, machines et autres choses nécessaires à l'utilisation de sa parcelle [Cadastre 2] ainsi qu'à sa construction et à l'occupation des bâtiments qui y seront édifiés et, pour ce faire, à araser la butte se trouvant [Adresse 10] sur la parcelle [Cadastre 3], au droit de la parcelle [Cadastre 2], ainsi que le regard d'eaux usées qu'elle contient, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours après la signification du présent arrêt. L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures. Les intimés qui succombent, seront condamnés aux dépens et à payer à l'appelant les sommes de 1 500 euros pour la première instance et de 1 500 euros pour l'instance d'appel. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS La cour Infirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, Statuant à nouveau : Condamne Mme [LZ] [G], M. [T] [Z], M. [U] [J], M. [I] [J], Mme [H] [LL], Mme [S] [D] et Mme [O] [K] à araser la butte se trouvant [Adresse 10] sur la parcelle n°[Cadastre 3] au droit de la parcelle n°[Cadastre 2], telle que constatée au sein du constat d'huissier dressé par Maître [N] le 11 janvier 2022 et reproduite sur le plan topographique de la société LBP, ainsi que le regard d'eaux usées qu'elle contient, pour permettre à M. [V] [F] d'exercer son droit de passage sur l'entièreté de cette parcelle et avec tous instruments, machines et autres choses nécessaires à l'utilisation de la parcelle [Cadastre 2] ainsi qu'à sa construction et à l'occupation des bâtiments qui y seront édifiés, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours après signification du présent arrêt, Rejette le surplus des demandes, Condamne in solidum Mme [LZ] [G], M. [T] [Z], M. [U] [J], M. [I] [J], Mme [H] [LL], Mme [S] [D] et Mme [O] [K] aux entiers dépens, Les condamne in solidum à payer à M. [V] [F] la somme de 1 500 euros pour la première instance et celle de 1 500 euros pour l'instance d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI A.DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile à leur paarticle 700 du code de procédure civile àarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel