Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004aa
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
03/07/2024 ARRÊT N° 334/24 N° RG 23/01055 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKQS A.D/K.M Décision déférée du 23 Février 2023 - Président du TJ de MONTAUBAN ( 22/00317) S.REIS S.A.R.L. ATELIER CC C/ [P] [O] [S] S.A. MAAF ASSURANCES S.A.S. QBE EUROPE Association CENTRE BELLISSEN S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A.R.L. LUVISUTTO S.A.R.L. ELM ETANCHEITE LE MENACH S.A.R.L. MICHEL QUEVEDO S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE (G.C.M.) S.A.R.L. GM DISTRIBUTION S.A.R.L. JOFRE ENTREPRISE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHAYROUSE S.A.S. APAVE SUDEUROPE Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS S.A. AXA FRANCE IARD S.A. MMA IARD Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société SMABTP S.A. ALLIANZ IARD CONFIRMATION Grosse délivrée le 03/07/2024 à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.R.L. ATELIER CC [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [P] [O] [S] [Adresse 26] [Localité 30] Représenté par Me Charles D'ALBERT DE LUYNES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 28] [Localité 16] Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. QBE EUROPE [Adresse 29] [Localité 25] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE Association CENTRE BELLISSEN [Adresse 11] [Localité 30] Représentée par Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL - DE MALAFOSSE - STREMOOUHOFF - GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 27] [Localité 2] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me S.BERTHIAUD avocat plaidant du barreau de LYON S.A.R.L. LUVISUTTO [Adresse 31] [Localité 21] Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. ELM ETANCHEITE LE MENACH ELM ETANCHEITE LE MENACH [Localité 10] Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. MICHEL QUEVEDO [Adresse 13] [Localité 19] assignée à étude le 17/04/2023, sans avocat constitué S.A.S. GENIE CLIMATIQUE MISPOUILLE (G.C.M.) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 19] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. GM DISTRIBUTION [Adresse 6] [Localité 23] assignée à domicile le 17/04/2023, sans avocat constitué S.A.R.L. JOFRE ENTREPRISE [Adresse 33] [Localité 20] Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A.R.L. ETABLISSEMENTS CHAYROUSE [Adresse 34] [Localité 22] Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me MENARD du cabinet RACINE, avocat plaidant du barreau de BORDEAUX S.A.S. APAVE SUDEUROPE poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 17] [Localité 3] Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET Me Sylvie BERTHIAUD, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau x domiciliés en cette qualité audit siège ès qualité d'assureur de la SARL ATELIER CC, [Adresse 7] [Localité 15] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE ET Me Virginie POURTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD Es qualité d'assureur de la SARL MICHEL QUEVEDO. [Adresse 8] [Localité 24] Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 14] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE Société SMABTP En sa qualité d'assureur des sociétés IDET, GCM et ELM (Etanchéité le Menach) [Adresse 18] [Localité 15] Représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 25] Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. DUBOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. DUBOIS, présidente déléguée par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. DUBOIS, présidente, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : Suivant contrat du 19 décembre 2015, l'association Centre Bellissen a confié à la société Atelier CC, assurée auprès de la MAF, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un internat destiné à accueillir des résidents en situation d'handicap mental sur une parcelle située [Adresse 32] à [Localité 30]. Les travaux, devant initialement s'achever en juillet 2019, ont débuté le 26 septembre 2017. Différentes sociétés sont intervenues aux opérations de construction. Des désordres étant apparus en cours de chantier, M. [R] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban du 28 novembre 2019. Il a rendu son rapport le 27 août 2021. Dans le cadre de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, le juge des référés a, par ordonnance 17 février 2022, désigné M. [J] en qualité d'expert aux fins d'établir un relevé exhaustif des désordres, malfaçons et non-conformités mises en évidence par un rapport CNPP mandaté par l'association Centre Bellissen. Par actes des 28, 31 octobre, 2, 3, 7, 8 et 10 novembre 2022, la SARL Atelier CC a fait assigner l'association Centre Bellissen, l'EURL Etablissements Luvisutto, la SARL ELM Etanchéité Le Menach, M. [O] [S], la SARL Michel Quevedo, la SAS Génie climatique Mispouille, la SARL GM Distribution, la SARL Etablissement Chayrouse, la SARL Joffre Entreprise, la SAS Apave Sudeurope, la compagnie MAF, la compagnie Axa France Iard, la compagnie MMA, la compagnie SMABTP, la compagnie Allianz, la compagnie MAAF Assurances, la compagnie QBE Europe et la compagnie Lloyd's Insurance devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé aux fins d'obtenir : - la jonction de la présente instance avec celle qui concerne l'expertise judiciaire ordonnée le 17 février 2022 dans le cadre du litige opposant l'association Centre Bellissen à la SARL Atelier CC, - que les opérations d'expertise soient étendues aux non-conformités relatives au système de désenfumage, telles que dénoncées dans le rapport du CNPP, que soient déterminées les causes de ces non-conformités et les travaux de reprise nécessaires pour y remédier. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 février 2023, le juge a : - dit n'y avoir lieu à référé, - débouté la SARL Atelier CC de l'intégralité de ses demandes, - condamné la SARL Atelier CC aux dépens, - condamné la SARL Atelier CC à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à : l'association Centre Bellissen, la compagnie SMABTP et la SARL ELM Etanchéité Le Menach, la SARL ETS Chayrouse et la compagnie QBE, l'EURL Etablissements Luvisutto et la compagnie AXA, la SAS Apave Sudeurope et la compagnie Lloyd's Insurance, la SARL Joffre Entreprise, la SAS Génie climatique Mispouille. La SARL Atelier CC a interjeté appel de cette décision le 22 mars 2023 en en critiquant l'ensemble des dispositions. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour d'appel de : - réformer l'ordonnance entreprise le 23 février 2023 dans l'intégralité de ses dispositions, - dire et juger que les opérations d'expertise en cours confiées à M. [J] suivant une ordonnance du 17 février 2022 seront déclarées communes et opposables à la SARL Lusivutto, la SARL Etancheité le Menach, M. [P] [O] [S], la SARL Michel Quevedo, la SAS Génie Climatique Mispouille, la SARL GM Distribution, la SARL ETS Chayrouse, la SARL Joffre Entreprise, la SAS Apave Sudeurope, la MAAF, la AXA France Iard, la SA MMA Iard, la MMA Iard France Mutuelles, la SA SMABTP, la SA MAAF Assurances, la SAS QBE Europe, la SA Alianz Iard, SA Lloyd's Insurance Company, - étendre les opérations d'expertise en cours confiées à M. [J] aux non-conformités relatives au système de désenfumage, telles que dénoncées dans le rapport du CNPP, - dire si les non-conformités relevées par le CNPP sont avérées, et dans l'affirmative, après en avoir déterminé les causes et origines, préciser les travaux de reprise qu'il convient de réaliser pour y remédier, et en indiquer le coût, - rejeter toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 16 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SMABTP et la SARL ELM Étanchéité Le Menach demandent à la cour de : - confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise, alors que la société IDET n'a été nullement attraite par la SARL Atelier CC dans cette procédure, - débouter en conséquence la SARL Atelier CC de ses demandes, - confirmer en conséquence l'ordonnance dont appel en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé, - déboute la SARL Atelier CC de l'intégralité de ses demandes, - condamne la SARL Atelier CC aux dépens et à payer la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, notamment à la SMABTP et à la SARL ELM Étanchéité Le Menach, et y ajoutant : - condamner la SARL Atelier CC à leur payer la somme de 2000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile, - condamner la SARL Atelier CC aux entiers frais et dépens de l'instance en appel. Suivant conclusions reçues au greffe le 26 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Joffre Entreprise demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 23 février 2023, - débouter en conséquence la SARL Atelier CC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la SARL Atelier CC aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'au règlement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Luvisutto et la société AXA France IARD demandent à cour de : - confirmer l'ordonnance du 22 mars 2023 (sic) dans toutes ses dispositions, - débouter la société Atelier CC de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre, - condamner la société Atelier CC au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Morel, Nauges et Gonzalez en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association Centre Bellissen demande à la cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue le 23 février 2023 en ce qu'elle a débouté la SARL Atelier CC de l'ensemble de ses demandes, condamné la société Atelier CC à lui régler une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - y ajoutant, condamner la SARL Atelier CC à lui régler une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, - infiniment subsidiairement, confier tout complément de mission sur la problématique du désenfumage à l'expert initialement saisi de cette mission à M. [R] aux frais avancés de la SARL Atelier CC. Suivant conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 23 février 2023, - subsidiairement, ordonner l'extension de l'expertise sollicitée aux frais avancés de la partie demanderesse et au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, - condamner la partie demanderesse à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Dans ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 23 février 2023, - subsidiairement ordonner l'extension de l'expertise sollicitée aux frais avancés de la partie demanderesse et au contradictoire de l'ensemble des parties défenderesses, - condamner la partie demanderesse à une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Michel Quevedo demande à la cour de : - confirmer purement et simplement l'ordonnance du 23 février 2023 en ce qu'elle a : débouté la société Atelier CC de l'intégralité de ses demandes, condamné la société Atelier CC aux dépens, condamné la société Ateler CC à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Centre Bellissen, aux sociétés ELM, ETS Chayrouse, ETS Luvisutto, Apave Sudeurope, Joffre entreprise et Génie Climatique Mispouille ainsi qu'à leur assureurs respectifs, - condamner la société Atelier CC à lui régler une somme de 2 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mai 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL ETS Chayrouse et la compagnie d'assurance QBE Europe demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance du 23 février 2023 rejetant les demandes de mise en cause et d'extension de mission présentées par la société Atelier CC à leur égard, - par conséquent, débouter la SARL Atelier CC de sa demande d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [J] par l'ordonnance du 17 février 2022 à l'ensemble des constructeurs et de leurs assureurs, ainsi qu'à la demande d'extension aux problèmes de désenfumage, - condamner la société Atelier CC au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Génie Climatique Mispouille demande à la cour de : - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - par conséquent, débouter la société Atelier CC de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, - prononcer sa mise hors de cause, - y ajoutant, condamner la société Atelier CC à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Dans ses conclusions reçues au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Apave Sudeurope et la SA Lloyd's Insurance Company demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé dont appel, - débouter la société Atelier CC de l'ensemble de ses demandes tendant : à étendre les opérations d'expertise de M. [J] à leur profit, à étendre les opérations d'expertise en cours au non conformités relatives au système de désenfumage 'telles que dénoncées dans le rapport du CNPP', et à 'dire si les non-conformités relevées par le CNPP sont avérées, et dans l'affirmative, après en avoir déterminé les causes et origines préciser les travaux de reprise qu'il convient de réaliser pour y remédier, et en indiquer le coût', - confirmer en conséquence l'ordonnance en ce qu'elle : dit n'y avoir lieu à référé, déboute la SARL Atelier CC de l'intégralité de ses demandes, condamne la SARL Atelier CC aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - y ajoutant, condamner la SARL Atelier CC à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Atelier CC aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juin 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la société Atelier CC, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions reçues au greffe le 29 juin 2023, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour de : - prendre acte des protestations et réserves d'usage qu'elle formule quant à sa mise en cause dans les opérations de constat judiciaire confiées à M. [J], - confirmer l'ordonnance du 23 février 2022 en qu'elle a débouté la société Atelier CC de sa demande visant à étendre la mission de M. [J] au système de désenfumage, - en conséquence, débouter la société Atelier CC de sa demande d'extension de mission, dès lors que les conditions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et que l'appelante ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du même code, cette demande constituant une demande de contre-expertise ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, - en tout état de cause, débouter toute partie de toute demande qui serait formée à son encontre, - laisser à chaque partie la charge de ses dépens. M. [P] [O] [S] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les SARL Michel Quevedo et GM Distribution, à qui la déclaration d'appel et les conclusions des autres parties ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat. L'affaire initialement prévue à l'audience du 15 janvier 2024 a été renvoyée à l'audience du 27 mai 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024. -:-:-:-:- MOTIVATION : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur l'expertise à rendre commune et opposable aux intimés : La société Atelier CC critique le premier juge en ce qu'il a refusé de rendre les opérations de l'expert [J] communes et opposables à toutes les entreprises dont les ouvrages sont en train d'être examinés par l'expert et aux assureurs dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées. Elle souligne la nature particulière des demandes présentées par l'association Centre Bellissen dans le cadre du précédent référé en faisant valoir que la mission de l'expert est un audit sur l'ensemble des travaux effectués à ce jour, que certaines informations ne peuvent être obtenues qu'auprès des entreprises ayant réalisé les ouvrages, que les mesures préparatoires devant être définies seront nécessairement évoquées à travers leur coût dans l'apurement des comptes et qu'il est donc manifeste que la notion de responsabilité vis-à-vis des malfaçons et des non-conformités décelées par M. [J] doit être abordée avec l'ensemble des entreprises susceptibles d'être concernées. Cependant, le maître de l'ouvrage rappelle avec pertinence que faire droit aux prétentions de l'appelante reviendrait immanquablement à rallonger les opérations d'expertise et à reporter subséquemment la reprise des travaux de l'internat. Surtout, une expertise judiciaire a déjà été ordonnée et confiée à M. [R] pour examiner les travaux réalisés et en cours, la réalité des désordres invoqués, pour fournir tous éléments sur leurs causes et leurs conséquences, analyser les travaux de remédiation nécessaires, leur coût et leur durée ainsi que fournir tous éléments utiles sur les responsabilités et les préjudices. Et elle a donné lieu au dépôt d'un rapport définitif le 27 août 2021. La mission confiée à M. [J] est différente en ce qu'elle vise essentiellement, du fait de la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre liant l'association Centre Bellissen à la société Atelier CC, à dresser l'état d'avancement des travaux déjà réalisés, à préserver ainsi la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige et arrêter les comptes entre les parties à la date de la demande de résiliation du contrat comme l'a motivé le juge ayant instauré cette mesure d'instruction. C'est ainsi que M. [J] n'a pas reçu mission de reprendre pour chacun des corps d'état, l'examen exhaustif des non conformités et désordres affectant chacun des lots et que le premier juge n'a pas estimé utile que les intervenants à l'acte de construire et le BET IDET participent aux opérations d'expertise. L'expert n'a d'ailleurs pas non plus jugé nécessaire de faire appeler en la cause ces intervenants qu'il peut toujours entendre en qualité de sachants. De plus, les entreprises intimées ont accepté de poursuivre l'exécution de leurs marchés de sorte que les éventuelles non-conformité, malfaçons et inachèvements seront repris dans le cadre de la gestion normale de leur chantier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'existe pas de motif légitime de rendre les travaux de M. [J] communs et opposables aux intimés. Sur l'extension de la mission d'expertise : La société Atelier CC demande que la mission fixée par l'ordonnance du 17 février 2022 soit étendue aux non-conformités relatives au système de désenfumage, telles que dénoncées dans le rapport du CNPP en considérant que la résiliation du marché n'est due que parce que le maître de l'ouvrage a refusé de tenir compte de ses conclusions. Elle ajoute que le rapport de l'expert [R] est en l'état insuffisant pour permettre la poursuite de l'intégralité du chantier et qu'il est donc nécessaire d'ordonner, non pas une contre expertise, mais un complément. Toutefois, dans son rapport d'août 2021, M. [R] a analysé la question du désenfumage de manière approfondie et fourni les éléments de réponse sur cette problématique. Or, dans un courriel du 29 septembre 2021, l'appelante a répondu à l'association Centre Bellissen que c'est justement dans la mesure où elle avait des doutes sur la manière dont était menée la mission du contrôle technique puis celle de l'expert (voir ses courriers des 6/05/21 et 1/06/21) et au regard de la faiblesse des arguments techniques qui étaient avancés qu'elle avait pris la décision de lancer sous son contrôle, l'étude d'ingénierie de désenfumage. Et, la société Atelier CC évoque notamment des comptes rendus de chantier établis par Mme [T] pour souligner qu'il faut mettre en oeuvre la solution du CNPP plutôt que celle proposée par l'expert judiciaire. Il en résulte, comme le lui opposent valablement les sociétés intimées, que sa demande d'extension dont elle ne réclame au demeurant pas l'exécution par M. [R], s'analyse en une demande de contre expertise des travaux de ce dernier, laquelle ressortit à la seule compétence du juge du fond. C'est donc à bon droit que le juge des référés a également écarté cette prétention. L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. La société Atelier CC qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros aux intimés ayant sollicité une indemnité au titre de leurs frais irrépétibles. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Atelier CC aux dépens d'appel, La condamne à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à : l'association centre Bellissen, la SARL Ets Chayroise et la compagnie QBE Europe, la SAS Genie Climatique Mispouille, la SAS Apave SudEurope et la SA Lloyd's Insurance Company, la SARL Joffre Entreprise, la SARL Etablissement Luvisutto et la SA Axa France Iard, la SA Allianz Iard, la SA Axa France Iard es qualités d'assureur de la SARL Michel Quevedo, la SMABTP et la SARL ELM Étanchéité Le Menach, la SA MMA Iard et la société MMA IARD Assurances Mutuelles. LE GREFFIER LA PRESIDENTE K.MOKHTARI A.DUBOIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile àarticle 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne sont p
Avocats intervenants
Maître Arnaud GONZALEZMaître Benoît CHEVREL-BARBIERMaître Catherine HOULLMaître Charles D'ALBERT DEMaître Emmanuel HILAIREMaître Eric-gilbert LANEELLEMaître Ingrid CANTALOUBE-FERRIEUMaître Jean CAMBRIELMaître Jean-manuel SERDANMaître Marie SAINT GENIESTMaître MenardMaître Nadia ZANIERMaître Nicolas ANTONESCOUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel