Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d1fb1dbbe3bae6004b0
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
03/07/2024 N° RG 23/03620 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYPA Décision déférée - 11 Octobre 2023 - Juge de l'exécution de Toulouse -22/04404 S.A.S. GROUPE GARONA C/ S.A.S. LOPEZ & J REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 118/2024 *** Le trois Juillet deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, président de chambre délégué par ordonnance du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A.S. GROUPE GARONA, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. LOPEZ & J, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE ****** Par déclaration en date du 20 octobre 2023, la SAS Groupe Garona a relevé appel du jugement du juge de l'exécution (JEX) du tribunal de Toulouse du 11 octobre 2023. Par avis du 29 décembre 2023, le président de la 3eme chambre a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la partie intimée déposées au greffe le 28 décembre 2023 pour non-respect du délai de l'article 905-2 du code de procédure civile (cpc) et a sollicité des observations. L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2024 à 10h30. Vu les conclusions en date du 20 mai 2024 de la SAS Groupe Garona demandant au visa des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, de : - Déclarer irrecevables les conclusions d'intimé déposées le 28 décembre 2023 par la société LOPEZ & J ; - Débouter la société LOPEZ & J de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions ; - Condamner la société LOPEZ à régler à la société GROUPE GARONA la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions en date du 13 mai 2024 de la SAS Lopez & J demandant, au visa des articles 905, 905-2, 911 du Code de procédure civile, de : - déclarer recevables les conclusions d'intimé notifiées le 28 décembre 2023 dans l'intérêt de la Société LOPEZ & J ; - condamner la Société GROUPE GARONA à verser à la Société LOPEZ & J une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Motifs de la décision : la Cour d'appel étant saisie d'un appel d'un jugement du juge de l'exécution, la procédure d'appel est soumise à la procédure à bref délai conformément aux articles 905 et suivants du cpc et à l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution. L'article 905-2 du cpc dispose que « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut d'office, par ordonnance, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux alinéas précédents. Les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1ont autorité de la chose jugée au principal. » L'appelant dénonce le fait que l'intimé a déposé tardivement ses conclusions le 28 décembre 2023 dès lors qu'il disposait pour le faire d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant déposées au greffe le 14 novembre 2023 et signifiées à l'intimée le 17 novembre 2023. L'intimée se prévaut de la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 pourvoi n° 20.14-449 qui précise qu'il résulte de la combinaison des articles 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile que lorsque l'appel relève de plein droit d'une instruction à bref délai, l'appelant, qui a remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti et avant que l'intimé ne constitue avocat, dispose d'un délai de deux mois suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour notifier ses conclusions à l'intimé ou à l'avocat que celui-ci a constitué entre-temps. Il considère ainsi que l'appelant disposait d'un mois supplémentaire pour signifier ses conclusions aux parties qui n'avaient pas constitué avocat. Il constate que l'appelant a signifié l'avis de fixation à bref délai, la déclaration d'appel et ses conclusions le 17 novembre 2023, sans attendre le délai de 15 jours alors que l'intimé a régulièrement constitué avocat le 30 novembre 2023. Il fait observer que l'appelant a notifié ses conclusions à l'avocat constitué le 30 novembre 2023, et ce, sans lui préciser l'acte de signification des conclusions. Il dénonce un manquement à l'obligation de loyauté des débats. La partie appelante justifie de la signification de la déclaration d'appel, de l'avis à bref délai et de ses conclusions, faite à personne par personne habilitée à recevoir l'acte, dès le 17 novembre 2023 qui est le point de départ du délai d'un mois pour conclure dont disposait la partie intimée. En effet, l'article 905-2 du cpc fait partir le délai pour conclure de l'intimé au jour de la notification des conclusions de la partie appelante à la partie intimée. Toutefois, il convient de rappeler que l'article 911 précise que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » Ainsi, d'une part, le point de départ du délai pour conclure pour l'intimée ne court pas du jour où la partie décide de constituer avocat et d'autre part, il n'est pas interdit à la partie appelante de signifier l'ensemble des actes de procédure dans le même acte déclaration d'appel, avis de fixation à bref délai et conclusions, sans déloyauté caractérisée de la part de la partie appelante, alors qu'il appartenait à l'avocat constitué de la partie intimée de se préoccuper d'emblée auprès de son adversaire de l'état de la procédure . Enfin, la jurisprudence invoquée par la partie intimée rappelle les obligations de la partie appelante en terme de délai pour conclure et non celles de la partie intimée. En l'espèce, quand la partie intimée a constitué avocat, soit le 30 novembre 2023, les conclusions de la partie appelante avaient déjà été notifiées à personne à la partie intimée, il ne pouvait plus être imposé à la partie appelante de notifier ses conclusions à l'avocat de la partie intimée et le délai pour conclure pour l'intimée avait démarré dès le 17 novembre 2023 (cf Civ 2ème 4 septembre 2014 n° 13 11 134). Il convient dés lors de déclarer irrecevables les conclusions de la SAS Lopez & J déposées le 28 décembre 2023 au greffe comme tardives. La SAS Lopez & J sera condamnée aux dépens de l'incident. En revanche, il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l'article 700 du cpc concernant un incident soulevée d'office par la présidente de la chambre. Par ces motifs : le président de chambre, - déclare irrecevables les conclusions de la SAS Lopez & J déposées le 28 décembre 2023 -condamne la SAS Lopez & J aux dépens de l'incident -Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute les parties de leur demande -rappelle que l'affaire a déjà été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 à 14h00 avec clôture de l'instruction au 12 novembre 2024. Le greffier Le président de chambre délégué I. ANGER V.SALMERON
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66863d1fb1dbbe3bae6004b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel