Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66863d20b1dbbe3bae6004b2
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
03/07/2024 N° RG 23/04281 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P33J Décision déférée - 23 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] -23/00126 S.A. 3F OCCITANIE C/ [Z] [K] [X] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N° 120/2024 *** Le trois Juillet deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANTE S.A. 3F OCCITANIE, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [Z] [K] [X], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI ****** Par déclaration en date du 11 décembre 2023, la SA 3F Occitanie a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Albi en date du 23 octobre 2023. Par conclusions en date du 11 avril 2024, [Z] [K] [X] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel ou d'irrecevabilité de l'appel. Elle sollicitait dans ses conclusions, au visa des articles 700, 908, 914 et 954 du code de procédure civile de : -prononcer la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la SA 3F OCCITANIE le 11 décembre 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/04281 le 11 décembre 2023, En tout état de cause, -prononcer l'irrecevabilité de l'appel, -rappeler que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel, -condamner la SA 3F OCCITANIE à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Philippe PRESSECQ conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'incident a été fixé à l'audience du 21 mai 2024 à 10H30. Vu les conclusions de la SA 3F Occitanie déposées le 6 mai 2024 et demandant au visa des articles908, 914 et 954 du Code de procédure civile, de : - prononcer l'irrecevabilité de l'appel - débouter Madame [Z] [K] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile - juger ce que de droit quant au sort des dépens. Motifs de la décision : la partie intimée reproche à la partie appelante de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile (cpc) en ne mentionnant pas dans le dispositif de ses conclusions d'appelant remises dans le délai de l'article 908 du cpc une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et demande en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du cpc. La partie appelante ne conteste pas avoir omis de mentionner expressément dans le dispositif de ses conclusions déposées le 8 mars 2024 le fait qu'elle entendait obtenir l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré et en tire les conséquences que son appel ne peut en effet prospérer. En effet, l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 du cpc s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du cpc. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. Il est désormais admis de jurisprudence constante qu'il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant (cf.2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681 ). En application de l'article 908 du code de procédure civile « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». La partie appelante n'a pas transmis à la cour des conclusions régulièrement formées saisissant la cour d'appel au fond dans le délai de 3 mois à compter de la déclaration d'appel du 11 décembre 2023. Il convient de constater la caducité de sa déclaration d'appel. La partie appelante sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser 400 euros à la partie intimée en application de l'article 700 du cpc. Par ces motifs : le magistrat chargé de la mise en état, - déclare caduque la déclaration d'appel de la SA 3F Occitanie -condamne la SA 3F Occitanie aux dépens d'appel -condamne la SA 3F Occitanie à verser 400 euros à [Z] [K] [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état I. ANGER V.SALMERON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d20b1dbbe3bae6004b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel