Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d20b1dbbe3bae6004bc
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/703 N° RG 24/00700 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKJ5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 02 juillet à 15H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 juin 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [D] [L] né le 21 Avril 1980 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01 juillet 2024 à 15 h 48 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 09h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE représentant X se disant [D] [L], non-comparant à l'audience; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 JUIN 2024 À 10H14, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [D] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par X se disant [D] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 15h48, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - L'intéressé doit faire l'objet d'un suivi psychiatrique et bénéficier d'un traitement en raison des troubles mentaux qui sont justifiés par plusieurs pièces versées au dossier. Dans son ordonnance du 2 juin 2024 le juge des libertés et de la détention avait enjoint l'administration de justifier de la réalisation d'une visite médicale dans les meilleurs délais. À ce jour le préfet ne justifie pas que l'intéressé a bénéficié d'une visite médicale qui plus est par une infirmière diplômée. Il en résulte nécessairement une atteinte aux droits à la santé, - la requête en prolongation est irrecevable pour défaut de pièces utiles en l'espèce la justification de la réalisation d'une visite médicale avec une infirmière diplômée, - il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 2 juillet 2024, en l'absence de ce dernier ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Selon l'article R 743-2 du CESEDA, la requête en prolongation de rétention administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, notamment, d'une copie du registre précité. C'est par de justes motifs dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence que le premier juge a relevé que l'état de santé de l'appelant n'est en aucune façon justifié à ce jour car les pièces communiquées sur les pathologies dont il a souffert sont anciennes. Si le premier juge des libertés et de la détention a invité la préfecture à faire examiner l'intéressé, il est tout de même rappelé que l'administration n'est pas habilitée à faire procéder par contraintes à des examens médicaux en dehors du consentement de la personne concernée. X se disant [D] [L] est actuellement au centre de rétention administrative ou est affichée l'information selon lesquelles les services de l'OFII peuvent être saisis à tout moment par la personne retenue et il n'explique pas pourquoi il n'a pas fait usage de ce droit. La cour note d'ailleurs que dans son arrêt confirmatif précédent en date du 3 juin 2024, il avait déjà été relevé que l'intéressé n'avait donné aucune indication précise quant à des soins qu'il était censé recevoir et que les pièces médicales fournies étaient très anciennes puisqu'elles étaient datées des années 2013 à 2017, donc peu utiles aux débats car non actualisées. En l'espèce, la justification de la réalisation d'une visite médicale ne peut donc pas être considérée comme une pièce dont le défaut de production entacherait la procédure d'une irrecevabilité. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'appelant. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture de la Haute-Garonne sollicitait la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes avant même le placement en rétention soit le 15 avril 2024. Une audition a été effectuée par les autorités consulaires le 24 avril 2024 et les éléments d'identification ont été transmis par le biais de l'unité centrale d'identification. Cinq relances ont été effectuées. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de X se disant [D] [L], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur la violation des droits de X se disant [D] [L] Lorsqu'il a été entendu devant le juge des libertés et de la détention le 30 juin 2024, X se disant [D] [L] a expliqué qu'il était en France depuis 2009, qu'il avait fait des bêtises pénales parce qu'il était tombé dans l'alcool et qu'il était allé en clinique psychiatrique. Il avait honte et il souhaitait retrouver son travail de serveur dans la restauration. Il ne comprenait pas pourquoi il était au centre de rétention administrative. En aucune façon il n'a indiqué avoir sollicité un examen médical auprès des services de l'OFII. Il ne peut donc pas revendiquer l'existence d'un grief pour un droit qu'il n'a pas souhaité exercer et dont personne ne l'a privé. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [D] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [D] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 30 JUIN 2024 À 10H14 2024, Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l'intéressé, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [D] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d20b1dbbe3bae6004bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel