Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d20b1dbbe3bae6004be
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/704 N° RG 24/00701 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKK4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 02 juillet 2024 à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 à 12H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [Y] se disant [I] [P] né le 28 Mars 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 01 juillet 2024 à 16 h 41 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 11h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [Y] se disant [I] [P] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de M. [J], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1ER JUILLET 2024 À 12H48, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] se disant [I] [P] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par [Y] se disant [I] [P] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er juillet 2024 à 16h41, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La procédure est irrégulière car la décision de placement en rétention n'est pas suffisamment motivée, - les diligences sont insuffisantes pour justifier d'une demande de prolongation, - il n'y avait pas nécessité de placer l'intéressé en rétention car il dispose de garanties d'hébergement, Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 juillet 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure Il sera rappelé que pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure de placement en rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. De même, les conditions ayant présidé au placement initial en rétention administrative sont contestables lors de la première demande de prolongation comme cela a été fait le 3 juin 2024 devant le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Toulouse. En conséquence, l'appelant est irrecevable à soulever l'irrégularité de la procédure ou le défaut de motivation de l'arrêté initial portant placement en rétention administrative ou le choix de ce placement en lieu et place d'une assignation à résidence. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de l'obstruction volontaire de l'étranger qui a refusé d'embarquer le 18 mai et le 1er juin 2024. En effet un Routing avait ensuite été prévu pour le 9 juin mais il a été annulé puisque l'intéressé a formulé une demande d'asile le 6 juin 2024 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juin 2024. Il s'est ainsi vu notifier un arrêté de maintien en rétention administrative de demandeurs d'asile. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce l'intéressé a été reconnu par les autorités nationales algériennes le 2 mai 2024 et comme déjà dit, il a fait obstacle à son éloignement en refusant d'embarquer le 18 mai et le 1er juin 2024. Après sa demande d'asile qui a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 13 juin 2024 l'administration a repris les démarches pour parvenir à l'éloignement. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [Y] se disant [I] [P], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] se disant [I] [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] se disant [I] [P] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1ER JUILLET 2024 À 12H48 2024, Déclarons irrecevables les moyens soulevés par le conseil de l'intéressé quant à la procédure de placement en rétention administrative et à la motivation du premier arrêté de placement en rétention administrative le 1er juin 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [Y] se disant [I] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d20b1dbbe3bae6004be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel