Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004c2
- Date
- 2 juillet 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/705 N° RG 24/00703 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QKME O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mardi 02 juillet à 15h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 01 juillet 2024 à 12H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [Y] [S] [G] né le 28 Mai 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 juillet 2024 à 12 h 24 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [Y] [S] [G] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [Y] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1ER JUILLET 2024 À 12H46 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [S] [G] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 30 juin 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [S] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 juillet 2024 à 12h24, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée et aucune diligence sérieuse n'a été entreprise pour examiner la situation de santé de l'appelant qui est vulnérable sur le plan psychique. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 2 juillet 2024 ; Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [S] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - est entré en France irrégulièrement au courant de l'année 2020, - il a effectué 16 mois d'emprisonnement suite à quatre condamnations du tribunal pour enfants de Toulouse entre 2021 2023, - a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de trois ans le 21 mai 2024, régulièrement notifiée le 23 mai 2024, - ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, - a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, - ne présente pas d'état de vulnérabilité, - ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Compte tenu de ce qui précède, M. [S] [G] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. L'état de vulnérabilité L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l'état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l'écarter, sinon ils sont irréguliers. En l'espèce, le préfet a fait état du traitement psychiatrique qui a été évoqué par l'appelant lors de son audition d'identification en considérant que cet élément n'était pas incompatible avec une mesure de rétention. Il a donc été satisfait aux dispositions de l'article L741-4 du CESEDA. Il appartient donc à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. En l'absence d'éléments objectifs établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité psychologique ou psychiatrique incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1ER JUILLET 2024 À 12H46, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [Y] [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE P. ROMANELLO.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel