Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004ca
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 23/00940 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVTT AFFAIRE : SAS GROUPE AEGE C/ S.A.S. CML SOPHIA ENTREPRISE Société EHTP Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES N° Chambre : 2 N° RG : 2021F00583 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Monique TARDY Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS GROUPE AEGE Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005502 Représentant : Me Philippe MIRO de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273 - APPELANTE **************** S.A.S. CML SOPHIA ENTREPRISE N° SIRET : 530 259 993 RCS DIJON Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Société EHTP N° SIRET : 439 987 405 RCS TARASCON Ayant son siège [Adresse 6] [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370702 - Représentant : Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jenna CHASTEL, Plaidante, avocat au barreau de Montpellier INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, FAITS ET PROCEDURE, La SAS Groupe Aege (société Aege) détenait la totalité du capital social de la SAS Aege Réseaux et Télécom (société ART). Par acte du 3 octobre 2012, elle a cédé à la SAS CML Investissement, devenue CML Sophia Entreprise ( société CML Sophia) 51% de ce capital. Par acte du 14 septembre 2015, la société Aege a cédé à la société CML Sophia Entreprise le reste de sa participation dans la société ART, soit 38 400 actions, pour le prix symbolique de 1 euro, et ce au regard de la situation économique de la société. Cet acte de cession a prévu une clause de retour à meilleure fortune pour le cas où la société ART viendrait, dans les 15 prochaines années, à reconstituer ses fonds propres et à dégager un résultat après impôts supérieur à 50 000 euros, la société CML Sophia s'obligeant alors à distribuer un bénéfice net au moins égal à 38 400 euros, cette obligation étant transférée à tout nouvel actionnaire. La société CML Sophia est ainsi devenue l'actionnaire unique de la société ART. Par acte du 21 juin 2016, la société CML Sophia a cédé l'intégralité de sa participation dans le capital de la société ART à la société EHTP, filiale du groupe NGE. La société ART, devenue NGE Infranet, a réalisé des résultats bénéficiaires à compter de l'exercice clos au 31 décembre 2018. Par courrier du 25 mai 2020, la société AEGE a mis en demeure la société CML Sophia de lui régler la somme de 38 400 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune. Par courrier du 4 décembre 2020, la société AEGE a ensuite mis en demeure la société EHTP, en application du transfert de la clause de retour à meilleure fortune, de régler la même somme. Par acte du 20 juillet 2021, la société AEGE a assigné les sociétés CML Sophia et EHTP devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel par jugement contradictoire du 26 octobre 2022, a : - débouté la société AEGE de toutes ses demandes ; - condamné la société AEGE à payer aux sociétés CML Sophia et EHTP, chacune, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AEGE aux dépens. Par déclaration du 9 février 2023, la société AEGE a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 mai 2023, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et fondée en son appel ; - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum les sociétés CML Sophia et EHTP à lui payer les sommes suivantes : - 38 400 euros en application de la clause de retour à meilleure fortune ; - 10 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens de la présente instance ; Y ajoutant, - condamner les intimées à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 juillet 2023, les sociétés CML Sophia et EHTP demandent à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - débouter la société AEGE de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société AEGE à payer la somme de 2 500 euros chacune aux sociétés CML Sophia et EHTP, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'application de la clause de retour à meilleur fortune La société AEGE soutient que les conditions d'application de la clause de retour à meilleure fortune sont remplies au 31 décembre 2018, de sorte que l'obligation de paiement de la société CML Sophia est 'parfaitement claire'. Elle ajoute que si, contrairement aux termes de l'acte de cession, la société CML Sophia n'a pas transféré son obligation, elle en reste seule tenue. Elle indique toutefois que la société EHTP connaissait les termes de la clause et qu'elle a commis une faute délictuelle si elle n'a pas repris l'engagement. Elle sollicite donc la condamnation in solidum des sociétés CML Sophia et EHTP. Elle soutient que l'argumentation du tribunal est erronée en ce qu'il considère que les porteurs, autres que CML Sophia 'ne sont pas formellement engagés dans un reversement' de bénéfices à hauteur de 38 400 euros, et en ce qu'il estime que la société EHTP n'a pas commis de faute dès lors qu'elle n'était pas tenue de se substituer à la société CML Sophia. Les sociétés CML Sophia et EHTP soutiennent que la clause de retour à meilleure fortune est inapplicable pour plusieurs motifs. Elles font tout d'abord valoir que la reconstitution des fonds propres de la société ART ne résulte ni de son activité, ni de ses résultats, mais uniquement des apports effectués par la société EHTP, d'une part d'une branche d'activité fibre optique, d'autre part d'une somme de 2 millions d'euros. Elles indiquent en outre que l'obligation souscrite était conditionnée par le fait que la société CML Sophia soit toujours associée de la société ART au jour où celle-ci parvenait à reconstituer ses fonds propres, ce qui n'est pas le cas dès lors qu'elle a cédé ses titres en 2017. La société EHTP soutient enfin que la clause ne lui est pas applicable dès lors qu'elle n'a contracté aucun engagement avec la société AEGE et qu'elle n'était pas tenue de reprendre à sa charge l'obligation de la société CML Sophia en cas de retour à meilleure fortune. Réponse de la cour L'acte de 'cession d'actions' du 14 septembre 2015 par lequel la société AEGE cède à la société CML Sophia les 38 400 actions dont elle était titulaire dans la société ART contient une clause de retour à meilleure fortune ainsi rédigée : 'il est expressément convenu entre les parties que, si la société ART venait, dans les 15 années à venir, à reconstituer ses fonds propres et dégager un résultat après impôts supérieur à 50 000 euros, alors l'associé unique ''CML Sophia'' s'oblige à distribuer un bénéfice (sic) net de toutes taxes et impôts au moins égal à 38 400 euros afin que CML Sophia rembourse à la société AEGE la perte qu'elle absorbe du fait de la présente cession (...). La présente obligation sera nécessairement transférée à tous cessionnaires d'actions ART et plus généralement à tout nouvel associé qui entrerait dans le capital par quelque moyen que ce soit. Les seuils de déclenchement de l'exécution (sic) prise par CML Sophia et le montant du bénéfice nécessairement distribué seront calculés proportionnellement à la détention de CML Sophia dans le capital d'ART au jour de la survenance de l'événement.' Cette clause, selon laquelle le retour à meilleur fortune est conditionné par la 'reconstitution par la société ART de ses fonds propres', ne précise pas que la reconstitution doit provenir de la seule activité de la société ART, à l'exclusion de toute aide extérieure, qui pourrait au demeurant être le résultat des démarches réalisées par la société ART elle-même, de sorte que le moyen, tiré par la société EHTP, du fait que la reconstitution des fonds propres résulte de ses seuls apports ne permet pas d'écarter l'application de la clause pour ce motif. Si les parties sont convenues que l'obligation de distribution de bénéfice serait transférée aux cessionnaires, elles ont également entendu préciser que les seuils de déclenchement de l'obligation de la société CML Sophia et le montant du bénéfice seraient calculés proportionnellement à la détention de cette société dans le capital d'ART au jour de la survenance de l'événement. En l'occurrence, la reconstitution des fonds propres de la société ART a été constatée à la clôture des comptes de l'année 2018, l'événement devant déclencher la distribution de bénéfice se situant ainsi au 31 décembre 2018. En application de la clause précitée, le montant du bénéfice devant être distribué à la société AEGE au 31 décembre 2018 (la cour observant toutefois que la société AEGE n'était plus actionnaire de la société ART) était ainsi proportionnel à la détention de la société CML Sophia dans le capital de la société ART à cette date. Dès lors que la société CML Sophia avait cédé, le 21 juin 2016, l'intégralité des titres de la société ART, elle n'en détenait plus aucun au 31 décembre 2018, de sorte que le bénéfice à distribuer à la société AEGE en application de la clause litigieuse est nul. La demande en paiement formée par la société AEGE doit ainsi être rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société AEGE de sa demande principale et en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire, aucune résistance abusive ne pouvant être imputée aux sociétés intimées. Sur les demandes accessoires L'équité commande de mettre à la charge de la société AEGE, qui succombe, l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 26 octobre 2022, Condamne la société Groupe AEGE à payer aux sociétés CML Sophia Entreprise et EHTP la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupe AEGE aux dépens de la procédure d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004ca
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