Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004cc
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 212 431 159 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6M3 AFFAIRE : [K] [M] C/ S.A.S. ALLIANCE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2020L03533 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Typhanie BOURDOT Me Oriane DONTOT MP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [M] [Adresse 1] [Localité 4] - BELGIQUE Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 23TB3248 - Représentant : Me Vincent SPEDER, SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES APPELANT **************** S.A.S. ALLIANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société WOODSTOCK, mission conduite par Maître [R] [C] Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230600 Représentant : Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Localité 5] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Charlène TIMODENT En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 12 octobre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique Exposé du litige La S.A.R.L. Woodstock, créée en 1990, avait pour activité le sciage et rabotage de bois, hors imprégnation. Elle est détenue depuis 2014 par la société FDP Belgium, société de droit belge, dirigée par M. [K] [M], et détenue à parts égales par ce dernier et par Mme [O] [S]. La société Woodstock a été successivement dirigée par Mme [S] du 22 août 2006 au 18 juillet 2011, par M. [X] du 25 juillet 2011 au 1er janvier 2015, puis après par MM. [X] et [M] en qualité de cogérants. Par un jugement du 21 juin 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Woodstock et a désigné la Selarl FHB en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 12 juillet 2013, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Woodstock. Par requête du 7 avril 2017, la société FHB, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a saisi le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de prononcer la résolution du plan de redressement du fait de l'absence de paiements des dividendes. Par jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Woodstock, avec poursuite de l'activité jusqu'au 15 janvier 2018, et a désigné la société FHB en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'administration de l'entreprise et la SAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 13 juillet 2017. Par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal a mis fin à la poursuite de l'activité de la société Woodstock, après avoir constaté qu'aucune offre de reprise ne lui avait été présentée dans le délai imparti. Par ordonnance du 8 février 2018, le juge-commissaire a désigné la société d'expertise comptable OCA avec pour mission d'analyser la comptabilité de la société Woodstock. Par jugement du 30 juillet 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a reporté la date de cessation des paiements au 26 avril 2016. Par arrêt du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette date. La société Alliance, ès qualités, a estimé que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à MM. [X] et [M], dirigeants de droit. Par acte du 20 octobre 2020, elle les a assignés devant le tribunal de commerce de Nanterre lequel par jugement contradictoire du 5 avril 2023, a : - condamné M. [X] à payer la somme de 50 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès qualités, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - condamné M. [M] à payer la somme de 170 000 euros entre les mains de la société Alliance, ès qualités, avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - prononcé la faillite personnelle de M. [M] pour une durée de 5 ans ; - prononcé à l'égard de M. [X], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 5 ans ; - condamné solidairement MM. [X] et [M] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Le tribunal, qui a retenu une insuffisance d'actif de 1 436 660 euros, a sanctionné M. [M] à hauteur de 170 000 euros pour avoir commis quatre fautes de gestion, à savoir l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, le défaut de comptabilité, le défaut de règlement des obligations fiscales et sociales et la poursuite d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel et au profit des entités dirigées et détenues directement ou indirectement par lui. Il a omis de se prononcer sur les paiements contraires à l'intérêt social. Au titre de la sanction professionnelle, le tribunal a condamné M. [M] à une mesure de faillite personnelle de 5 ans en retenant cinq griefs, visés aux articles L. 653-4-3°, L. 653-4-4°, L. 653-4-5°, L. 653-5-4°, L. 653-5-6° du code de commerce. Le 28 juin 2023, M. [M] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions le concernant. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er décembre 2023, il demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions le concernant ; Statuant à nouveau, - écarter le rapport Oca des débats, celui-ci se fondant pour partie sur des pièces, les FEC, non produites aux débats et interdisant par là même un débat contradictoire ; En tous cas, - juger que la société Alliance n'a valablement saisi le tribunal d'aucune demande contre lui ; - juger que l'action initiée par la société Alliance est prescrite et, dès lors, irrecevable à son égard ; - juger qu'aucune faute de gestion n'est caractérisée et qu'aucun lien de causalité n'est établi avec une quelconque insuffisance d'actif ; - débouter en conséquence la société Alliance de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; A titre subsidiaire, Si par impossible la Cour estimait devoir le condamner au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 170 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif ; - fixer la somme mise à sa charge à 50 000 euros ; - débouter en conséquence la société Alliance de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui verse la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 26 janvier 2023 déposées au greffe et notifiées par RPVA, la société Alliance agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodstock demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. [M] au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif à la somme 170 000 euros ; - l'infirmer sur ce point ; Statuant à nouveau sur le montant de l'insuffisance d'actif à la charge de M. [M], - constater que le montant de l'insuffisance d'actif de la société Woodstock s'élève à la somme de 1 436 660, 48 euros ; - condamner M. [M] à lui payer la somme de 500 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif de la société Woodstock ; - dire que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ; En toutes hypothèses, - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. Par avis du 12 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motif de la décision 1- Sur la régularité de la saisine du tribunal M. [M] soutient que le tribunal de commerce de Nanterre n'aurait pas été valablement saisi à défaut d'enrôlement régulier. Il fait valoir que la société Alliance ès qualités a seulement déposé au greffe un projet d'assignation qui ne constitue pas un second original. Seule la copie de l'acte signifié à son domicile en Belgique pouvait saisir valablement le tribunal et il en conclut que l'action en justice de la société Alliance est irrecevable à défaut de placement régulier. La société Alliance soutient que l'acte remis est bien une copie de l'assignation à comparaître à l'audience du 12 janvier 2021 même si le procès-verbal de signification européen mentionne un 'projet d'acte' contrairement à la pièce jointe qui est une assignation. Elle ajoute que le procès-verbal de signification européen ne constitue pas l'acte introductif d'instance mais permet à l'huissier belge d'attester avoir accompli la signification ou la notification dans les meilleurs délais. Elle souligne qu'en tout état de cause, M. [M] était bien présent lors de l'audience du 12 janvier 2021 et ne démontre aucun grief. Le ministère public ne formule aucune observation à ce titre. Réponse de la cour Aux termes de l'article 857 du code de procédure civile, le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Il est de jurisprudence constante que le tribunal est saisi au jour de la date de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et non par la délivrance de l'assignation aux parties. En l'espèce, l'assignation a été délivrée conformément au règlement européen CE n°1393/2007 à M. [M] le 23 octobre 2020 comme l'atteste le procès-verbal de signification européen et la remise de ce second original auprès du greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 25 novembre 2020. La cour relève que si le procès-verbal de signification européen mentionne par erreur 'projet d'acte', c'est bien une assignation à comparaître qui y était annexée et a été délivrée par l'huissier belge à M. [M] comme l'atteste les pièces versées aux débats. Il en résulte que le placement de l'assignation a été correctement effectué le 25 novembre 2020 et que le tribunal de commerce de Nanterre a été régulièrement saisi conformément à l'article 857 du code de procédure civile. La demande de M. [M] sera par conséquent rejetée. 2- Sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de Monsieur [M] M. [M] soulève la prescription de l'action engagée à son encontre. Il soutient que seul l'acte signifié par l'huissier belge à son domicile belge le 3 novembre 2020 était de nature à interrompre le délai de prescription, de sorte que l'action en comblement engagée à son encontre était prescrite depuis le 26 octobre 2020. La société Alliance ès qualités fait valoir que l'assignation a été délivrée conformément aux règles européennes de procédure et que la date à prendre en compte pour apprécier le respect du délai de prescription est celle portée sur le procès-verbal de signification de l'acte européen adressé à l'huissier belge à savoir le 23 octobre 2022, de sorte que son action en responsabilité n'est pas prescrite. Le ministère public ne formule aucune observation à ce titre. Réponse de la cour L'action en responsabilité engagée par la société Alliance ès qualités est fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Le jugement de liquidation judiciaire a été rendu le 26 octobre 2017 de telle sorte que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif devait être introduite avant le 26 octobre 2020. En l'espèce, M. [M] résidant en Belgique, l'huissier français a établi un acte d'accomplissement des formalités par lequel il transmet à l'huissier belge l'acte à signifier. Cet acte d'accomplissement des formalités est adressé à l'huissier belge le 23 octobre 2020 par lettre recommandée avec accusé de réception dont le numéro est RK 39 319 802 3 FR. Il est de jurisprudence constante que c'est la date d'envoi de la lettre recommandée, et non la date de réception, qui interrompt la prescription dans le cadre d'une notification d'acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger. Il en résulte que le 23 octobre 2020, l'action en responsabilité fondée sur l'article L.651-2 du code de commerce n'était pas prescrite. Ce moyen sera donc rejeté. 3- Sur la responsabilité en insuffisance d'actif de Monsieur [M] 3-1- Sur le rapport d'expertise et ses annexes. M. [M] demande que le rapport d'expertise OCA soit écarté des débats, celui-ci se fondant pour partie sur les FEC 2015/2016 et 2016/2017, non produits aux débats et interdisant par là même un débat contradictoire. La société Alliance ès qualités rétorque que toutes les pièces ont été versées aux débats et qu'en première instance, le rapport OCA et ses annexes ont été communiquées à l'appelant. Elle estime que les FEC critiquées ne sont pas des annexes au rapport. Elle ajoute que le rapport établi par le cabinet OCA et ses annexes constituent un élément d'information qui a été régulièrement soumis à la contradiction des parties et que M. [M] a disposé de tout le temps nécessaire pour faire valoir ses observations. Le ministère public ne formule pas d'observation à ce titre. Réponse de la cour Le rapport établi par le technicien, en application de l'article L.621-9 alinéa 2 du code de commerce, constitue un simple rapport et non une expertise judiciaire au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile, de sorte que le technicien n'est pas tenu de suivre les règles de forme prévues par ces textes. Ce rapport est établi à titre de simple renseignement. En l'espèce, par ordonnance du 8 février 2018, le juge-commissaire a désigné le cabinet OCA aux fins : - d'analyser la comptabilité de Woodstock et des opérations intervenues avec la société mère et avec les éventuelles autres sociétés liées aux dirigeants et associé, - rechercher l'existence d'opérations avec les sociétés détenues ou dirigées par M. [X] et M. [M], cogérants de Woodstock, - de manière générale, de vérifier si la comptabilité de Woodstock est le reflet sincère de son résultat et de sa situation patrimoniale et financière. La désignation de ce technicien a été communiquée à M. [M], et le cabinet OCA a d'ailleurs tenté à plusieurs reprises d'obtenir des informations de la part de M. [M] lors de sa mission comme l'atteste le rapport, de sorte qu'aujourd'hui M. [M] ne peut arguer l'absence de contradiction dans l'établissement du rapport. La cour relève par ailleurs, que le rapport OCA et ses annexes ont été communiqués au cours de la première instance, et que M. [M] a eu tout le temps nécessaire de les critiquer et de faire valoir son point de vue, ce qu'il a fait, dans ses écritures aussi bien en première instance qu'en appel, dans le respect du contradictoire. Concernant les FEC (fichiers d'écritures comptables), ce sont des documents comptables de la société débitrice dont M. [M] ne peut découvrir l'existence ni le contenu, puisqu'il en était dirigeant. Par conséquent, il n'est pas établi que le rapport OCA et ses annexes auraient violé les droits de la défense ; c'est à juste titre que le tribunal a ainsi refusé d'écarter le rapport OCA et ses annexes des débats. 3-2- Sur l'application de l'article L.651-2 du code de commerce L'article L. 651-2, alinéas 1 et 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2010, dispose : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté». Sont également applicables, immédiatement, les dispositions ajoutées par la loi du 9 décembre 2016 au premier alinéa précité, qui énoncent : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ». Il s'ensuit que la condamnation de M. [M] suppose l'existence d'une insuffisance d'actif, la commission de fautes de gestion ne relevant pas d'une simple négligence et la contribution de ces fautes à l'insuffisance d'actif. A. Sur l'existence d'une insuffisance d'actif. M. [M] conteste le montant de l'insuffisance d'actif. Il soulève que le dernier document actualisé produit par le liquidateur n'est qu'un résumé qui ne permet pas d'avoir connaissance de l'ensemble des écritures. Il dit que certaines opérations de réalisation d'actif n'auraient pas été comptabilisées. Et il conteste que soit intégré dans le montant du passif, les créances du CGEA relatives aux indemnités de licenciement du personnel. Le liquidateur considère que l'insuffisance d'actif de la société Woodstock s'élève à la somme minimum de 1 436 660,48 euros. Le montant des actifs réalisés est de 300 703,12 euros. Il ajoute qu'il existe une instance en cours relative au recouvrement de la dette de la SCI Du Thérain, qui a fait appel d'un jugement la condamnant à payer la somme principale de 52 996 euros. Le montant du passif définitivement admis s'élève à la somme 2 124 311,59 euros. Il demeure des instances en cours concernant des créances déclarées à hauteur de 262 131,33 euros qui n'ont pas été comptabilisées. Il explique la différence de passif entre la première procédure de redressement judiciaire et la seconde de liquidation judiciaire du fait que la poursuite d'activité a donné lieu à un nouveau passif de 1 575 700, 47 euros jusqu'à la résolution du plan. Le ministère public ne formule pas d'observation à ce titre. Réponse de la cour L'insuffisance d'actif est égale à la différence entre le montant du passif antérieur admis définitivement et le montant de l'actif réalisé de la personne morale débitrice. Elle s'apprécie à la date à laquelle le juge statue. En l'espèce, l'actif réalisé est de 300 703,12 euros, selon l'état des actifs de la société Woodstock versé au débat par le liquidateur ainsi composé : - 116 930 euros au titre de la réalisation des actifs corporels, - 94 897,82 euros au titre des soldes bancaires, - 1 144,45 euros au titre d'un crédit d'impôt, - 83181,62 euros au titre de divers recouvrements, - 128,48 euros au titre d'intérêts de répartition servis par la CC. C'est à bon droit que la société Alliance ès qualités a exclu de ce montant la créance de 52 996 euros détenue à l'égard de la société Du Thérain qui fait l'objet d'un appel toujours pendant. Cet actif potentiel sera à l'évidence insuffisant pour payer le passif. M. [M] n'apporte aucunement la preuve que d'autres actifs réalisés n'aient pas été pris en compte. Concernant le passif définitivement admis, plusieurs pièces sont versées aux débats par le liquidateur. L'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances du 6 janvier 2021, mentionnée dans le jugement et sur laquelle il se fonde, n'est en revanche pas produite. La seule pièce justifiant de décisions d'admission ou de rejet du passif par le juge-commissaire avec sa signature est celle du 3 juillet 2019 qui fait état d'un passif définitif de 1 249 160,92 euros et d'un passif non définitif (contesté et en cours d'instance) de 1 952 826,20 euros. Aussi, le passif définitivement retenu par la cour est de 1 249 160,92 euros. La cour ajoute que seul le passif antérieur au jugement de liquidation judiciaire doit être pris en compte pour déterminer l'insuffisance d'actif. En cas de procédures collectives successives, comme en l'espèce, le passif antérieur est celui antérieur à la dernière procédure. Aussi, les dettes nées de la poursuite d'activité de la procédure de redressement judiciaire comme les indemnités de licenciements économiques nées avant le jugement de liquidation judiciaire relèvent du passif antérieur à la procédure de liquidation judiciaire. Cependant, aucune pièce ne vient attester de l'admission de la créance CGEA, de sorte qu'elle ne pourra être intégrée dans le passif. Il en résulte que l'insuffisance d'actif est certaine et s'élève au minimum à la somme de 948 457,8 euros (1 249 160,92 - 300 703,12). B. Sur les fautes de gestion de M. [M]. a) Sur l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements. M. [M] fait valoir que l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est une faute de négligence qui ne peut justifier une action en responsabilité au sens de l'article L.651-2 du Code de commerce. Le liquidateur considère que M. [M] avait une parfaite connaissance de l'état de cessation des paiements dans la mesure où les échéances fiscales et sociales s'accumulaient. Il relève que le dirigeant a sciemment procédé à des paiements préférentiels pendant la période suspecte, ce qui exclut toute bonne foi et négligence. Il souligne que M. [M], pour n'avoir pas déclaré la cessation des paiements dans les délais, a aggravé le montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 597 877 euros. Le ministère public conclut également à la confirmation du jugement de ce chef en soulignant que M. [M] ne peut invoquer la simple négligence pour se dédouaner de sa responsabilité, au vu de ses fonctions de dirigeant de nombreuses autres sociétés et de ses manoeuvres tendant à dissimuler les difficultés de la société afin de détourner ses actifs. Réponse de la cour Selon l'article L.640-4 du code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours s'apprécie au regard de la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans le jugement de report. Il est constant que la date d'état de cessation des paiements a été fixée au 26 avril 2016 après confirmation par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 14 septembre 2021 du jugement rendu le 30 juillet 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre. Le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une liquidation judiciaire le 26 octobre 2017. Il n'est pas contesté qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été faite par M. [M], dirigeant en fonction au jour de l'état de cessation des paiements dans le délai légal. Entre la date d'expiration du délai légal de quarante-cinq jours, et le jugement de liquidation judiciaire, l'insuffisance d'actif s'est aggravée à hauteur de 597 877 euros. Pendant cette période, plusieurs paiements ont été faits par M. [M] au profit de sociétés dont il est directement ou indirectement liées. L'examen des comptes bancaires démontre ainsi des paiements aux société FDP Belgium (société holding), société Elya (société soeur), SCI des Charmes (société soeur). Par ailleurs, M. [M] a dû demander l'aide de la société mère pour honorer ses échéances de plan, de sorte qu'il avait parfaitement connaissance de l'état de cessation des paiements de l'entreprise. Dans le même temps, l'actif n'a pas été renforcé. L'absence de déclaration, dont la gravité excède la simple négligence au regard des conséquences sur l'augmentation du passif, ne peut se justifier par la survenance de circonstances extérieures indépendantes de la volonté du dirigeant ou d'une conjoncture défavorable. L'aggravation du montant de l'insuffisance d'actif due à l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements est par conséquent établie. Cette omission commise par M. [M] constitue une faute de gestion qui a participé à l'aggravation du passif. Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef. b) Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière. M. [M] considère que la comptabilité est régulière et qu'il n'a commis aucune faute. Il souligne la spécificité de l'objet de la société Woodstock qui justifie une méthode d'évaluation des stocks particulière. L'activité saisonnière de la société fait varier le stock d'un point haut en hiver à un point bas en été sans possibilité de le reconstituer en cours d'année compte tenu de ce que les coupes se font en hiver, ce qui explique l'évaluation ainsi faite. Le liquidateur rétorque que les comptes annuels au titre des exercices 2016 et 2017 n'ont pas été remis ni déposés. Il ne dispose pas des comptes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 qui n'ont pas été arrêtés. En outre, il souligne que les dirigeants de la société ont surévalué comptablement les stocks à compter de l'exercice 2015, ce que révèle la chute faciale du niveau des stocks au 30 juin 2017. Il en déduit que M. [M] a fait le choix de tenir une comptabilité irrégulière afin de masquer aux tiers la réalité de l'étendue de la dégradation de sa situation financière et économique. Le ministère public sollicite, comme le liquidateur, que la faute de gestion due à une absence de comptabilité régulière soit retenue. Il souligne que M. [M] ne peut décharger sa responsabilité de dirigeant sur les manquements de l'expert-comptable. Réponse de la cour Les articles L.123-12 à L.123-28 et R. 123-172 à R.123-209 du Code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre. Les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. Les dirigeants sont responsables de la bonne tenue et l'établissement sincère et régulier de la comptabilité de la société. En l'espèce, les comptes annuels n'ont pas été remis au liquidateur concernant les exercices 2016 et 2017 et n'ont pas été déposés au greffe. Egalement, les comptes au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017 n'ont pas été arrêtés. Les carences ainsi mises en lumière dans la tenue même de la comptabilité de la société Woodstock, qui ne sauraient être qualifiées de mineures, traduisent un manque manifeste de compétence dans l'administration et la gestion de l'entreprise. Concernant la surévaluation des stocks, la société Woodstock avait une activité qui justifiait une méthode d'évaluation particulière. Cependant, rien ne justifie que cette méthode ait dû changer à compter de l'exercice 2015, ni l'absence ou les irrégularités commises dans la tenue de la comptabilité. Par conséquent, l'absence de comptabilité probante de la société Woodstock durant ses deux derniers exercices constitue une faute de gestion commise par M. [M] qui en était cogérant. Cette faute d'une particulière gravité a contribué à l'insuffisance d'actif d'une part en augmentant directement son montant du fait des majorations et pénalités prononcées et d'autre part, en privant la société d'un outil de gestion qui aurait permis à son dirigeant de percevoir l'évolution réelle de la situation financière de la société et de contrôler la rentabilité ou de déceler les difficultés que celle-ci ne pouvait plus surmonter. Le jugement, en ce qu'il a retenu une faute de gestion pour défaut de comptabilité probante, sera confirmé de ce chef. c) Sur l'absence de règlement des créances fiscales et sociales. M. [M] justifie le non-paiement des créances fiscales et sociales par le fait que la société Woodstock était en désaccord avec l'administration sur le quantum. Il ajoute que l'existence d'un contentieux justifie le non-paiement et également que certaines dettes sociales ont fait l'objet d'échéancier. La société Alliance ès qualités fait valoir que la majorité du passif de la société Woodstock est composée de dettes fiscales et sociales. Il précise que l'ancienneté des dates d'échéances desdites créances démontre le caractère systématique et répété de cette faute de gestion. Le ministère public soutient que la solvabilité artificielle de Woodstock a été entretenue par l'absence de règlement des dettes fiscales et sociales de la société constituant près de 55 % du passif soit 857 455,42 euros. Ainsi la TVA et les cotisations MSA étaient impayées depuis 2011. Cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif, l'administration fiscale ayant retenu des majorations à titre de pénalités. Réponse de la cour Il ressort des pièces versées au débat que les créances fiscales et sociales sont particulièrement importantes. Par ordonnance du 19 février 2020, la créance de la direction générale des finances publiques a été admise à titre privilégié à hauteur de 410 105,85 euros pour des non-paiements de CFE, TVA, IS, CVAE ayant fait l'objet de 14 avis de mise en recouvrement successifs à compter de l'arrêté du plan de redressement. Par une autre ordonnance du même jour, une seconde créance a été admise à hauteur de 106 684 euros à titre privilégié pour des non-paiements de TVA, IS et FPC. Il y est souligné l'existence d'une instance en cours uniquement pour la somme de 123 947,33 euros correspondant à la taxe d'apprentissage. Cet unique contentieux ne justifie pas le non-paiement des autres dettes fiscales. La cour relève que des pénalités et des majorations importantes ont été admises au passif en raison des échéances non réglées et il n'est pas rapporté la preuve que le moindre moratoire ait été demandé à l'administration fiscale pendant le mandat de M. [M]. Concernant les créances sociales, leurs montants sont également importants. La créance MSA a été admise à hauteur de 292 822,77 euros pour la période postérieure au plan de redressement. Dès le 25 mars 2016, la MSA avait déjà fait procéder à la signification d'une contrainte au titre des cotisations échues impayées avec des pénalités de retard. Si un accord a été trouvé pour les cotisations relatives comprises entre le 4e trimestre 2012 et le 3e trimestre 2015, il n'a pas été respecté et des pénalités et majorations de retard ont été admises définitivement au passif de ce fait. En conséquence, l'absence de règlement de créances fiscales et sociales constitue une faute de gestion qui peut être retenue à l'égard de M. [M]. Cette faute de gestion a aggravé l'insuffisance d'actif du fait des majorations et pénalités prononcées. Le jugement, en ce qu'il a retenu une telle faute de gestion sera confirmé de ce chef. d). Sur la poursuite abusive d'une activité déficitaire dans un intérêt personnel M. [M] considère que le liquidateur n'établit ni le caractère abusif de la poursuite ni son intérêt personnel. Il fait valoir tout d'abord, qu'il a divorcé depuis le 15 décembre 2016 et que le salaire de son ex-épouse ne lui profite pas. Ensuite, il affirme que les paiements à des sociétés liées étaient parfaitement fondés et que la SCI des Charmes, dont il est gérant, a même abandonné des loyers en faveur de la société Woodstock. Il ajoute enfin que l'évaluation des stocks n'a aucune incidence sur une éventuelle exploitation déficitaire. La société Alliance ès qualités souligne le caractère manifestement déficitaire de l'activité de la société depuis le 30 juin 2015. Elle fait état d'un montant cumulé de pertes générées par la poursuite de l'activité à hauteur de 1 213 000 euros entre le 30 juin 2015 et le 20 juin 2017 sans même tenir compte de la surévaluation des stocks. Elle rappelle que pendant cette période de nombreux paiements ont été réalisés vers des sociétés dans lesquelles M. [M] a des intérêts alors que la société était en état de cessation des paiements : - paiement de 59 906 euros au profit de la société Elya dans laquelle M. [M] est cogérant et salarié (dès 26 avril 2016) - paiement de 165 441 euros au profit de la société FDP Belgium, société dirigée par M. [M] et dont il détient 50% du capital ( à compter novembre 2016) ; - paiement de 126 131 euros au profit de la SCI K 12-1 (SCI des Charmes) dans laquelle M. [M] est gérant et dont le capital est détenu par la société FDP Belgium (à compter du 26 avril 2016). Le ministère public considère que M. [M] a poursuivi l'activité déficitaire dans son intérêt personnel alors que les exercices 2016 et 2017 généraient respectivement des pertes à hauteur de 281 000 euros et 932 000 euros. Il souligne qu'aucune mesure n'a été prise afin de redresser la société ; au contraire M. [M] n'a eu de cesse de dissimuler la véritable situation financière, allant jusqu'à faire payer la dernière échéance du plan par la société FDP Belgium. Réponse de la cour Il est non contesté que différents paiements sont intervenus au profit de sociétés liées à M. [M] au cours de la période suspecte. En effectuant ces paiements, M. [M] a privilégié de façon directe et indirecte les intérêts des sociétés mère et soeur de la société Woodstock alors qu'il avait parfaitement connaissance des difficultés de l'entreprise puisqu'en mai 2016, le commissaire à l'exécution du plan avait déjà déposé une première requête en résolution du plan en l'absence de respect des échéances et que le paiement du solde n'a pu être réalisé qu'en juillet 2016 qu'avec l'aide de la société mère, FDP Belgium. Il ressort également qu'à l'exercice clos du 30 juin 2016, la société Woodstock accusait une perte de 281 000 euros et de 932 000 euros au 30 juin 2017. Au 7 avril 2017, une nouvelle requête du commissaire à l'exécution du plan a été déposée et fait état d'un nouveau passif auprès du pôle de recouvrement spécialisé de 574 200 euros. Le seul fait que l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes n'aient pas alerté le dirigeant sur la dégradation de la situation économique et financière de la société n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité. La poursuite de l'activité déficitaire de la société Woodstock par M. [M] est une faute de gestion, qui ne peut être ici qualifiée de simple négligence dans la mesure où cette poursuite ne s'est accompagnée d'aucune mesure pour tenter de redresser de l'entreprise et a permis le paiement privilégié de créanciers liés à M. [M] au cours de la période suspecte. Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a retenu cette faute. e) Sur les paiements contraires à l'intérêt social M. [M] conteste avoir effectué des paiements contraires à l'intérêt social. Il considère que les paiements au profit des sociétés, dans lesquelles il avait des intérêts, sont justifiés. Le liquidateur considère que chacun des règlements effectués par la société [M] au profit des sociétés du groupe a privé la société Woodstock de sa trésorerie, générant un besoin de trésorerie équivalent non couvert et a contribué à l'insuffisance d'actif. Il ajoute que M. [M] ne pouvait ignorer, au regard de l'ampleur de l'insuffisance de trésorerie de l'entreprise le caractère fautif desdits paiements, intervenus au préjudice de l'ensemble des créanciers de l'entreprise. Le ministère public ne formule pas d'observations particulières sur ce point. Réponse de la cour En application de l'article L.651-2 du Code de commerce, les fautes de gestion doivent avoir contribué à l'insuffisance d'actif. En l'espèce, plusieurs paiements ont été réalisés au cours de la période 'suspecte' en faveur de sociétés liées à la société Woodstock et à M. [M] par voie de conséquence. La société Elya a ainsi bénéficié d'un paiement de 59 906 euros, la société FDP Belgium d'un paiement de 165 441 euros et la société SCI des Charmes d'un paiement de 126 131 euros. Si ces différents paiements effectués sont bien constitutifs d'une faute de gestion, en ce qu'ils sont intervenus alors que la société était en état de cessation des paiements aux fins d'avantager des sociétés liées à M. [M], il n'est pas prouvé qu'ils n'étaient pas causés et aient ainsi aggravé l'insuffisance d'actif de la société Woodstock. Il en résulte que cette faute de gestion sera écartée conformément à l'article L.651-2 du Code de commerce. 4- Sur la sanction M. [M] critique le fait qu'il ait été condamné à une somme trois fois supérieure à celle de M. [X] pour une période de gestion deux fois moindre. Il souligne également qu'il n'a aucunement poursuivi un intérêt personnel au détriment de la société Woodstock mais bien au contraire fait de son mieux pour la sauver. La société Alliance ès qualités demande à la cour que M. [M] soit plus sévèrement condamné en cause d'appel. Il considère qu'il faut prendre en compte que M. [M] avait des intérêts personnels et des avantages importants dans la commission des fautes de gestion et souligne que M. [X] percevait 1930 euros par mois quand il gérait la société jusqu'à la désignation de M. [M] aux fonctions de cogérant, et n'était pas actionnaire contrairement à M. [M]. Le ministère public conclut s'en remettre à la sagesse de la cour quant à l'éventuelle aggravation du quantum de la condamnation. Réponse de la cour En application de l'article L.651-2 du code de commerce, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de la condamnation. La sanction doit cependant être proportionnée à la gravité des fautes commises. En l'espèce, M. [M] ne donne aucune précision sur son patrimoine ni sur ses revenus. Il indique seulement avoir divorcé depuis le 15 décembre 2016. Contrairement à M. [X], il était intéressé dans le capital de la société Woodstock et avaient des intérêts personnels et patrimoniaux dans les sociétés liées à la société Woodstock. Au regard de ces éléments, de la gravité et du nombre de fautes retenues, il convient, infirmant le jugement, de condamner M. [M] à verser à la société Alliance ès qualités, la somme de 250 000 euros. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1231-7 du code civil, la condamnation portera intérêt à compter du présent arrêt ; le jugement est confirmé sur la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code. 5- Sur la mesure de faillite personnelle. M. [M] considère n'avoir commis aucune faute de gestion justifiant une mesure de faillite personnelle. Il souligne que l'omission de déclaration de cessation des paiements n'était qu'une négligence de sa part et que les autres fautes ne sont pas rapportées. La société Alliance ès qualités considère qu'une mesure de faillite personnelle à l'encontre de M.[M] est justifiée par plusieurs griefs: - il a sciemment omis de déclarer l'état de cessation des paiements ; - il a détourné les actifs de la société Woodstock au profit des sociétés Elya, FDP Belgium et SCI des Charmes qu'il dirigeait et détenait, directement ou indirectement, au préjudice de l'ensemble des créanciers, - il a augmenté frauduleusement le passif par ses manquements à ses obligations fiscales, - il n'a pas tenu une comptabilité régulière au regard des dispositions applicables. Le ministère public demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à 5 ans de faillite personnelle. Réponse de la cour Aux termes des articles L.653-4, L.653-5 et L.653-8 du code de commerce, est sanctionné de la faillite personnelle du dirigeant de droit d'une personne morale, le fait: - d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; - d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne - d'avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; - d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; - d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. Conformément à l'article L.653-8 du même code, il peut être prononcé à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. La sanction personnelle, tout comme la sanction pécuniaire, est proportionnée à la gravité des faits reprochés. Les éléments précédemment détaillés, dans le cadre de la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [M], démontrent qu'il a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les délais, qu'il a tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière puisque notamment les derniers comptes n'ont pas été arrêtés et qu'il a payé, après cessation des paiements et en connaissance de cause, des sociétés dans lesquelles il avait un intérêt personnel au préjudice des autres créanciers de la liquidation. M. [M] a également augmenté frauduleusement le passif en ce qu'il s'est volontairement abstenu de payer l'impôt, ce qui a engendré un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société Woodstock et la cessation de ses paiements. Par conséquent, l'ampleur des griefs justifie qu'il soit prononcé à son encontre une interdiction de gérer qu'il convient de fixer à 5 ans, le jugement étant confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, Déboute Monsieur [M] de sa fin de non-recevoir soulevée en appel relative au défaut de saisine du tribunal et déclare la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodstock recevable en son action ; Déboute M. [M] de sa fin de non-recevoir relative à la prescription de l'action en responsabilité et déclare la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodstock recevable en son action ; Déclare recevable les appels principaux de M. [M] et du ministère public et l'appel incident de la société Alliance ès qualités ; Infirme le jugement du 5 avril 2023 sur le quantum des condamnations prononcées à l'encontre de M. [M] et sur les modalités de la condamnation aux dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. [M] à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Woodstock, la somme de 250 000 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne M. [M] aux dépens de première instance ; Confirme le jugement pour le surplus ; Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par Maître Oriane Dontot, avocat, Condamne M. [M] à verser à la société Alliance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'en application des articles 768 et R 69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 20/6/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel