Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d21b1dbbe3bae6004d0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/06329 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCKF AFFAIRE : [F] [O] ... C/ S.A.S. ALLIANCE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SASU A L'EPREUVE DU TEMPS, mission conduite par Maître [Z] [R]. LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2022L02620 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Dan ZERHAT Me Oriane DONTOT PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [F] [O] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [V] [K] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 23078134 - Représentant : Me Didier SAMAMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0720 APPELANTES **************** S.A.S. ALLIANCE ès-qualités de Mandataire liquidateur de la SASU A L'EPREUVE DU TEMPS, mission conduite par Maître [Z] [R]. Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230614 Représentant : Me Stéphane CATHELY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0986 INTIMEE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Monsieur Yves GAUDIN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 23 novembre 2023 a été transmis le 24 novembre 2023 au greffe par voie électronique EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société A l'épreuve du temps en redressement judiciaire. Le 24 octobre 2019, il a converti la procédure en liquidation judiciaire et nommé la société Alliance, en la personne de Mme [R], en qualité de liquidateur. Estimant constituées des fautes de gestion imputables à Mmes [O] et [K], dirigeantes de la société, le liquidateur a, par acte du 21 octobre 2022, assigné ces dernières devant le tribunal de commerce de Nanterre. Le 25 juillet 2023, ce tribunal a : - condamné solidairement Mmes [O] et [K] à payer la somme de 300 000 euros au liquidateur, ès qualités, avec anatocisme ; - dit que les fonds correspondants seront déposés à la Caisse des dépôts et consignations ; - condamné solidairement Mmes [O] et [K] à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire. Le 4 septembre 2023, Mmes [O] et [K] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions du 10 janvier 2024, elles demandent à la cour de : - dire et juger que la saisine de la juridiction est irrégulière et affectée d'une fin de non- recevoir résultant du défaut de mention de la chambre saisie ; - en conséquence, dire et juger Mmes [O] et [K] recevables et bien fondées dans l'exception d'irrecevabilité pour fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile ; - en conséquence, dire et juger la société Alliance irrecevable dans ses demandes pour défaut de saisine régulière de la juridiction ; - en tout état de cause, déclarer nul et de nul effet le jugement ; - condamner la société Alliance à leur payer in solidum la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, le liquidateur demande à la cour de : - rejeter le moyen de nullité du jugement soulevé par Mmes [O] et [K] ; - dire et juger que Mmes [O] et [K] n'ont pas conclu à l'infirmation du jugement et ne sont plus recevables à le faire en application combinées des articles 905 et 910-4 du code de procédure civile ; A titre plus subsidiaire, - rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mmes [O] et [K] ; A titre plus subsidiaire encore et sur le fond, - confirmer en l'ensemble de ses dispositions le jugement ; En toute hypothèse, - débouter Mmes [O] et [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner solidairement Mmes [O] et [K] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens. Par avis du 23 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. MOTIFS Sur les prétentions des appelantes Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Lorsque, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant ne sollicite ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que le confirmer (2e Civ, 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié, applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt). En l'espèce, les appelantes soutiennent que l'assignation qui leur a été délivrée par le liquidateur judiciaire est entachée d'une irrégularité en ce qu'elle ne désigne pas la chambre compétente du tribunal de commerce, de sorte que cette juridiction n'a pas été régulièrement saisie, ce qui constituerait une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile ne nécessitant pas la démonstration d'un grief. Elles ajoutent que le tribunal n'ayant pas répondu à leurs conclusions, la nullité du jugement doit être prononcée. Mais cette demande est fondée sur une prétendue irrégularité de l'assignation introductive d'instance au regard des dispositions des articles 54 et 56 du code de procédure civile, qui emporterait selon les appelantes une fin de non-recevoir, alors que, ni en première instance ni en cause d'appel, elles n'ont sollicité l'annulation de cet acte de procédure. Les prétentions exprimées par les appelantes dans le dispositif de leurs conclusions ne tendent, comme l'intimée le relève à juste titre, ni à l'infirmation du jugement entrepris, ni à la réparation d'une omission de statuer. Au reste, si, dans le dispositif du jugement critiqué, le tribunal de commerce ne se prononce pas expressément sur la recevabilité de l'action en sanctions introduite par le liquidateur, en statuant au fond, il a implicitement mais nécessairement tranché cette question préalable. La demande tendant à l'annulation du jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être écartée. Quant à la demande tendant à l'irrecevabilité de l'action du liquidateur, elle n'est pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, mais en l'absence de demande d'infirmation, le jugement doit être confirmé. Sur les demandes accessoires Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens, avec la distraction sollicitée. L'appel étant manifestement dilatoire, il convient en outre d'allouer à l'intimée l'indemnité de procédure prévue au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, Rejette la demande tendant à l'annulation du jugement entrepris ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne solidairement Mmes [O] et [K] aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Mme Dontot, avocat au barreau de Versailles ; Condamne solidairement Mmes [O] et [K] à payer à la société Alliance, ès qualités, la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER LA PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d21b1dbbe3bae6004d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel