Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d22b1dbbe3bae6004d2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 417 181 226 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4IC Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/06804 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDPF AFFAIRE : [L] [W] C/ LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 8 N° RG : 2023L00868 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Agnès THOUMIEU PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [L] [W] es qualités de représentant légal de la SARL HORUS sise [Adresse 2] - ayant pour numéro Siret 794 129 833 RCS PONTOISE né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10] (78) Demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Agnès THOUMIEU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 508 - N° du dossier [W] Représentant : Me Joachim CELLIER - SELARL JCS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : D 2191 APPELANT **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 5] [Localité 6] INTIME SCP [Z] prise en la personne de Maître [D] [Z], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL HORUS Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignée à personne habilitée PARTIE INTERVENANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président,, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Mme Véronique MULLER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY, En la présence du minitère public représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 08 novembre 2023 a été transmis le même jour au greffe par voie électronique La SARL Horus (la société Horus), créée en juillet 2013, avait pour activité la maintenance et l'installation des courants faibles et de fibre optique. M. [J], [L] [W] était dirigeant de la société depuis sa création. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Horus, a désigné la SCP [Z], prise en la personne de maître [D] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3 juillet 2020. Dans son rapport du 7 mars 2023, le liquidateur judiciaire a considéré que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables à M. [W]. Par requête aux fins de sanction du 20 mars 2023, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, a, notamment : - condamné M. [W] à une faillite personnelle pour une durée de 15 ans ; - l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 4 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à la SCP [Z], ès qualités, le 7 novembre 2023 à personne habilitée. L'intimé n'a pas constitué avocat. En date du 17 novembre 2023, le liquidateur a adressé à la cour son rapport établi le 7 mars 2023, lequel a été communiqué aux parties le 15 janvier 2024. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses demandes ; A titre principal, in limine litis, - prononcer la nullité de l'assignation du 5 juin 2023; A titre subsidiaire, sur le fond, - rejeter toutes les demandes du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, du procureur général près la cour d'appel de Versailles et de la SCP [Z], ès qualités ; - les débouter, de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ; En conséquence, - infirmer le jugement; - « condamner M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. le procureur général près la cour d'appel de Versailles et la SCP [Z], prise en la personne de Maître [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Horus à payer solidairement à M. [W] la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » Par avis du 8 novembre 2023, le ministère public demande à la cour de rejeter l'exception de nullité soulevée par l'appelant et de confirmer en tous points le jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2024. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si, en cause d'appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d'appel vérifie si l'action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 1. Sur la demande de nullité L'appelant soutient que 'l'assignation qui a été délivrée à M. [W] suivant acte extrajudiciaire du 5 juin 2023 par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise' mentionne la date d'audience du 4 septembre 2023, en réalité date du délibéré, alors que la date d'audience était le 26 juin 2023. Il affirme que cette erreur lui a nécessairement causé un grief et doit être sanctionnée par la nullité de l'acte. Le ministère public expose avoir délivré à M. [W] une citation à comparaître devant le tribunal de commerce de Pontoise comportant la bonne date d'audience, à savoir le 26 juin 2023, et conclut au rejet de la demande de nullité. Réponse de la cour Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, l'appelant ne produit pas aux débats l'acte dont il sollicite la nullité. Si le jugement critiqué mentionne 'suivant acte extrajudiciaire du 5 juin 2023, le greffe du tribunal de commerce de Pontoise, a fait délivrer assignation suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [J], [L] [W] d'avoir à comparaître à l'audience du 4 septembre 2023 à 9h30 pour être entendu et faire toutes les observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce', force est de constater que le ministère public verse aux débats une citation à comparaître régulièrement signifiée à M. [W] en date du 5 juin 2023, comportant la bonne date d'audience, à savoir lundi 26 juin 2023 à 9h00, de sorte que la demande de nullité formée par l'appelant ne peut qu'être rejetée. 2. Sur la sanction personnelle Après avoir rappelé les dispositions des articles L.653-1, L.653-3 et L.653-4 du code commerce, l'appelant affirme que si l'insuffisance d'actif n'est pas une condition de l'action en sanction personnelle, la circonstance selon laquelle le liquidateur judiciaire n'a pas accompli les diligences nécessaires en vue de contester certaines créances, ce qui a contribué à augmenter le montant de du passif de la société Horus, est 'en soi exclusive de toute sanction de faillite personnelle' à son encontre. M. [W] soutient ensuite que les fautes de gestion retenues à son encontre ne sont pas caractérisées et que le tribunal n'a pas respecté le principe de proportionnalité de la sanction. Il critique enfin l'absence de motivation du jugement sur le principe et le quantum, faisant valoir qu'il n'a été tenu compte ni de la gravité des faits ni de sa situation personnelle. Il conclut au rejet des demandes du ministère public. Le ministère public considère que les griefs relatifs à l'absence de tenue de comptabilité complète et régulière, au détournement d'actifs, ainsi qu'à l'augmentation frauduleuse du passif résultant de la déclaration de créance de l'URSAAF suite au travail dissimulé et non respect des obligations déclaratives, sont parfaitement caractérisés et conclut à la confirmation du jugement. Réponse de la cour M. [W] ne contestant pas sa qualité de gérant de la société Horus, il convient d'examiner successivement les griefs retenus à son encontre par le tribunal. *sur la comptabilité non conforme Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice. L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités. En l'espèce, c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a retenu ce grief, considérant que M. [W] ne s'était pas conformé aux textes précités, dès lors que le rapport du liquidateur, non sérieusement contesté par l'appelant, relève que seules les liasses fiscales, au demeurant non-visées par l'expert-comptable, du 01/01/2017 au 31/12/2019 ont été présentées, que les comptes annuels, à savoir bilan, comptes de résultats et annexes n'ont pas été remis, de même que les livres légaux obligatoires, précisant par ailleurs, l'existence d'incohérences entre le bilan 2018 et le report des chiffres de 2018 sur le bilan 2019, seul le chiffre d'affaires étant identique sur les deux documents. * sur le détournement d'actif et l'augmentation du passif Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-3 et L. 653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer une faillite personnelle à l'encontre de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, ou d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. En l'espèce, le rapport du liquidateur fait état de relevés bancaires du compte CIC de la société Horus de l'année 2021 lesquels laissent apparaître 'une multitude de retrait d'espèces pour un montant total de 77 900 euros et des règlements par chèques pour un montant total de 260 547 euros, dont les bénéficiaires n'ont pas pu être identifiés'. Ces éléments qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel n'apporte aucune explication relative à ces mouvements, sont de nature à caractériser à son encontre les griefs d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif et d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres Selon la liste des créances jointe au rapport précité, le passif déclaré de la société Horus s'élève à un montant total de 4 171 812,26 euros ( 614 898,06 euros selon la liste établie par la société débitrice), dont un montant admis de 910 856,46 euros, alors que l'actif réalisé, dont le détail figure dans ce même rapport, s'élève à un montant de 78 112,61 euros. Le liquidateur mentionne l'existence d'une créance de l'URSSAF d'un montant de 1 797 609 euros correspondant à des cotisations au titre des années 2018/2019, octobre 2019, mars et octobre 2020 suite à un redressement pour travail dissimulé. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu l'ensemble des griefs prévus par les dispositions précitées, estimant, notamment, que M. [W] était responsable de l'exercice du travail dissimulé et de la soustraction aux obligations sociales, ayant ainsi généré une déclaration de créance de l'URSSAF d'un montant de 1 797 609 euros et, partant, l'aggravation du passif de la société Horus, étant précisé que le moyen de l'appelant tiré du manquement allégué du liquidateur judiciaire au titre des créances contestées est inopérant s'agissant d'une action en sanction personnelle à l'encontre du dirigeant. * sur la sanction La sanction doit être proportionnée à la gravité des fautes reprochées. M. [W], qui reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle dans la détermination du quantum de la sanction, ne produit aucun élément y afférent à hauteur de la cour. Au regard de la gravité des griefs retenus, ainsi que de l'importance du montant du passif définitivement admis ( 910 856,46 euros) et des actifs recouvrés ( 78 112,61 euros), il convient de l'écarter de la vie des affaires un temps certain et, infirmant le jugement sur le quantum de la sanction, de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Le sens de l'arrêt conduit à rejeter la demande formée par l'appelant en application de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé, à titre surabondant, qu'il ne peut pas y avoir de condamnation du ministère public à ce titre. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel de M. [J], [L] [W] recevable ; Rejette la demande de nullité formée par M. [J], [L] [W] ; Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de sanction personnelle prononcée à l'encontre de M. [J], [L] [W] ; Statuant à nouveau du chef infirmé, Prononce à l'encontre de M. [J], [L] [W], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 10], de nationalité française, en sa qualité de gérant de la SARL Horus, ayant siège au [Adresse 2] à [Localité 9], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 794 129 833, une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; Condamne M. [J], [L] [W] aux dépens d'appel; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toute demande ; Dit qu'en application des articles 768 et R.69-9° du code de procédure pénale, la présente décision sera transmise par le greffier de la cour d'appel au service du casier judiciaire après visa du ministère public ; Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d22b1dbbe3bae6004d2
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