Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d22b1dbbe3bae6004d4
- Date
- 2 juillet 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 2 JUILLET 2024 N° RG 23/07763 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGGK AFFAIRE : S.A.S.U. PRESTIGE II C/ S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES S.E.L.A.R.L. FIDES LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : 7 N° RG : 2023L00907 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Gaëlle SOULARD PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. PRESTIGE II Ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 23GS1068 Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 3] [Adresse 3] INTIME S.E.L.A.R.L. BLERIOT ET ASSOCIES es-qualité d'administrateur Ayant son siège [Adresse 4] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège S.E.L.A.R.L. FIDES es-qualité de mandataire judiciaire Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignées à personne habilitée INTIMEES DÉFAILLANTES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée faisant fonction de conseiller chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Madame Julie FRIDEY, En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 7 février 2024 a été transmis le 8 février 2024 au greffe par la voie électronique. Exposé du litige Le 20 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Prestige II et désigné la société Fides en qualité de mandataire judiciaire et la société Blériot & Associés en qualité d'administrateur judiciaire. Le 7 avril 2023, puis le 16 juin 2023 il a prolongé la période d'observation. Le 10 novembre 2023, il a prononcé sa liquidation judiciaire, mis fin à la mission de l'administrateur judiciaire et nommé la société Fides en qualité de liquidateur. Le 17 novembre 2023, la société Prestige II a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Les 12 et 15 janvier 2024, elle a fait signifier sa déclaration d'appel au procureur général, au liquidateur et respectivement à l'administrateur judiciaire ; ces deux derniers n'ont pas constitué avocat. Par conclusions du 7 février 2024, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et la prolongation de la période d'observation pour une durée de trois mois. Le même jour, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement. Le 13 février 2024, l'appelante a fait signifier ses conclusions d'appel au procureur général, au liquidateur et à l'administrateur judiciaire. L'instruction a été clôturée le 4 mars 2024. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites susvisées. Motifs Sur l'appel dirigé contre l'administrateur judiciaire Le jugement entrepris ayant mis fin à sa mission, il convient de mettre hors de cause l'administrateur judiciaire. Sur la liquidation judiciaire Selon l'article L. 626-27, I, du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, la société débitrice a pour seule activité l'exploitation d'un fonds de commerce de coiffure situé à [Localité 6], dans le [Localité 7], dans un local pris à bail commercial. Son résultat d'exploitation au titre de de l'année civile 2021 a été négatif. Il est constant que, le 22 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et ordonné son expulsion ; cette décision est exécutoire, de sorte que la société appelante est en l'état juridiquement privée de locaux ; elle fait d'ailleurs elle-même valoir que la procédure au fond l'opposant à son bailleur a été radiée. L'appelante ne propose aucun prévisionnel accréditant la thèse d'un redressement possible et organisant l'apurement du passif, se bornant à faire valoir que son exploitation courante est bénéficiaire. Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que le redressement de la société appelante est manifestement impossible. Le jugement sera en conséquence confirmé. Par ces motifs, La cour Met hors de cause la société Blériot & Associés ; Confirme le jugement entrepris ; Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d22b1dbbe3bae6004d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel