Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d22b1dbbe3bae6004d8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4HA Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/01237 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WL6X AFFAIRE : SAS LA SEINE ROOF TOP C/ LE PROCUREUR GENERAL ... Société WEST RIVER Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° chambre : 9 N° RG : 2024L00242 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU Me Oriane DONTOT Me Asma MZE PG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS LA SEINE ROOF TOP Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 N° du dossier 005783 Représentant : Me Nicolas MONTADIER de la SELARL MARIGNY AVOCATS & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0170 APPELANTE **************** LE PROCUREUR GENERAL POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES [Adresse 4] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. [F] [Z] prise en la personne de Maître [F] [Z], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la Société LA SEINE ROOF TOP Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240179 Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - S.E.L.A.R.L. EL BAZE - [S] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et son établissement secondaire [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de Maître [E] [S], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société LA SEINE ROOF TOP Ayant son siège [Adresse 3] [Localité 6] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240179 Représentant : Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 - INTIMES **************** Société WEST RIVER Société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par [J] [R] en sa qualité de Président, en sa qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la SEINE ROOF TOP suivant ordonnance du juge commissaire en date du 9 novembre 2023. Ayant son siège [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 Représentant : Me Jean-françois PUGET de la SELARL CVS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0098 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Véronique ESCOLANO Substituant Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 26 avril 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique. Exposé du litige Le 26 mars 2015, le Port Autonome de [Localité 11] a autorisé la société West River à occuper certaines dépendances du domaine public du port de [Localité 8]-Pont de [Localité 12] pour une durée de quinze ans. Cette dernière a loué une partie des lieux à la société Reef Club pour y exercer une activité de restauration-bar, sur une péniche. Le 25 juillet 2019, la société West River a loué ces lieux à la société La Seine Roof Top, créée en 2018, laquelle a, le 9 janvier 2020 acquis le fonds de commerce de la société Reef Club. Le prix convenu entre la société La Seine Roof Top et la société Reef Club était payable en cinq versements annuels de 80 000 euros entre le 9 janvier 2020 et le 9 janvier 2024. L'acte de cession comporte une clause de réserve de propriété jusqu'à complet paiement. Par un avenant du 1er septembre 2022, un nouvel échéancier a prévu quatre échéances annuelles de 80 000 euros entre le 15 septembre 2022 et le 15 janvier 2025. Le 7 février 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société La Seine Roof Top en redressement judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et désigné en qualité d'administrateur judiciaire la société El Baze [S] en la personne de Mme [S] ; le 25 juillet 2023, ce tribunal a prolongé la période d'observation pour une durée de 6 mois. Le 9 novembre 2023, le juge-commissaire a désigné la société West River en qualité de contrôleur. Par un jugement du 31 janvier 2024, confirmant une décision du juge-commissaire du 19 juillet 2023, en application de la clause de réserve de propriété, le tribunal de commerce a ordonné sous astreinte la restitution du fonds de commerce à la société Reef Club. Le 25 janvier 2024, l'administrateur judiciaire a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le 8 février 2024, le tribunal de commerce a notamment : - prononcé la liquidation judiciaire de la société Seine Roof Top ; - autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 31 mars 2024 ; - nommé la société [F] [Z] en qualité de liquidateur. Par déclaration du 16 février 2024, la société Seine Roof Top a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 18 avril 2024, elle demande à la cour de : In limine litis, à titre principal : - prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Versailles concernant la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/811 relative à la demande la Seine Roof Top d'infirmer le jugement de Tribunal de commerce de Nanterre ayant fait droit à la revendication du fonds de commerce par la SAS Reef Club ; A titre subsidiaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la conversion de sa liquidation judiciaire ; Et statuant à nouveau, - arrêter son plan de redressement par voie de continuation avec les modalités suivantes : - remboursement de l'intégralité des créances inférieures ou égales à 500 euros dans le mois suivant l'adoption du plan ; - remboursement de 100 % des créances sur 7 ans, en 7 annuités progressives, la première annuité étant payables en 2025 et les suivantes aux dates anniversaires du plan et les suivantes aux dates anniversaires de l'adoption du plan : - Année 1 : 2025 : 5 % - Année 2 : 2026 : 10 % - Année 3 : 2027 : 10 % - Année 4 : 2028 : 15 % - Année 5 : 2029 : 16 % - Année 6 : 2030 : 22 % - Année 7 : 2031 : 22 % - remboursement de la créance de FM2P Investment (associé) : 53 814, 19 euros : subordonné au plan ; - remboursement de la créance de Prince Investissement (associé) : 535 986, 50 euros : subordonné au plan ; - fixer la durée du plan à 7 ans. Par dernières conclusions du 7 mai 2024, le liquidateur judiciaire et l'administrateur judiciaire demandent à la cour de : - rejeter la demande de sursis à statuer ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Par conclusions du 14 mai 2024, la société West River a sollicité le rejet de de la demande de sursis à statuer, la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par avis du 26 avril 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2024. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées. Motifs Sur la demande de sursis à statuer Selon une jurisprudence solidement établie, les juges disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer. En l'espèce, retenant l'absence de motif sérieux d'annulation ou de réformation, le premier président a, le 28 mars 2024, écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 31 janvier 2024 précité ; l'infirmation de ce jugement espérée par la société La Seine Roof Top ne serait pas de nature à contribuer à sa trésorerie. Il convient en conséquence de ne pas surseoir à statuer. Sur la conversion Selon l'article L. 631-19 du code de commerce, en cas de redressement judiciaire, c'est à l'administrateur, avec le concours du débiteur, qu'incombe l'élaboration d'un projet de plan. Selon l'article L. 626-2 de ce code, applicable au redressement judiciaire, ce projet doit notamment mentionner les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan ; déterminer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; définir les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution ; exposer et justifier le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Selon l'article L. 626-27, I, du code de commerce, applicable par renvoi de l'article L. 631-19, I, du même code, lorsque le redressement est manifestement impossible, le tribunal décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, l'appelante soutient être en mesure de rembourser son passif, qu'elle estime à 1 174 458,96 euros, hors les créances de compte courant des sociétés FM2P Investment et Prince Investissement, au cours d'un plan de redressement d'une durée de sept ans ; elle produit des lettres datées du 18 avril 2024, rédigées en termes identiques, par lesquelles ces deux actionnaires affirment que leurs créances sont subordonnées à la réalisation complète d'un plan de redressement et à traiter hors plan. Mais le plan qu'elle soumet à la cour, élaboré sans l'assistance de l'administrateur judiciaire nonobstant une période d'observation de douze mois, consiste en un simple tableau chiffré figurant à ses conclusions ; il repose sur des hypothèses financières non certifiées par un expert-comptable, ne comporte ni étude de marché, ni mention d'apport de trésorerie nouvelle des actionnaires, ni volet social alors que, selon le rapport du mandataire judiciaire en date du 6 février 2024, l'entreprise compte six salariés. Enfin, ce plan repose sur l'hypothèse de l'exploitation d'un fonds de commerce qui, selon le jugement du 31 janvier 2024, exécutoire par provision, n'est plus en possession de l'appelante. Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité commande le rejet de la demande d'indemnité de procédure formulée par le créancier contrôleur. Par ces motifs, La cour Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 631-19 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66863d22b1dbbe3bae6004d8
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