Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66863d22b1dbbe3bae6004da
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 34 404 000 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsDemande en révocation des dirigeants
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36B Chambre commerciale 3-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUILLET 2024 N° RG 24/02576 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPUJ AFFAIRE : [U] [M] épouse épouse [V] Monsieur [S] [V] C/ [Z] [K] Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2023 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 13 N° RG : 22/03609 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Maureen POCHET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [M] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269288 Représentant : Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031 substitué par Me Mathilde FRANC, Plaidante, avocat au barreau de Paris Monsieur [S] [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269288 - Représentant : Me Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J031 substitué par Me Mathilde FRANC, Plaidante, avocat au barreau de Paris DEMANDEURS A LA REQUETE *************** Monsieur [Z] [K] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (92) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Maureen POCHET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 136 - Représentant : Me Sabrina TOSCANI, Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2110 - Représentant : Me Jonathan ELKAIM, Plaidant avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR A LA REQUETE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Ronan GUERLOT, Président, Monsieur Cyril ROTH, Conseiller, Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA, FAITS ET PROCEDURE, En novembre 2017, M. [Z] [K], M. [S] [V] et son épouse [U] [V] ont fondé la SAS Pixielanes dont l'activité consiste à développer et proposer aux entreprises des outils d'aide à la transformation numérique. Le capital de la société, d'une valeur globale de 10 euros a été divisé en 10 actions de 1 euro chacune, selon la répartition suivante : 4 actions pour chacun des époux [V], et 2 actions pour M. [K]. M. [K] a été nommé président de la société lors de sa constitution. Le 31 décembre 2017, un pacte d'actionnaires a été conclu entre les trois associés fondateurs. En septembre 2018, puis septembre 2019, diverses opérations de cession et de création de titres ont permis l'entrée au capital de nouveaux associés. Au terme de ces opérations, M. [K] détenait 107 actions, chacun des époux [V] détenant 365 actions. Le 18 octobre 2019, les associés ont décidé d'une augmentation de capital par création de 168 actions nouvelles au prix de 2 500 euros chacune. Ces 168 actions ont été souscrites par trois nouveaux associés, à savoir M. [Y] [M], Mme [D] [M] et la SAS CDL Claude Leguille. Au terme de cette opération, le capital de la société a été divisé en 1168 actions. Le 11 février 2020, M. [V] a convoqué une assemblée générale extraordinaire, dont l'objet était le remplacement de M. [K], en qualité de président, par lui-même. Au cours de l'assemblée du 21 février 2020, la résolution correspondante a été adoptée à l'unanimité des votants. Par lettre recommandée du 26 mai 2020, les époux [V] ont notifié à M. [K] qu'ils souhaitaient lever l'option d'achat, telle que prévue à l'article 6 du pacte d'actionnaires, en rachetant ses actions, soit 54 actions par M. [V] et 53 actions par Mme [V], au prix d'un euro par action. Ils ont réglé le prix de 107 euros le 29 mai 2020. Par lettre recommandée du 4 juin 2020, M. [K] a contesté le prix de rachat de ses titres et demandé sa révision à la hausse. Il a restitué aux époux [V] le prix qu'il avait perçu. Les époux [V] ont répondu, par courrier du 7 juillet 2020, qu'ils considéraient avoir respecté les termes du pacte. M. [K] s'est désisté d'une première instance en référé qu'il avait introduite à l'encontre des époux [V] en octobre 2020. Par acte du 15 février 2021, M. [K] a assigné les époux [V] devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement d'une somme de 384 760, 23 euros au titre de la cession de ses actions. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal de commerce a : - débouté M. [K] de ses demandes ; - condamné M. [K] à payer à chacun des époux [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamné M. [K] aux dépens. Par déclaration du 31 mai 2022, M. [K] a interjeté appel du jugement. Par arrêt contradictoire du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Versailles a : - infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - rejeté la demande tendant à prononcer la révocation du mandat de président de M. [Z] [K] ; - condamné M. [S] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 15 905,70 euros au titre du prix d'acquisition de 54 actions de la société Pixielanes ; - condamné Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 15 611,15 euros au titre du prix d'acquisition de 53 actions de la société Pixielanes ; - rejeté toutes ses autres demandes ; - condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [S] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel. Par acte du 16 avril 2024, les époux [V] ont formé une requête à fin de rectification d'erreur, portant sur les motifs et le dispositif de l'arrêt du 19 décembre 2023. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, les époux [V] demandent à la cour de : - Rectifier l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 dans les termes suivants : Dans les motifs, - remplacer les paragraphes suivants en page 7 de l'arrêt : « Le Prix de Référence des titres de M. [K] s'établit donc de la manière suivante : 344 040 euros x (107/1168 actions) = 31 517,36 euros, soit 294,55 euros par action. Il convient de fixer la valeur de l'action à cette somme. M. [V] est ainsi redevable de la somme de : 294,55 euros x 54 actions, soit la somme de 15 905,70 euros. Mme [V] est redevable de la somme de : 294,55 euros x 53 actions, soit 15 611,15 euros ». par : « Le Prix de Référence des titres de M. [K] s'établit donc de la manière suivante : [5 x (- 63 444 euros) + 344 040 euros] x (107/1168 actions) = 2 456,96 euros, soit 22,96 euros par action. Il convient de fixer la valeur de l'action à cette somme. M. [V] est ainsi redevable de la somme de : 22,96 euros x 54 actions, soit la somme de 1 239,84 euros. Mme [V] est redevable de la somme de : 22,96 euros x 53 actions, soit 1 216,88 euros » ». - remplacer le dispositif actuel de l'arrêt par : « La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, - Rejette la demande tendant à prononcer la révocation du mandat de président de M. [Z] [K] ; - Condamne M. [S] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 239,84 euros au titre du prix d'acquisition de 54 actions de la société Pixielanes ; - Condamne Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 216,88 euros au titre du prix d'acquisition de 53 actions de la société Pixielanes ; - Rejette toutes autres demandes ; - Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum M. [S] [V] et Mme [U] [M] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel. » - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [K] demande à la cour de : - dire n'y avoir lieu à rectification de l'arrêt , - débouter les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement les époux [V] à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement les époux [V] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les époux [V] font valoir que, pour fixer le prix d'acquisition de leurs actions, la cour a bien appliqué le prix de référence convenu dans le pacte d'actionnaires, mais qu'elle a oublié d'y intégrer l'EBITDA, et ce alors même qu'elle avait fixé ce dernier à une somme négative de 63 444 euros. Ils soutiennent qu'il s'agit d'un oubli induisant une erreur matérielle dont ils sollicitent la rectification, ajoutant qu'une telle rectification d'un prix, matériellement erroné, ne constitue pas une modification des droits et obligations des parties. M. [K] soutient que la décision n'est entachée d'aucun oubli ayant entraîné une erreur de calcul du prix de rachat de ses actions, affirmant que la cour a volontairement exclu l'EBITDA de ses calculs. Il soutient que l'omission évoquée ne constitue pas une erreur matérielle, ou une inadvertance. Il fait valoir que la cour, par son appréciation souveraine, a précisé que la définition de l'EBITDA n'était pas conforme à la notion d'EBE, excluant volontairement la notion d'EBITDA de ses calculs. Il soutient également que la cour ne peut, par une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations reconnus aux parties. Réponse de la cour Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Dans l'arrêt du 19 décembre 2023, le raisonnement de la cour a été le suivant : - en premier lieu : établir que le prix des actions ne pouvait être différent du prix contractuellement défini dans le pacte d'actionnaires, soit : Prix de Référence = P x (nombre de titres cédés/ nombre de titres émis par la société) - en second lieu : déterminer la valeur de P à partir des deux éléments qui le composent, à savoir d'une part l'EBITDA, d'autre part la trésorerie nette, puisque P = (5 x EBITDA) + trésorerie nette, - en dernier lieu, et une fois fixés l'EBITDA et le montant de la trésorerie nette : appliquer la formule de calcul. La cour a retenu que, quelle que soit la manière de calculer l'EBITDA - et même si la définition donnée dans le pacte était peu claire - on aboutissait toujours à un EBITDA négatif de 63 444 euros. La cour a ensuite fixé la trésorerie nette à 344 040 euros. Alors qu'elle avait indiqué qu'il convenait d'appliquer les formules : Prix de Référence = P x (nombre de titres cédés/ nombre de titres émis par la société), et P = (5 x EBITDA) + trésorerie nette, la cour a cependant omis d'intégrer l'EBITDA dans son calcul, ce qui caractérise bien une simple erreur de calcul, et donc une erreur matérielle. Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle en réintégrant le montant de l'Ebitda dans la formule de calcul, et ce, tant dans les motifs que dans le dispositif de l'arrêt, dans les conditions déterminées plus avant. Dès lors qu'il est fait droit à la requête, celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive, de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnité à ce titre. Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, DIT que la septième page de l'arrêt n° 295 du 19 décembre 2023 (RG 22/3609) est rectifiée comme suit : Les 6ème, 7ème et 9ème paragraphes de la page 7, tels que repris ci-après : 'Le prix de Référence des titres de M. [K] s'établit donc de la manière suivante : 344 040 euros x (107/1168 actions) = 31 517,36 euros, soit 294,55 euros par action. Il convient donc de fixer la valeur de l'action à hauteur de cette somme. M. [V] est ainsi redevable de la somme de : 294,55 euros x 54 actions, soit la somme de 15 905,70 euros. Mme [V] est redevable de la somme de : 294,55 euros x 53 actions, soit 15 611,15 euros. M. [V] est donc condamné à verser à M. [K] la somme de 15 905,70 euros au titre du prix d'acquisition des 54 actions de la société Pixielanes. Mme [V] est elle-même condamnée au paiement de la somme de 15 611,15 euros au même titre pour les 53 actions qu'elle a acquises.' Sont remplacés par les paragraphes suivant : Le prix de Référence des titres de M. [K] s'établit donc de la manière suivante : (5 x - 63 444 euros) + 344 040 euros x (107/1168 actions) = 2 456,96 euros, soit 22,96 euros par action. Il convient donc de fixer la valeur de l'action à hauteur de cette somme. M. [V] est ainsi redevable de la somme de : 22,96 euros x 54 actions, soit la somme de 1 239,84 euros. Mme [V] est redevable de la somme de : 22,96 euros x 53 actions, soit 1 216,88 euros. M. [V] est donc condamné à verser à M. [K] la somme de 1 239,84 euros au titre du prix d'acquisition des 54 actions de la société Pixielanes. Mme [V] est elle-même condamnée au paiement de la somme de 1 216,88 euros au même titre pour les 53 actions qu'elle a acquises. DIT que la huitième page de l'arrêt n° 295 du 19 décembre 2023 (RG 22/3609) est rectifiée comme suit : Les termes : ' Condamne M. [S] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 15 905,70 euros au titre du prix d'acquisition de 54 actions de la société Pixielanes, Condamne Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 15 611,15 euros au titre du prix d'acquisition de 53 actions de la société Pixielanes,' Sont remplacés par les termes suivants : Condamne M. [S] [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 239,84 euros au titre du prix d'acquisition de 54 actions de la société Pixielanes, Condamne Mme [U] [M] épouse [V] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 216,88 euros au titre du prix d'acquisition de 53 actions de la société Pixielanes, DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt n°295 du 19 décembre 2023 et qu'il devra être notifié comme l'arrêt rectifié, DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge du trésor public. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66863d22b1dbbe3bae6004da
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