Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686cfb9f1b6ced96e7d796c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 85 199 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTEO NAC : 78K JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 04 juillet 2024 DEMANDERESSE Société CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (C.G.D.B) [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 02 mai 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 04 juillet 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à : Me Thibault GAUTHIER, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 04/07/2024 à : C.G.D.B, CGSS, EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte en date du 05 octobre 2023 d’un montant de 91.734,46 € signifiée le 13 octobre 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT (ci-après société CGDB), à une saisie-attribution en date du 14 novembre 2023 entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant total en principal, intérêts et frais de 92.851,99 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société CGDB par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 08 janvier 2024, la société CGDB a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 7 mars 2024 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie pratiquée et en conséquence en ordonner la mainlevée et condamner la CGSS à lui payer la somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 02 mai 2024. Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, la société CGDB maintient l’intégralité de ses demandes initiales. En défense, aux termes de ses conclusions n°2, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter la société CGDB de l’ensemble de ses demandes et de valider la saisie attribution en date du 14 novembre 2023 pratiquée à l’encontre de la société CGDB et dénoncée le 15 novembre 2023. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société CGDB se prévaut de la nullité de l’acte de signification de la contrainte au motif qu’elle n’a pas été faite conformément aux dispositions légales dans la mesure où la personne qui a reçu l’acte est un tiers à la société CGDB, Monsieur [S] n’étant ni salarié, ni représentant légal de la société. Le commissaire de justice n’aurait pas dû faire une signification à personne mais il aurait dû faire une signification à domicile en conservant l’acte en son étude. La société CGDB en déduit que la signification est irrégulière et que la contrainte n’a pas le caractère d’un titre exécutoire. Ce qui a pour conséquence la nullité de la saisie attribution pratiquée et sa mainlevée. En défense, la CGSS soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée et qu’aucun recours n’a été effectué ce qui a pour conséquence qu’elle vaut titre exécutoire. La contrainte a été régulièrement signifiée à domicile et Monsieur [S] a accepté de recevoir l’acte. La saisie-attribution est en conséquence régulière. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 1er juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement. En l'espèce, la saisie-attribution contestée par la société CGDB a été opérée en vertu d’une contrainte n°4502949 en date du 05 octobre 2023 d’un montant de 91.734,46 €. Cette contrainte a été signifiée à la société CGDB le 13 octobre 2023 par acte de commissaire de justice remis à domicile. Selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile “La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.” Selon l’article 655 du même code “Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.” En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la société CGDB, la signification à personne s’est avérée impossible comme cela ressort des mentions portées par le commissaire de justice sur l’acte de signification aux termes desquelles celui-ci indique : “La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons suivantes : gérant absent”. Cette mention est suffisante et le commissaire de justice n’avait pas à se présenter à nouveau au siège social de la société CGDB. Conformément aux dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, le commissaire de justice a procédé à une signification à domicile comme cela est indiqué précisément sur l’acte. Il a bien remis l’acte à une personne présente qui l’a accepté en déclarant ses nom, prénom et qualité à savoir Monsieur [X] [S], gérant de la société ISLARUN. Le commissaire de justice a également laissé un avis de passage comme cela est précisé dans l’acte de signification. En conséquence, les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile ont été parfaitement respectées en l’espèce. Aucune disposition légale n’imposait au commissaire de justice de remettre l’acte à une personne habilitée dans la mesure où la présente signification était une signification à domicile et non une signification à personne. En conséquence, la signification de la contrainte est régulière. En l’absence d’opposition régulière faite par la société CGDB à l’encontre de cette contrainte, celle-ci vaut titre exécutoire et comporte tous les effets d’un jugement. La saisie-attribution en date du 14 novembre 2023 est donc valable en ce qu'elle a été opérée en vertu de la contrainte n°4502949 en date du 05 octobre 2023 et produira tous ses effets. Il convient en conséquence de débouter la société CGDB de l’intégralité de ses demandes. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge de la société CGDB, partie succombante. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner la société CGDB à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT de l’intégralité de ses demandes. Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 14 novembre 2023 au préjudice de la SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE produira tous ses effets. Condamne la société SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT aux dépens. Condamne la SAS CONSTRUCTION GENERALE DU BATIMENT à payer à la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle 655 du code de procédure civile ont été particle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686cfb9f1b6ced96e7d796c
Données disponibles
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