Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686cfbaf1b6ced96e7d7970
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION N° RG 22/02325 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDOS NAC : 4AG JUGEMENT N° : 24/00072 JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 - CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF - DEMANDEUR : SELARL [O] [D], prise en la personne de Maître [O] [D], liquidateur judiciaire [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 7] agissant en qualité de liquidateur de : DÉBITEUR : M. [R] [C] [S], Agriculteur [Adresse 1] [Localité 8] (RÉUNION) N° SIRET : 504 994 278 00019 Non comparant, non représenté, COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Bernard MOLIE, juge rapporteur Assesseurs : Patricia BERTRAND Sophie PARAT Greffier : Andréa HOARAU DÉBATS : audience en chambre du conseil du 1er Juillet 2024. En présence de : - Madame [M] [Z], représentant la SELARL [O] [D], prise en la personne de Maître [O] [D], liquidateur judiciaire - Madame [N] [P], représentant la Chambre de l’Agriculture de la Réunion Les débats ont eu lieu à l’audience du 1er Juillet 2024 en la seule présence de Bernard MOLIE, magistrat rapporteur désigné en application de l’article 871 du code de procédure civile, lequel a rendu compte au tribunal lors de son délibéré. MISE EN DÉLIBÉRÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 04 Juillet 2024. Prononcé par mise à disposition par Bernard MOLIE, président, assisté de Andréa HOARAU, greffière. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - Ordonne la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de : M. [R] [C] [S], Agriculteur [Adresse 1] [Localité 8] (RÉUNION) N° SIRET : 504 994 278 00019 - Ordonne les transmissions et publicités légales. - Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N° RG 22/02325 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDOS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION Par jugement en date du 04 Juillet 2024, le Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire de : M. [R] [C] [S], Agriculteur [Adresse 1] [Localité 8] (RÉUNION) N° SIRET : 504 994 278 00019 POUR INSUFFISANCE D’ACTIF. La liquidation judiciaire avait été prononcée le 06 décembre 2022. Liquidateur : SELARL [O] [D], prise en la personne de Maître [O] [D]. Saint-Denis, le 04 Juillet 2024 Le Greffier POUR AVIS : - BODACC - RCS - JAL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS (RÉUNION) [Adresse 5] [Localité 9] 02 62 40 23 45 DOSSIER Monsieur [R] [C] [S], Agriculteur N° RG 22/02325 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDOS Jugement du 04 Juillet 2024 Le 04 Juillet 2024 LIQUIDATION JUDICIAIRE (Articles L 640-1 à L 644-6) A DESTINATAIRES CHAMBRE D’AGRICULTURE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 6] SELARL [O] [D] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Monsieur [R] [C] [S], [Adresse 1] [Localité 8] (RÉUNION) NOTIFICATION D’UN JUGEMENT STATUANT SUR LA CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF ET NE SE PRONONÇANT PAS SUR LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CRÉANCIERS (Article 305 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2005) Le greffier du Tribunal judiciaire de SAINT-DENIS vous notifie la décision ci-jointe rendue par le tribunal le : 04 Juillet 2024. Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de DIX JOURS à compter de sa notification (articles 543 du nouveau code de procédure civile et 330 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005). LE GREFFIER Article 643 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais d’appel sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer ; 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. Article 644 du code de procédure civile : Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de : 1. Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ; 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. Article 680 du code de procédure civile : L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé Articles 901 et 902 du code de procédure civile : L’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat remise au secrétariat-greffe de la cour d’appel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686cfbaf1b6ced96e7d7970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA