Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e277e74459e0c7ecea06
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL5R Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL5R N° de MINUTE : 24/01412 DEMANDEUR Monsieur [Z] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Majda BENKIRANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 815 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Majda BENKIRANE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00285 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XL5R Jugement du 02 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [T], salarié de la société [5] en qualité d’agent logistique, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2013, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 15 octobre 2013 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 2 juin 2019. Par lettre du 22 décembre 2014, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la prise en charge de sa lésion médicalement constatée le 2 septembre 2014. Par lettre du 25 mars 2021, la CPAM de la Seine-Saint-Denis lui a notifié la prise en charge de sa rechute du 29 janvier 2021. Par lettre du 7 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [Z] [T] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0% compte tenu d’une “absence de séquelle indemnisable d’un lumbago avec contracture suite à un faux mouvement traité médicalement”. Monsieur [Z] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 17 novembre 2022, notifiée le 3 mars 2023, maintenu le taux de 0%. Par requête reçue le 7 février 2023 au greffe, Monsieur [Z] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le taux d’incapacité permanente de 0% retenu. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2023, laquelle a fait l’objet de trois renvois avant d’être finalement retenue à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du taux d’IPP, Monsieur [Z] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la CPAM n’a pas tenu compte de l’influence de l’accident sur sa carrière professionnelle, qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude définitif à son emploi et a été licencié. Par courrier électronique du 25 avril 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions reçues le 12 octobre 2023 au greffe. Elle demande au tribunal de débouter Monsieur [T] de son recours, confirmer le taux d’IPP de 0% fixé par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable, débouter Monsieur [T] de sa demande de versement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’indemnisation des séquelles retenues s’inscrit dans les préconisations du barème sans qu’aucune circonstance ne puisse justifier que le médecin conseil s’en écarte. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier électronique du 25 avril 2024, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifie avoir informé la partie adverse de ses demandes en copie. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]” Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]” En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il ressort des pièces produites que par décision du 7 juin 2022, la CPAM a attribué à Monsieur [Z] [T] un taux d’incapacité de 0% au motif que “l’examen des éléments médico-administratifs de votre dossier et l’avis du service médical, nous permettent de conclure à l’absence de séquelles indemnisables” et compte tenu de l’“absence de séquelle indemnisable d’un lumbago avec contracture suite à un faux mouvement traité médicalement”. Par décision du 17 novembre 2022, notifiée le 3 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 0%, “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant des douleurs lombaires alléguées sans limitation de la mobilité rachidienne sur état antérieur connu et bien documenté, qui évolue pour son propre compte, chez un assuré agent logistique âgé de 55 ans et de l’ensemble des documents vus”. A l’appui de sa demande principale, Monsieur [T] verse aux débats le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente établi par le docteur [V] le 23 juillet 2019, médecin conseil de la CPAM, lequel indique, au titre de la partie “discussion médico-légale”, “AT du 09/10/2013 lumbago avec contracture suite à un faux mouvement traité médicalement. Actuellement, absence de projet thérapeutique et de traitement actif. L’état est consolidé. Il existe un état antérieur documenté évoluant pour son propre compte : canal lombaire constitutionnellement rétréci, discopathie lombaire étagée. L’examen clinique ce jour est dans les limites normales. L’AT a épuisé ses effets.” Il produit également un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 19 mai 2022 lequel indique que “l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi”. Il résulte de ces éléments que Monsieur [T] n’apporte aucun élément de nature médicale, susceptible de remettre en cause le taux d’incapacité permanente fixé à 0%, de sorte que les éléments versés aux débats ne permettent pas de soulever un doute médical quant au taux retenu. En outre, l’avis d’inaptitude versé aux débats ne précise pas s’il est en lien avec l’accident du travail litigieux, alors que le rapport d’évaluation des séquelles met en évidence un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident du travail litigieux. Il en résulte qu’aucun coefficient professionnel ne peut dès lors lui être attribué. Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de débouter Monsieur [T] de sa demande tendant à ordonner une expertise médicale aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle. Sur les mesures accessoires Monsieur [T] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991. L’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.” Partie perdante, Monsieur [T] sera débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande d’expertise ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Déboute Monsieur [Z] [T] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e277e74459e0c7ecea06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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