Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e277e74459e0c7ecea0c
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 595 941 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/659 N° RG 24/02146 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5KU Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR S.A.S. ABMM [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Julie CAMBIANICA, avocat au barreau de PARIS - E2183 ET DÉFENDEUR Monsieur [S] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Félix ALFONSI, avocat au barreau de PARIS - J152 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 06 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte extrajudiciaire en date du 19 décembre 2023, la société ABMM a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 13 décembre 2023 entre les mains de la Société Générale à la demande de Monsieur [S] [G] et en paiement de la somme de 45 959,41 euros. Cette saisie a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2023. C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2024, la société ABMM a assigné Monsieur [S] [G] à l’audience du 6 juin 2024 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins notamment de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution. À cette audience, la société ABMM, représenté par son conseil, reprend ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution, – à titre subsidiaire : * ordonner sa mainlevée, * condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, – à titre plus subsidiaire, lui accorder un délai de 24 mois pour régler sa dette – en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [G] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En défense, Monsieur [S] [G], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter la société ABMM de ses demandes, – la condamner à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution En tant qu'actes d'huissier de justice, les actes de saisie-attribution sont soumis à l'article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Conformément à l’article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique En l’espèce, il convient de relever que la société ABMM ne sollicite pas, en application des dispositions précitées, la nullité du procès-verbal de dénonciation de la saisie et la caducité de la saisie, mais seulement la nullité de la saisie. Or, l’article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution ne sanctionne le défaut de reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi que par la nullité du procès-verbal de dénonciation et non par la nullité de la saisie. Par conséquence, la demande de nullité de la saisie-attribution ne peut qu’être rejetée. II. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. L’article L111-6 du même code précise que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Enfin, selon l’article R121-1 de ce code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites En l’espèce, la saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2023. Or, cette décision ordonne à la société ABMM de rembourser à Monsieur [S] [G] son compte courant à hauteur de 43 920,08 euros et de lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce titre constate ainsi une créance liquide et exigible, et l’absence de la mention « condamne » dans le dispositif est sans conséquence, dès lors qu’elle n’est imposée par aucune disposition légale ou réglementaire. Par ailleurs, il n’appartient pas au juge de l'exécution, qui n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif d’une décision judiciaire, d’apprécier l’existence d’un éventuel excès de pouvoir commis par le juge des référés qui entraînerait la nullité de cette décision. Il en ressort que Monsieur [S] [G] disposait bien d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de valablement procéder à la saisie litigieuse. La demande de mainlevée doit par conséquent être rejetée. III. Sur la demande indemnitaire Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la saisie, fondée sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, n’est pas abusive. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts. IV. Sur la demande de délais de paiement Le troisième alinéa de l’article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il est constant que l’effet attributif immédiat de la saisie interdit l’octroi de délais au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objets de la saisie. En l’espèce, en l’absence d’éléments suffisants s’agissant de la situation financière actuelle de la société ABMM, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. V. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Compte tenu de ce qui précède, la société ABMM, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il convient également de la condamner à payer à Monsieur [S] [G] une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 décembre 2023 sur les comptes de la société ABMM, REJETTE la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive, REJETTE la demande de délais de paiement, CONDAMNE la société ABMM aux dépens, CONDAMNE la société ABMM à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait à Bobigny le 4 juillet 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L111-7 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil prévoit que compte tenuarticle L211-1 du code des procédures civiles darticle L. 211-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e277e74459e0c7ecea0c
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