Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e277e74459e0c7ecea0f
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYI4 Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYI4 N° de MINUTE : 24/01414 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substitué par Me Clotilde MICHELET, avocat DEFENDEUR CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Corinne POTIER FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [C], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail du 16 novembre 2021, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val d’Oise. Par lettre du 30 septembre 2022, la CPAM du Val d’Oise a notifié à la société [5] l’attribution à Monsieur [L] [C] d’un taux d’incapacité permanente de 10% à compter du 23 juin 2022 pour “persistance d’une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche dominante”. Par lettre de son conseil du 16 novembre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 19 mai 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision fixant le taux d’incapacité permanente de son salarié. Par jugement du 29 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté la société [5] de sa demande principale tendant à lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle à son salarié ; - ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [Z] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [L] [C] a souffert en lien avec son accident du travail du 16 novembre 2021, Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la caisse présenté par Monsieur [L] [C], à compter du 23 juin 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Monsieur [L] [C] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 16 novembre 2021, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [L] [C],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [Z] a établi son rapport d’expertise le 22 février 2024, notifié aux parties par lettre du 1er mars 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Par conclusions en ouverture de rapport déposées et oralement développées à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du docteur [Z], fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [C] au titre de son accident du travail du 16 novembre 2021 et condamner la CPAM aux dépens en ce compris les frais d’expertise. A l’audience, elle demande de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par courrier reçu le 15 avril 2024 au greffe, la CPAM du Val d’Oise a sollicité une dispense de comparution et demande au tribunal de confirmer la décision fixant un taux de 10% de Monsieur [C] opposable à la société demanderesse, dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société demanderesse et débouter la société de ses demandes plus amples ou contraires. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 15 avril 2024 au greffe, la CPAM a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 22 février 2024, le docteur [Z] indique que : “2. Monsieur [G] [C] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 16/11/2021 d’un taux d’IPP de 10% pour des séquelles d’un accident du 16/11/2021, en l’absence d’une lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel relaté le 16/11/2021, sur une épaule antérieurement pathologique, siège d’un état dégénératif, sans lésion de la coiffe. L’absence d’amyotrophie du membre supérieur gauche en faveur d’une mobilisation normale de ce dernier, en présence d’une mobilisation légèrement déficitaire de quatre mouvements sur six, le taux doit être fixé à 7% pour acutisation douloureuse d’un état antérieur de l’épaule gauche chez un patient ouvrier ambidextre. 3. L’accident du travail du 16/11/2021 a temporairement acutisé de manière douloureuse un état antérieur dégénératif de l’épaule gauche. Il n’y a pas eu de lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du 16/11/2021. 4. Cet état dégénératif - chondropathie de la tête humérale - génère des scapulalgies gauches chroniques chez le patient.” La société [5] sollicite l’entérinement des conclusions du docteur [Z] et la réévaluation à 7% du taux d’incapacité permanente attribué à Monsieur [C] au titre de son accident du travail du 16 novembre 2021. En réponse, la CPAM s’oppose aux conclusions de l’experte et soutient que le médecin conseil de la CPAM s’est référé au barème indicatif prévoyant un taux compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Il résulte de ces éléments, que la CPAM se borne à se référer au barème indicatif d’invalidité et n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [Z], laquelle mentionne une mobilisation légèrement déficitaire de quatre mouvements sur six seulement et fait état d’un état antérieur dégénératif. Dès lors, les conclusions du docteur [Z] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert Monsieur [L] [C] en lien avec son accident du travail du 16 novembre 2021, il convient de fixer à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [C] opposable à la société [5]. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La CPAM sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 29 novembre 2023. Sur l’article 700 du code de procédure civile L’article 700 du code de procédure civile dispose que, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées. Dans ces conditions, la société [5] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article susvisé. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [C], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 16 novembre 2021, opposable à la société [5] ; Déboute la SAS [5] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civile. Dans cearticle 700 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e277e74459e0c7ecea0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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