Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 1 juillet 2024
- ECLI
- 6686e278e74459e0c7ecea18
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 97 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 juillet 2024 MINUTE : 2024/672 N° RG 24/03171 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB6Y Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Madame [E] [K] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: Société CDC HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, substituée par ME Kenza HAMDACHE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024. JUGEMENT : Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2024, Mme [E] [K] épouse [W] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL SOUS BOIS, au bénéfice de la société CDC HABITAT SOCIAL. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024. A cette audience, Mme [E] [K] épouse [W], représentée par son avocat, a maintenu sa demande, en son principe, qu'il a réduite à 12 mois en considération de la loi du 27 juillet 2023. Expliquant sa situation, elle a indiqué être âgée de 51 ans, avoir trois enfants âgés de 23, 16 et 17 ans, être en instance de divorce et souffrir de surdité. Elle a jouté qu'elle est bénéficiaire de l'allocation pour adultes handicapés et qu'elle a repris le paiement de l'indemnité d'occupation depuis décembre 2023 ; qu'une procédure de surendettement est en cours. Oralement à l'audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé, à titre principal, que la demande en délai soit rejetée et, à titre subsidiaire, qu'elle soit limitée à 6 mois et subordonnée au paiement de l'indemnité d'occupation. Elle fait valoir que la dette locative est supérieure à 17.000 euros, qu'il n'est intervenu aucun paiement depuis septembre 2022 et qu'il n'est justifié par la demanderesse d'aucune démarche de relogement. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024. SUR CE, Sur les délais pour quitter les lieux : En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL du 7 décembre 2023, signifiée le 1er février 2024. Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 22 avril 2024 a été délivré le 20 février 2024. Au soutien de sa demande, Mme [E] [K] épouse [W] produit le certificat de scolarité de ses trois enfants, âgés de 17, 16 et 13 ans; un courrier à elle adressée par la maison départementale des personnes handicapées, en date du 12 avril 2023, aux termes duquel lui est attribuée une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 11 avril 2023 ; son inscription à une formation de technicien supérieur du bâtiment, option économie de la construction ; une attestation de paiement par la caisse d'allocations familiales, datée du 19 février 2024, attestant qu'elle perçoit l'allocation aux adultes handicapées à hauteur de 971 euros ainsi que l'allocation de soutien familial ; la décision du 6 février 2024, rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis, d'imposer un effacement total de ses dettes ; le dépôt d'une demande de logement social, en cours de traitement. Le décompte fourni par la société CDC HABITAT SOCIAL, actualisé au 31 mars 2024, indique une dette locative de 19.341,23 euros, terme de mars 2024 inclus, ainsi que trois versements, d'un montant total de 3.700 euros entre décembre 2023 et mars 2024, cette dernière ayant formé un recours à l'encontre de la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis le 6 février 2024. Au vu de ces éléments, alors qu'une procédure de surendettement est encours et que Mme [K] a manifesté sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations en reprenant le paiement partiel de l'indemnité d'occupation alors qu'elle a pour seules ressources les prestations sociales et qu'elle a la charge de trois enfants, et en déposant une demande de logement social, il y a lieu d'accorder à Mme [K] un délai de six mois pour quitter le logement litigieux. Sur les demandes accessoires : La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Mme [E] [K] épouse [W] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, ACCORDE à Mme [E] [K] épouse [W] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 1er janvier 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93) ; DIT que Mme [E] [K] épouse [W] devra quitter les lieux le 1er janvier 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [W] aux dépens ; DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ; Fait à Bobigny le 01 juillet 2024 LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article L.412-3 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
6686e278e74459e0c7ecea18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA