Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6686e279e74459e0c7ecea22
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Juillet 2024 MINUTE : 24/744 N° RG 24/04572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIDO Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDERESSE Madame [J] [H] épouse M. [O] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante ET DÉFENDERESSE S.C.I. B.R.I BATIMENT RENOVATION IMMOBILIERE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS PARTIE INTERVENANTE Monsieur [F] [O] [Adresse 3] [Localité 4], Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, signifiée le 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay sous Bois a notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 3] à Aulnay sous Bois (93600) appartenant à la société Bâtiment Rénovation Immobilière. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 22 mars 2024. C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 8 avril 2024, Madame [J] [H] épouse [O] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024. À cette audience, Monsieur [F] [O], intervenant volontairement, et Madame [J] [H] épouse [O] maintiennent cette demande. Ils font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de leurs démarches de relogement. En défense, la société Bâtiment Rénovation Immobilière, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de : – à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes adverses, – à titre subsidiaire, subordonner les délais à l’obligation de s’acquitter de l’indemnité d’occupation, – la condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique que la dette a beaucoup augmenté en l’absence d’effort de paiement. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande, et notamment des relevés de la Caf, que le logement litigieux est occupé par Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O] et leurs deux enfants âgés de 2 et 5 ans. Les ressources des demandeurs, composées du revenu de solidarité actif et des allocations familiales pour un montant total de 552,18 euros et des allocations chômage de Madame [O] à hauteur de 589,31 euros, outre la somme de 525 euros versée directement au propriétaire au titre des APL, ne leur permettent pas de se reloger dans le parc privé. Les demandeurs justifient néanmoins d’une demande de logement social effectuée en 2019 et renouvelée chaque année. Compte tenu des faibles ressources des demandeurs, le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation ne caractérise pas leur mauvaise volonté dans l’exécution de leurs obligations. S’il est incontestable que le défaut de paiement de l’indemnité d’occupation depuis plusieurs mois porte préjudice à la propriétaire, il convient d’une part de rappeler que celle-ci perçoit néanmoins chaque mois l’allocation de logement, et d’autre part de constater qu’elle ne justifie d’aucune difficulté financière. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’absence de solution de relogement et de la présence de deux jeunes enfants au domicile, il y a lieu d’accorder aux demandeurs un délai avant expulsion. Ce délai sera limité à une durée de 4 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024 inclus, l’indemnité d’occupation n’étant pas intégralement réglée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ; DIT que Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O] devront quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [O] et Madame [J] [H] épouse [O] aux dépens ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. FAIT À BOBIGNY LE 4 JUILLET 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6686e279e74459e0c7ecea22
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