Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e279e74459e0c7ecea25
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXG2 Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXG2 N° de MINUTE : 24/01435 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946 dispensé de comparution DEFENDEUR CPAM DE L’ISERE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Philippe LEGRAND et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXG2 Jugement du 02 JUILLET 2024 FAITS ET PROCÉDURE Madame [L] [B], salariée de la société anonyme [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 3 février 2019, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère et consolidé le 6 mai 2022. Par lettre du 25 août 2022, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [5] l’attribution à Madame [L] [B] d’un taux d’incapacité permanente de 15% à compter du 7 mai 2022 pour “séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite avec luxation articulaire, consistant en : forme moyenne récidivante de l’épaule droite (côté dominant) avec récidives espacées”. Par lettre de son conseil du 19 octobre 2022, la société [5] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM. A défaut de réponse, par requête reçue le 3 mai 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision fixant le taux d’incapacité permanente de sa salariée. Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] avec pour mission notamment de : Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [L] [B] a souffert en lien avec son accident du travail du 3 février 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% retenu par la caisse présenté par Madame [L] [B] au 7 mai 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail de Madame [L] [B] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail du 3 février 2019, peut influer sur l’incapacité de Madame [L] [B],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Le docteur [O] a rendu son rapport d’expertise le 25 janvier 2024, notifié aux parties par lettre du 14 février 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 2 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues dans leurs observations. Par courrier électronique du 22 avril 2024, la S.A. [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses observations. Elle demande au tribunal de : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - entériner le rapport d’expertise, - en conséquence, ramener à 7% le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux séquelles consécutives à l’accident, - ordonner à la CNAM compétente de régler les frais d’expertise, - enjoindre à la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail et ordonner l’exécution provisoire. Par courrier électronique du 25 avril 2024, la CPAM de l’Isère a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses observations reçues par courrier au greffe le 15 mai 2024. Elle indique qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler et s’en remet à la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courriers électroniques du 22 avril 2024 et du 25 avril 2024, la S.A. [5] et la CPAM ont sollicité une dispense de comparution à l’audience et se sont mutuellement adressées leurs observations. En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux Selon l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”. Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...)”. En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. Dans son rapport d’expertise rendu le 25 janvier 2024, le docteur [I] [O] conclut que : “2. Madame [L] [B] a bénéficié au titre de l’accident du travail du 03/02/2019 d’un taux d’IPP de 15% pour des séquelles d’un accident du 03/02/2019, en l’absence d’une lésion post-traumatique récente imputable de manière directe exclusive avec le fait accidentel relaté le 03/02/2019, sur une épaule antérieurement pathologique, opérée à deux reprises et ayant donné lieu à indemnisation avec IPP de 10% et 2%. L’absence d’amyotrophie du membre supérieur droit en faveur d’une mobilisation normale de ce dernier, en présence d’une mobilisation légèrement déficitaire de trois mouvements sur six, le taux doit être fixé à 7% pour acutisation douloureuse d’un état antérieur connu et patent de l’épaule droite (IPP respectivement de 10% et 2%). 3. L’accident du travail du 03/02/2019 a temporairement acutisé de manière douloureuse un état antérieur d’instabilité chronique connu de l’épaule droite. Il n’y a pas eu de lésion post-traumatique récente probante imputable de manière directe et exclusive avec l’accident du 03/02/2019. 4. Cette instabilité chronique de l’épaule droite continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte. Elle peut influer sur l’incapacité de Madame [L] [B].” La S.A [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la réévaluation du taux d’incapacité à 7%. La CPAM a indiqué qu’elle n’a pas d’observations particulières à formuler et s’en remet à la juridiction. Dès lors, les conclusions du docteur [O] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant aux lésions et séquelles dont a souffert Madame [L] [B] en lien avec son accident du travail du 3 février 2019, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [B] opposable à la S.A [5] doit être fixé à 7%. Il convient également d’enjoindre la CPAM de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail. Sur les dépens En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens. La Caisse sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par jugement du 23 novembre 2023. Sur l’exécution provisoire Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Dit que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [B], en lien avec les lésions et séquelles résultant de son accident du travail du 3 février 2019, opposable à la S.A [5], est fixé à 7% ; Enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par l’accident du travail ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civile. Dans ce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e279e74459e0c7ecea25
Données disponibles
- Texte intégral
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