Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6686e279e74459e0c7ecea28
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHO Jugement du 02 JUILLET 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUILLET 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBHO N° de MINUTE : 24/01426 DEMANDEUR S.A.S. [4] COMMERCIAL PARINOR [Localité 2] représentée par Me Luiza GABOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 02 Mai 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Luiza GABOUR FAITS ET PROCÉDURE Suivant exploit d’huissier du 29 février 2024, la SAS [4] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis devant Madame la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de : - déclarer recevable le référé; - à titre principal, enjoindre la CPAM de procéder au remboursement des dossiers CSS et AME transmis à la Caisse par la société SAS [4] pour un montant de 20.800 euros à la date de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, rembourser les dossiers CSS et AME transmis antérieurement à la date de la notification de l’ordonnance et condamner la CPAM à lui verser, à titre conservatoire, une provision à hauteur de 20.800 euros à valoir sur les appareils auditifs délivrés aux patients bénéficiant de l’AME et de la CSS dans le cadre du tiers payant sous astreinte de 100 euros par jour de retard; - à titre subsidiaire, enjoindre la CPAM de rembourser les dossiers AME et CSS ou de motiver le refus de remboursement dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la télétransmission; - en tout état de cause, condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 21 mars 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience de référé du 2 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, la SAS [4], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes et sollicite de ne pas la condamner au titre l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique avoir adressé son courrier de désistement le 30 avril 2024 et avoir reçu les conclusions de la CPAM après sa demande de désistement, de sorte qu’elle estime non justifiée la demande formulée au titre l’article 700 du code de procédure civile. Par observations formulées oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au juge des référés de condamner la SAS [4] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que lorsqu’elle a reçu le courrier de désistement, les conclusions étaient d’ores et déjà rédigées et que, bien qu’elle comprenne la demande de désistement, un travail complexe a du être réalisé en amont L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales et subsidiaires Compte tenu du courrier de désistement d’instance adressé le 30 avril 2024 par le conseil de la SAS [4] et des débats à l’audience, il y a lieu de constater le désistement de la SAS [4] de son recours en référé. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS [4], succombant en ses prétentions, aux dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, compte tenu des frais exposés par la CPAM pour assurer sa défense dans la présente procédure, il y a lieu de condamner la SAS [4] à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le fait que les conclusions soient parvenues le jour de la demande de désistement, quelques instants après la réception de celle-ci, étant indifférent. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 489 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Constate le désistement de la SAS [4] ; Condamne la SAS [4] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SAS [4] aux dépens ; Rappelle l’exécution provisoire de droit ; Rappelle que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle 489 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et ordonnarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6686e279e74459e0c7ecea28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA